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07/06/2007 | FRANCE | N°06/00075

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0202, 07 juin 2007, 06/00075


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILESection A

MINUTE No 485/2007
Numéro d'inscription aurépertoire général : 2 A 06/00075

Copies exécutoires à :
Maîtres D'AMBRA, BOUCONet LITOU-WOLFF

Maîtres ROSENBLIEH,WELSCHINGER, WIESELet DUBOIS

Le 7 juin 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 07 juin 2007
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé civil du 13 décembre 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTS et demandeurs :

1 - Madame Liliane X...2 - Monsieur Philippe X...demeurant ensemble ...67380 LINGOLSHEIM

représentés par Maîtres D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, avocats à COLMARplaidant : Maître HOONAKKER, avocat à STRASBOURG

INT...

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILESection A

MINUTE No 485/2007
Numéro d'inscription aurépertoire général : 2 A 06/00075

Copies exécutoires à :
Maîtres D'AMBRA, BOUCONet LITOU-WOLFF

Maîtres ROSENBLIEH,WELSCHINGER, WIESELet DUBOIS

Le 7 juin 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 07 juin 2007
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé civil du 13 décembre 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTS et demandeurs :

1 - Madame Liliane X...2 - Monsieur Philippe X...demeurant ensemble ...67380 LINGOLSHEIM

représentés par Maîtres D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, avocats à COLMARplaidant : Maître HOONAKKER, avocat à STRASBOURG

INTIMÉE et défenderesse :

La S.A. BNP PARIBASreprésentée par son représentant légalayant son siège social 16, Boulevard des Italiens75450 PARIS CEDEX 09prise en sa succursale 2, rue du Dôme67000 STRASBOURG
représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, avocats à COLMARplaidant : Maître CAVELIUS, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Michel WERL, Président de ChambreChristine MITTELBERGER, ConseillerMartine CONTE, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie NEFF

ARRET :

- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par Michel WERL, Président et Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Martine CONTE, Conseiller en son rapport,

* **

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 mars 1999 décédait Monsieur Fernand X... en laissant pour lui succéder son fils Philippe, seul héritier légal et son épouse Liliane X... instituée par voie testamentaire légataire en usufruit jusqu'au 19 avril 2014 sur toutes les parts sociales et actions du défunt, sur tous ses immeubles, meubles et comptes.
De son vivant Monsieur X... avait souscrit un engagement de caution solidaire auprès de la BNP PARIBAS au profit de la Société DESIGN AUTOMOBILE.
La BNP avait elle-même fourni une caution bancaire pour le compte de la Société DESIGN AUTOMOBILE en faveur de la Société HONDA FRANCE.
Après que la Société DESIGN AUTOMOBILE avait été placée en liquidation judiciaire le 8 juillet 2002, la BNP a réclamé aux héritiers de Monsieur X... l'exécution des engagements de caution, et Madame X... a, le 17 mai 2003 réglé l'intégralité des sommes demandées à hauteur de 243.527,03 €.
S'interrogeant à posteriori sur la légitimité de la revendication de la BNP, en considérant notamment que des sommes constituant des créances nées après le décès de Monsieur X..., notamment au

titre de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la Société DESIGN AUTOMOBILE, et qui n'auraient pas dû être incluses dans l'engagement de caution - seule l'obligation de règlement et pas l'obligation de couverture survivant à la caution - avaient pu leur être réclamés, les consorts X... ont souhaité obtenir de la Banque communication d'informations tirées des comptes des Sociétés DESIGN AUTOMOBILE et HONDA.

La BNP ayant refusé de déférer à cette requête amiable, le 16 septembre 2005 les consorts X... l'ont assignée en référé sur le fondement de l'article 145 du Nouveau code de procédure civile afin de la voir contraindre à leur communiquer les documents considérés.
Reconventionnellement la BNP a sollicité la condamnation des consorts X... à lui remettre la déclaration de succession.

Par ordonnance du 13 décembre 2005, le Juge des Référés du Tribunal de grande instance de STRASBOURG a rejeté toutes les demandes.

Le 27 décembre 2005, les consorts X... ont interjeté appel général de cette ordonnance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :
- le 16 août 2006 par les consorts X...,
- le 8 janvier 2007 par la BNP.
Chacune des parties sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise pour réitérer ses prétentions initiales et voir rejeter celles adverses.

MOTIFS :

Attendu qu'il échet liminairement d'écarter la fin de non recevoir invoquée par la BNP pour défaut de qualité à agir des consorts
X... au motif que Madame X... aurait le 17 mai 2003 effectué le paiement réclamé spontanément et exclusivement en son nom personnel ;
que cette allégation s'avère formellement contredite par les termes mêmes de la quittance subrogative qui a été remise à Madame X... et qui précise qu'elle a été établie «en exécution de l'obligation de caution des héritiers de Monsieur X...» ;

Attendu que les consorts X... qui ont effectué un règlement en exécution des cautionnements de leur auteur au vu de décomptes arrêtés par la BNP en 2002 alors que Monsieur X... était décédé en 1999 justifient - en observant que si l'obligation de règlement survivait à ce dernier, en revanche celle de couverture s'est éteinte avec lui - d'un motif légitime de rechercher, fût-ce par voie processuelle, si les montants réclamés par la Banque correspondaient à l'application de ce principe ;

qu'en application de l'article 145 du Nouveau code de procédure civile ils se trouvent donc recevables à solliciter d'un tiers la communication de pièces en vue d'établir le bien fondé d'une éventuelle action en répétition de l'indu ;
qu'en revanche, ainsi que l'a exactement décidé le premier Juge, la mesure d'instruction revendiquée, qui aurait pour effet d'enfreindre le secret bancaire prévu par l'article L 511-33 du Code Monétaire et Financier et opposable au Juge civil, n'est pas légalement admissible au sens de l'article 145 du Nouveau code de procédure civile de sorte que la confirmation de l'ordonnance querellée s'impose en ce qu'elle a débouté les consorts X... de leur demande ;

Attendu qu'il est en effet vainement prétendu par les consorts X... que la BNP méconnaîtrait l'effet relatif du secret bancaire en l'invoquant à son profit exclusif, et non pas au bénéfice d'un client, en cherchant ainsi à se dispenser de communiquer des pièces qui pouvaient s'avérer défavorables pour elle ;

que d'abord la BNP n'a pas refusé de produire les pièces afférentes aux comptes de Monsieur Fernand X... aux droits duquel ils se trouvaient en leurs qualités d'héritiers, et elle justifie à cet égard de la transmission des pièces réclamées par le notaire en charge de la succession ;

que la BNP oppose le secret bancaire dont la Société AUTO DESIGN cliente de la BNP était bénéficiaire sans qu'il soit établi - ni seulement allégué - qu'elle y aurait renoncé et observation faite que le secret bancaire auquel est tenu un établissement de crédit ne cesse pas avec la disparition - en l'espèce la liquidation judiciaire - de la personne qui en bénéficiait ;

Attendu que les consorts X... ne justifient d'aucune qualité les autorisant à lever le secret bancaire dont bénéficiait cette personne morale ;

que leur éventuelle qualité d'associé comme ayant droit de Monsieur X... ne leur confère pas ce pouvoir ;
que si venant aux droits de la caution de la Société AUTO DESIGN, ils ne pouvaient en effet être considérés comme des tiers à cette dernière, leur droit à être informés de sa situation financière, comptable et économique, ne peut s'exercer que dans les conditions strictement fixées par l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier, le législateur conciliant ainsi les exigences du secret bancaire et les devoirs contractuels de la Banque envers les cautions ;
qu'il n'est pas soutenu que la BNP aurait failli au devoir d'information que lui imposait l'article L 313-22 précité, ni qu'elle aurait fait alors preuve de mauvaise foi, de sorte qu'elle n'était pas tenue de communiquer les pièces litigieuses qui ne ressortissaient pas à la catégorie de celles visées par la loi ;
qu'au surplus à supposer, comme le soutiennent les consorts X..., que la BNP puisse être considérée comme une partie ordinaire détenant les informations dont s'agit du fait du contrat de cautionnement l'ayant elle-même liée à la Société AUTO DESIGN, elle demeure néanmoins tenue comme établissement de crédit au secret bancaire envers celle qui était par ailleurs sa cliente et qui n'y avait pas renoncé ;
qu'au surplus les opérations réalisées par la Société AUTO DESIGN peuvent mettre en cause d'autres tiers bénéficiaires du secret bancaire ;

Attendu que la BNP fait enfin valoir avec pertinence qu'il incombe aux consorts X... de se rapprocher du liquidateur de la Société AUTO DESIGN qui représente exclusivement celle-ci, de sorte qu'il détient les informations réclamées et qu'à tout le moins lui seul a qualité

pour délier la Banque du secret bancaire dont bénéficiait cette personne morale ;

Attendu que le premier Juge a, à bon droit, débouté la BNP de sa demande reconventionnelle de production par les consorts X... de la déclaration de succession de Monsieur Fernand X... ;

que d'abord l'intérêt dont elle argue s'avère totalement hypothétique et donc exclusif de caractère légitime au sens de l'article 145 du Nouveau code de procédure civile ;
qu'en effet elle suppose que les héritiers de Monsieur X... auraient bénéficié d'une déduction fiscale en déclarant la dette née des engagements de caution de leur auteur qu'elle pourrait leur opposer dans l'hypothèse où ils agiraient contre elle en répétition de l'indu ;
qu'en outre les consorts X... répliquent avec pertinence que cette dette qui n'a été payée qu'en 2002 n'avait à l'expiration du délai de 6 mois courant à compter du décès, et dans lequel doit être établie la déclaration de succession, qu'un caractère éventuel, de sorte qu'elle n'a pas été mentionnée dans ce document ;

Attendu que cette analyse commande de confirmer totalement l'ordonnance querellée ;

Attendu que les consorts X... qui succombent principalement seront condamnés aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la BNP de la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles d'appel, leur propre demande à ce titre étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS================

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant :
CONDAMNE les consorts X... à payer à la BNP la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) pour frais irrépétibles d'appel et les DÉBOUTE de leur demande à ce titre ;

CONDAMNE les consorts X... aux entiers dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/00075
Date de la décision : 07/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-06-07;06.00075 ?
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