AL/BE
MINUTE No 07/0092
Copie exécutoire à
- la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
ARRET DU 31 Janvier 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 B 05/03625
Décision déférée à la Cour :Jugement rendu le 07 Juin 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRUMATH
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE D'ALSACE
anciennement dénommée Banque Populaire de la Région Economique de STRASBOURG
ayant son siège 5/7, rue du 22 Novembre - B.P. 401
67001 STRASBOURG CEDEX
agissant par son représentant légal
Représentée par la la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN, Avocats à la Cour
INTIMEE :
Madame Annelise X... épouse Y...
demeurant ...
67170 GEUDERTHEIM
Représentée par Maître P. CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEIBER, Président
Mme SCHIRER et M. STEINITZ, Conseillers
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. DOLLE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Adrien LEIBER, président et M. François DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur LEIBER, Président, en son rapport.
Par jugement du 7 juin 2005, le Tribunal d'instance de BRUMATH a débouté la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE de sa requête en saisie des rémunérations de Madame Annelise Y... aux fins de recouvrement des sommes en principal de 39.184,58 Euros et de 41.161,23 Euros en exécution d'un jugement de condamnation du 16 avril 2004, aux motifs que ces créances sont fondées sur des actes de cautionnement auxquels le conjoint, Monsieur Y..., n'a pas consenti et que les revenus de Madame Y... entrant dans la communauté, qui n'est pas engagée, sont de ce fait insaisissables.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2005 la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions récapitulatives du 5 septembre 2006 la banque appelante soutient que le tribunal a fait une application et interprétation erronée des articles 1401 et 1415 du Code Civil,
- que même en l'absence de consentement du conjoint, la caution engage ses biens propres et ses revenus, quelle que soit la qualification de ses derniers.
Elle conclut à l'infirmation du jugement et demande que soit autorisée la saisie des rémunérations de Madame Y... à hauteur de 103.932,06 Euros telle que sollicitée par Maître A..., huissier de justice à BRUMATH.
Madame Annelise Y..., se prévalant de son contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts conclu le 29 avril 1963 et des dispositions de l'article 1401 du Code Civil, soutient que sa pension de retraite, substitut du salaire, entre en communauté et qu'en vertu de l'article 1415 du Code Civil la dette née d'un cautionnement contracté par un seul des époux ne peut pas être recouvrée sur les biens communs.
Elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement en sollicitant la condamnation de la BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 800 Euros.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2006.
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats.
Attendu qu'il est constant que par actes du 27 janvier 1999 et du 3 août 2000 Madame Y... s'est portée caution solidaire de la Société Biscuiterie VOLTZENLUGEL et Fils GEROPA au titre d'un prêt et du solde
débiteur du compte courant auprès de la BANQUE POPULAIRE, sans le concours de son mari qui n'y a pas expressément consenti.
Attendu que par application de l'article 1415 du Code Civil Madame Y... n'a donc engagé que "ses biens propres et ses revenus".
Attendu que ce texte ne fait cependant aucune distinction selon que les revenus de l'époux débiteur soient qualifiés de biens propres ou de biens communs,
- que dès lors, la qualification donnée par l'article 1401 du Code Civil aux revenus des époux dans les régimes de communauté ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1415 susvisé.
Attendu que la seule difficulté éventuelle consisterait dans l'impossibilité d'identifier les revenus de l'époux débiteur, ce qui n'est toutefois pas soutenu en l'espèce.
Attendu que même dans l'hypothèse d'un compte joint la saisie d'une créance née du chef d'un des conjoints reste possible, sous réserve des dispositions prévues en ce cas par l'article 48 du Décret no 92-755du 31 juillet 1992.
Attendu qu'en conséquence le jugement entrepris doit être infirmé,
- que la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE, qui justifie du montant de sa créance et de son caractère exécutoire, doit être autorisée à faire procéder à la saisie-arrêt des pensions de retraite de Madame Y....
PAR CES MOTIFS
- DECLARE l'appel recevable et bien fondé,
- INFIRME le jugement rendu le 7 juin 2005 par le Tribunal d'instance de BRUMATH,
et statuant à nouveau :
- AUTORISE la BANQUE POPULAIRE D'ALSACE à saisir-arrêter les pensions de retraite perçues par Madame Annelise Y... à concurrence du montant de sa créance de 103.932,06 Euros (cent trois mille neuf cent trente deux euros et six cents),
- CONDAMNE Madame Y... aux dépens.
Le Greffier : Le Président :