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24/01/2007 | FRANCE | N°05/01394

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0087, 24 janvier 2007, 05/01394


MINUTE No 07 / 0064
Copie exécutoire à
- Me Anne CROVISIER- la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B

ARRET DU 24 Janvier 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 B 05 / 01394
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 01 Février 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS SEBATI représentée par son Président M. Jean- Louis X... dont le siège est sis 4, rue du Fort- BP 135 67118 GEISPOLSHEIM

Représentée par Maître A. CROVISIER, Avocat à la Co

ur Avocat plaidant : Maître Annick FOLMER, Avocat à STRASBOURG

INTIME :
Monsieur Hubert Y... demeura...

MINUTE No 07 / 0064
Copie exécutoire à
- Me Anne CROVISIER- la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION B

ARRET DU 24 Janvier 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 B 05 / 01394
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 01 Février 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS SEBATI représentée par son Président M. Jean- Louis X... dont le siège est sis 4, rue du Fort- BP 135 67118 GEISPOLSHEIM

Représentée par Maître A. CROVISIER, Avocat à la Cour Avocat plaidant : Maître Annick FOLMER, Avocat à STRASBOURG

INTIME :
Monsieur Hubert Y... demeurant... 67000 STRASBOURG

Représenté par la SCP G. et T. CAHN- D. S. BERGMANN, Avocats à la Cour Avocat plaidant : Maître Emmanuel HOEN, Avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président Mme SCHIRER, Conseiller Mme WEBER, Faisant Fonction de Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. DOLLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, président, et M. François DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Monsieur LEIBER, Président, en son rapport.
Par jugement du 1er février 2005, le Tribunal d'instance de STRASBOURG a : * prononcé la résolution du contrat, portant sur l'installation d'une porte de garage, conclu entre Monsieur Y... et la Société SEBATI aux torts exclusifs de celle- ci, * débouté la SAS SEBATI de sa demande en paiement, * condamné la SAS SEBATI à restituer à Monsieur Y... l'acompte de 700 Euros et à lui payer 600 Euros à titre de dommages- intérêts, outre les dépens de la procédure et 700 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2005 la SAS SEBATI a interjeté appel de ce jugement.
Selon conclusions finales du 28 avril 2006 la Société appelante expose que si elle a établi un devis pour une porte de garage sectionnelle commandée par Monsieur Y..., elle s'est rendue compte en prenant les mesures exactes qu'une telle installation était techniquement impossible et qu'elle a immédiatement prévenu Monsieur Y... en lui adressant le 21 février 2003 une confirmation de commande, au même prix, pour une porte de garage esthétiquement identique mais basculante et non sectionnelle,
- que Monsieur Y... a accepté cette modification et n'a fait aucune observation lors de son installation trois mois plus tard,
- qu'aucun manquement à son obligation de conseil et d'information ne peut être reproché à la Société SEBATI,
- qu'après l'installation de cette porte, acceptée par Monsieur Y..., celui- ci a demandé que l'ancienne porte soit mise à la déchetterie,
- qu'ultérieurement il a contesté la teinte qu'il avait pourtant lui- même choisie et dont il est à présent admis qu'elle est conforme à son choix,
- que c'est de mauvaise foi que Monsieur Y... a suscité un litige pour ne pas payer la facture de la Société SEBATI,
- que les dommages- intérêts alloués à Monsieur Y... ne correspondent à aucun préjudice justifié, la porte de garage posée étant conforme et exempte de vice.
Elle conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 2. 369 Euros avec intérêts légaux à compter du 31 mars 2004 pour la fourniture et l'installation de la porte de garage, à lui restituer la somme de 600 Euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement avec intérêts légaux à compter du 15 mars 2005 et à lui verser une indemnité de 1. 200 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en sus des entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2005, Monsieur Y... fait valoir qu'il s'est engagé uniquement pour l'installation d'une porte sectionnelle et qu'il n'a jamais donné son accord pour une porte basculante, son silence ne pouvant valoir acceptation de cette modification de la commande,
- que la non- conformité de la chose vendue et installée et la violation par la Société SEBATI de ses obligations de bonne foi, de loyauté et d'information, notamment au regard de l'article L. 111-41 du Code de la Consommation, justifient la résolution du contrat prononcée par application de l'article 1184 du Code Civil,
- que l'allocation de dommages- intérêts est également justifiée par les manquements contractuels de la Société SEBATI et subsidiairement en raison du dol dont elle s'est rendue coupable à son égard.
Elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la Société SEBATI aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 1. 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2006.
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats.
Attendu que le devis initial, accepté par Monsieur Y..., concerne une porte de garage sectionnelle modèle LPU40, mais précise que son exécution se fera " après prise de mesures ".
Attendu que les témoignages produits par la Société appelante établissent qu'après vérification des mesures il s'est avéré qu'il était techniquement impossible d'installer une porte sectionnelle, notamment en raison de l'absence de retombée du linteau.
Attendu que même si ces témoins (M. B..., M. C..., M. D...) sont liés à la Société SEBATI, leurs témoignages selon lesquels Monsieur Y... a été informé de cette impossibilité technique et a accepté le remplacement par une porte basculante sont d'autant plus crédibles que la confirmation de commande adressée le 21 février 2003 à Monsieur Y... précise bien qu'il s'agit d'une " porte basculante modèle BERRY N80 ", cette mention figurant en caractères gras ne pouvant échapper à son attention.
Attendu que cette confirmation de commande portait en outre la mention suivante : " Veuillez vérifier soigneusement toutes les données par rapport à votre commande initiale. Sauf stipulation contraire ECRITE de votre part sous 5 jours, nous considérons l'ensemble des éléments comme acquis ".

Attendu que Monsieur Y... n'a pas contesté cette modification de la commande dans le délai ainsi stipulé, ni même ultérieurement, et n'a formé aucune observation lors de l'installation de la porte basculante trois mois plus tard.
Attendu qu'il n'a contesté la facture du 27 mai 2003 que bien postérieurement par un courrier daté du 10 juillet 2003, mais envoyé en recommandé le 24 septembre 2003 seulement, dans lequel il critiquait la couleur de la porte et l'encombrement des glissières, sans contester le choix d'une porte basculante.
Attendu qu'il résulte de ces divers éléments de preuve que Monsieur Y... a bien accepté les termes de la confirmation de commande concernant la porte de garage basculante modèle BERRY N80 et qu'il n'a nullement été mal informé et encore moins victime de manoeuvres dolosives.
Attendu que le grief relatif à la couleur de la porte est apparu non fondé et n'est pas repris devant la Cour,
- que le prétendu encombrement des glissières est normal et ne constitue pas un vice de la chose.
Attendu que la Société SEBATI ayant rempli ses obligations contractuelles, il appartient à Monsieur Y... de payer la facture du 27 mai 2003, soit 2. 369 Euros eu égard à la restitution de l'acompte de 700 Euros en exécution du jugement dont appel,
- que de même il devra restituer la somme de 600 Euros versée à titre de dommages- intérêts, mais seulement avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt infirmatif.
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à la Société SEBATI une indemnité de 1. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement rendu le 1er février 2005 par le Tribunal d'instance de STRASBOURG,
et statuant à nouveau :
- CONDAMNE Monsieur Hubert Y... à payer à la Société SEBATI la somme de 2. 369 Euros (deux mille trois cent soixante neuf euros) avec intérêts légaux à compter du 31 mars 2004,
- LE CONDAMNE également à restituer à la Société SEBATI la somme de 600 Euros (six cents euros) avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1. 000 Euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 05/01394
Date de la décision : 24/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 01 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-01-24;05.01394 ?
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