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19/12/2006 | FRANCE | N°06/00164

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0026, 19 décembre 2006, 06/00164


ARRÊT No 06 / 00164 No de parquet : 06 / 00847- M-06 / 00867- M

NATURE : PENAL et INTÉRÊTS CIVILS COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2006 Audience à publicité restreinte du 3 octobre 2006

Ex-prévenue, appelante, représentée par Maître ROUSSEL, avocat à COLMAR (commis d'office) qui a été entendu en sa plaidoirie.
ET

Civilement responsable, intimé, non comparant et non représenté (cité à Mairie le 10 août 2006- AR signé le 12 août 2006)
ET

Mère, civilement responsable, appelante, non

comparante et non représentée (citée à domicile le 8 août 2006- AR signé le 11 août 2006)
ET

Partie civile...

ARRÊT No 06 / 00164 No de parquet : 06 / 00847- M-06 / 00867- M

NATURE : PENAL et INTÉRÊTS CIVILS COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2006 Audience à publicité restreinte du 3 octobre 2006

Ex-prévenue, appelante, représentée par Maître ROUSSEL, avocat à COLMAR (commis d'office) qui a été entendu en sa plaidoirie.
ET

Civilement responsable, intimé, non comparant et non représenté (cité à Mairie le 10 août 2006- AR signé le 12 août 2006)
ET

Mère, civilement responsable, appelante, non comparante et non représentée (citée à domicile le 8 août 2006- AR signé le 11 août 2006)
ET

Partie civile, intimée, non comparante (courrier du 27 septembre 2006) (citée à mairie le 19 septembre 2006)
ET
AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Direction des Affaires Juridiques-Bât. Condorcet-6, rue Louise Weiss-Télédoc 353 à 75703 PARIS CEDEX 13

Partie intervenante, intimée, non comparante, représentée par Maître HARNIST, avocat à COLMAR (conclusions du 11 août 2006)
ET
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE 26 avenue Robert Schuman à 68083 MULHOUSE CEDEX

Partie intervenante, intimée, non comparante (courrier du 08 août 2006) (citée à domicile le 19 juillet 2006- AR signé le 21 juillet 2006)
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
* * * * * *
1) sur l'action publique :
A déclaré Anissa X... coupable d'avoir :
Dossier No TPE 304 / 33 et No Parquet 04 / 1041
- à SAINT-LOUIS, le 4 décembre 2003, volontairement exercé des violences sur Habiba Y..., ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours, faits prévus et réprimés par les articles R. 625-1 al. 1 et R. 625-1 al. 1 et al. 2 du Code Pénal,
Dossier No TPE 304 / 74 et No Parquet 04 / 2700
Dossier No TPE 304 / 75 et No Parquet 03 / 23365

Dossier No TPE 304 / 293 et No Parquet 03 / 21150

Dossier No TPE 304 / 389 et No Parquet 04 / 1713
- à MONTBÉLIARD, le 16 juillet 2003, dégradé volontairement un objet mobilier ou un bien immobilier, en l'espèce un détecteur de fumée et son socle, des plaques d'un faux plafond et un meuble de la salle à manger par l'effet d'un incendie, au préjudice du Foyer Grange la Dame, faits prévus et réprimés par les articles 322-6 al. 1, 322-15 1° 2° 3° 5° du Code Pénal,
En répression, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis pour les délits et une amende de 200 € pour la contravention,
A déclaré les parents civilement responsables,
2) sur l'action civile :
A déclaré la mineure entièrement responsable,
Concernant l'action civile de l'Agent Judiciaire du Trésor, a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 30 janvier 2006,
Sur l'action de la partie intervenante, a reçu la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MULHOUSE en son intervention et condamné la mineure in solidum avec ses parents, ces derniers solidairement entre eux, à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MULHOUSE la somme de 188, 46 € avec les intérêts légaux à compter du jugement,

A déclaré l'ex-prévenue entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
Vu les appels interjetés le 30 mars 2006 par Madame X... en sa qualité de représentante légale de sa fille Anissa et en sa qualité de civilement responsable à l'encontre de ces jugements signifiés le 22 mars 2006,

LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, Madame BRODARD, Conseiller, Monsieur LAPLANE, Conseiller, Magistrat délégué à la Protection de l'Enfance, en présence de Madame MALARA, Substitut Général, assistés de Madame MENEGATTI-MONTRI, Agent Administratif faisant fonction de Greffier,

a mis l'affaire en délibéré et a dit que l'arrêt serait rendu le 05 DÉCEMBRE 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 DÉCEMBRE 2006.
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
LA COUR A STATUÉ COMME SUIT :
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux procédures d'appel.
I-SUR L'ACTION PUBLIQUE
En s'abstenant de rencontrer son avocat et de comparaître à la barre, tout comme ses parents, les appelants ont laissé la Cour dans l'ignorance des moyens qu'ils entendaient soutenir.
Par ailleurs, compte tenu de la personnalité de la mineure, et de la gravité des faits, les peines prononcées méritent confirmation.
Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les parents civilement responsables.
II-SUR L'ACTION CIVILE
A) S'AGISSANT DE LA PARTIE CIVILE Y... ET DE L'INTERVENTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MULHOUSE
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
B) S'AGISSANT DE MADAME Z... ET DE L'INTERVENTION DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
L'Agent Judiciaire du Trésor est intervenu pour obtenir le remboursement des sommes versées à la victime au cours de la période d'indisponibilité.
Le remboursement de la créance du tiers payeur nécessitant au préalable que soient connues les limites de l'étendue de l'indemnisation du préjudice de la victime, et donc de la part des responsabilités de la prévenue dans la survenance de ce préjudice, les premiers juges ne pouvaient statuer sur une partie de l'action civile et mettre en même temps en délibéré la demande l'Agent Judiciaire du Trésor. Il leur appartenait de statuer sur l'action civile par un seul et même jugement.
- frais médicaux et pharmaceutiques : 177, 58 €- rémunération du 2 au 12 février 2004 : 1. 101, 49 €- rémunération du 16 au 21 novembre 2004 : 657, 60 €- charges patronales pour ces périodes : 755, 24 €----------- TOTAL 3. 191, 91 €

Le jugement mérite donc confirmation.
En outre l'équité commande d'allouer à l'Agent Judiciaire du Trésor un montant de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, après débats en audience à publicité restreinte, en dernier ressort, par arrêt contradictoire à l'égard de l'ex-prévenue et de la partie intervenante, l'Agent Judiciaire du Trésor, et par défaut à l'encontre des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE la jonction des deux procédures,
DÉCLARE les appels réguliers et recevables en la forme,
CONFIRME les deux jugements attaqués en toutes leurs dispositions, à l'exception de celle du jugement du 14 novembre 2005 mettant en délibéré sur la demande de l'Agent Judiciaire du Trésor ;
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 19 DÉCEMBRE 2006 par Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, en présence du Ministère Public, et de Madame MENEGATTI-MONTRI, Agent Administratif faisant fonction de Greffier,
L'arrêt a été signé par Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, et Madame MENEGATTI-MONTRI, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : 06/00164
Date de la décision : 19/12/2006

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation

Le remboursement par le tiers payeur nécessitant au préalable que soient connues les limites de l'étendue de l'indemnisation du préjudice de la victime, et donc de la part des responsabilités de la prévenue dans la survenance de ce préjudice, les premiers juges ne pouvaient statuer sur une partie de l'action civile et mettre en même temps en délibéré la demande de l'agent judiciaire du Trésor intervenu, par subrogation aux droits de la victime, pour obtenir le remboursement des sommes versées à la suite de la maladie d'un agent de l'Etat blessé dans l'exercice de ses fonctions. Il appartenait aux premiers juges de statuer sur l'action civile par un seul et même jugement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants de Mulhouse, 14 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-12-19;06.00164 ?
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