La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952093

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 1, 28 novembre 2006, JURITEXT000006952093


PA/SD MINUTE No Copie exécutoire à - Me Claude LEVY - Me François-Xavier HEICHELBECH Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A X... DU 28 Novembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 05/00475 Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur Charles Y... "A LA TABLE DES Z..." ... 67660 BETSCHDORF Représenté par Me Claude LEVY, avocat à la Cour INTIMEE : SA. BRASSERIE METEOR ... 67270 HOCHFELDEN

Représentée par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat à la Co...

PA/SD MINUTE No Copie exécutoire à - Me Claude LEVY - Me François-Xavier HEICHELBECH Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A X... DU 28 Novembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 05/00475 Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur Charles Y... "A LA TABLE DES Z..." ... 67660 BETSCHDORF Représenté par Me Claude LEVY, avocat à la Cour INTIMEE : SA. BRASSERIE METEOR ... 67270 HOCHFELDEN Représentée par Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat à la Cour Plaidant : Me WURTZ, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Le 25 mai 2000, la société BRASSERIE METEOR a conclu avec la société A LA TABLE DES Z..., qui exploitait alors un fonds de commerce de restaurant à Betschdorf (Bas-Rhin), un contrat de fourniture de bière pour une durée de dix années. La société BRASSERIE METEOR a attrait M. Y..., pris en

qualité d'exploitant du fonds de commerce à l'enseigne " A la table des potiers" devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir le remboursement de la partie non amortie de la subvention versée au débitant et le paiement du montant de l'indemnité contractuelle de rupture. M. Y... s'est opposée aux prétentions du brasseur en arguant de la nullité de la convention de fourniture de bière et en contestant avoir eu la qualité de caution de la société A LA TABLE DES Z... Par jugement du 16 décembre 2004, la juridiction saisie a : - déclaré recevable l'action de la société BRASSERIE METEOR à l'encontre de M. Y..., - condamné M. Y... à payer à la société BRASSERIE METEOR la somme de 3.374,18 ç au titre de la partie non amortie de la subvention et celle de 21.370,25 ç au titre de l'indemnité de rupture, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2002, - condamné M. Y... à payer à la société BRASSERIE METEOR une somme de 750ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. Y... aux dépens. Les premiers juges ont principalement retenu : - que la recevabilité de l'action à l'encontre de la caution n'est pas subordonnée à la mise en cause du débiteur principal ; - que la convention de fourniture de bière n'était pas nulle dès lors que la société A LA TABLE DES Z... avait bénéficié d'un avantage financier en contrepartie de son engagement et qu'elle avait la capacité de conclure une telle convention en dépit de sa qualité de locataire-gérant ; - qu'il n'était pas démontré que la convention de fourniture de bière violait le droit communautaire ; - que l'arrêt de l'activité de la société A LA TABLE DES Z... ne s'était pas traduit par la nullité de la convention ; - que M. Y..., par ailleurs gérant de la société A LA TABLE DES Z..., ne pouvait arguer d'une erreur sur l'étendue de son obligation en qualité de

caution ; - qu'en cessant de s'approvisionne en bière, la société A LA TABLE DES Z... avait failli à son obligation ; - que la société A LA TABLE DES Z... était redevable de 3.374,18 ç au titre de la partie non amortie de la subvention et de 21.370,25 ç au titre de l'indemnité des dommages et intérêts ; - qu'il n'y avait pas lieu à réduction de la clause pénale. Par déclaration reçue le 24 janvier 2005, M. Y... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées le 20 janvier 2006, M. Y... demande à la Cour de : - recevoir son appel ; - infirmer le jugement entrepris ; - constater l'interdépendance du contrat de distribution et du contrat de fourniture de bière conclus le 25 mai 2000 par la société A LA TABLE DES Z... ; - prononcer la nullité du contrat de distribution ; - prononcer la nullité de l'acte de cautionnement ; - subsidiairement, réduire à néant la clause pénale ; - débouter la société BRASSERIE METEOR de ses prétentions ; - condamner la société BRASSERIE METEOR au paiement d'une somme de 2.000 ç au titre des frais non inclus dans les dépens ; - condamner la société BRASSERIE METEOR aux dépens des deux instances. Au soutien de son appel, il fait valoir en substance : - que la qualité de propriétaire conférée par le contrat de fourniture de bière à la société A LA TABLE DES Z... est inexacte ; que cette erreur porte sur un élément substantiel du contrat ; - que le consentement de la société A LA TABLE DES Z... a été vicié par les procédés déloyaux de sa partenaire qui a abusé de sa position dominante pour lui faire signer le même jour deux contrats portant sur les mêmes produits ; que du fait de la signature de ces deux contrats , la société A LA TABLE DES Z... est soumise à deux clauses pénales distinctes en cas de rupture ; - que le brasseur n'ayant versé qu'une contrepartie dérisoire à la société A LA TABLE DES Z..., le contrat de fourniture de bière est dépourvu de cause ; - que le contrat

litigieux, qui imposait à la société A LA TABLE DES Z... de réaliser un chiffre d'affaires exorbitant, est léonin ; - que le divorce du gérant de l'appelante, qui a mis fin à l'exploitation du fonds, constitue un cas de force majeure exonératoire de responsabilité contractuelle ; - que le cautionnement de M. Y... est irrégulier dès lors que le formalisme de l'article 1326 du code civil n'a pas été respecté ; - que la clause pénale mise en compte est exagérée. Selon conclusions récapitulatives remises le 21 mars 2006, la société BRASSERIE METEOR, qui reprend la motivation du jugement entrepris, rétorque : - qu'il importe peu que le contrat ait par erreur indiqué que la société A LA TABLE DES Z... était propriétaire du fonds ; - que la concluante a fourni une contrepartie significative à la société A LA TABLE DES Z... ; - que le contrat souscrit par la société A LA TABLE DES Z..., qui a bénéficié d'avantages financiers et commerciaux et qui a pu discuter les termes du contrat, n'a aucun caractère léonin ; - que le divorce des associés exploitants ne constitue pas une force majeure exonératoire de responsabilité ; - que les dispositions de l'article 1326 du code civil sont des règles de preuve et qu'un acte de cautionnement incomplet vaut commencement de preuve par écrit. En conséquence, elle prie la Cour de : - déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner M. Y... à lui verser une indemnité de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner M. Y... aux dépens des deux instances. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2006. SUR CE, LA COUR

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, Attendu que tout en concluant dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité de l'appel, la société BRASSERIE METEOR n'expose aucun moyen à l'appui

de sa demande; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formalités légales sera déclaré recevable ; Attendu que selon "accord de fourniture de bière" datée du 25 mai 2000, la société A LA TABLE DES Z... s'est, en contrepartie du versement d'une prestation financière de 29.900 F T.T.C., engagée à "ne débiter, dans son établissement ..., que les bières en fûts, en bouteilles et autres conditionnements, fabriquées ou commercialisées par la Brasserie METEOR ... à l'exclusion de toutes autres marques", pour une durée de 10 ans à compter de la signature de l'acte, l'approvisionnement total minimum étant fixé à 500 hectolitres de bière ; Attendu que M. Y... est intervenu à l'acte "en son nom personnel comme caution conjointe et solidaire, sans division ni discussion," de la société A LA TABLE DES Z... ; qu'il a apposé sa signature sous la mention "LA SARL A LA TABLE DES Z..." ainsi que sous la mention "M. Charles Y..." ; Attendu qu'il est exact que M. Y... n'a pas porté au pied de l'acte la mention manuscrite prévue par l'article 1326 du code civil ; Mais attendu, ainsi que le soulignent les premiers juges, que les exigences de l'article susvisé sont des règles de preuve et que l'acte litigieux vaut commencement de preuve par écrit dès lors qu'il a été signé par M. Y... et qu'il rend vraisemblable l'obligation alléguée ; que l'élément extrinsèque, que constitue sa qualité de gérant de la débitrice principale, complète ce commencement de preuve, rendant parfaite la preuve de l'acte de cautionnement ; Attendu qu'aux termes de l'article 2036 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent à au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'à ce titre, M. Y... est recevable à invoquer la nullité du contrat de fourniture de bière ; Attendu que l'en-tête de la convention désigne la société A LA TABLE DES Z... comme la

propriétaire du fonds de commerce à l'enseigne "A la table des potiers" ; qu'il est certain que cette mention était erronée puisque la société A LA TABLE DES Z... n'était que locataire-gérant ; que toutefois, cette inexactitude n'a pas faussé la compréhension qu'elle pouvait avoir des conséquences juridiques de son engagement ; qu'elle ne peut être retenue comme une cause de nullité de la convention ; Attendu qu'il résulte du paragraphe 1 de la convention que la société A LA TABLE DES Z..., qui devait, à la date de sa conclusion, une somme de 57.136,50 F à la société METEOR DISTRIBUTION BOISSONS au titre de livraisons impayées, a bénéficié d'une subvention de 29.900 F T.T.C. que l'intimée a versée à cette dernière en couverture partielle de cet arriéré ; que si l'avantage consenti n'était certes pas inexistant, il était toutefois insuffisant par rapport à l'engagement souscrit par le débitant, compte tenu de sa durée de dix ans, de son encadrement strict en faveur du brasseur (OE 7, 9, 10), toute violation de l'une quelconque des obligations résultant du contrat, telle qu'un retard de paiement des factures, étant un motif de résiliation de plein droit du contrat, et de la rigueur de la peine infligée dans cette hypothèse au client ; que la contrepartie offerte par la société BRASSERIE METEOR étant dérisoire, la convention du 25 mai 2000 est nulle pour absence de cause ; Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de débouter la société BRASSERIE METEOR de ses prétentions ; Attendu que la société BRASSERIE METEOR supportera les dépens ; qu'elle versera une indemnité de 1.000 ç à M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, Déclare M. Y... recevable en son appel ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déboute la société BRASSERIE METEOR de ses prétentions ; Condamne la société BRASSERIE METEOR à payer à M. Y... une indemnité de mille euros (1.000 ç)

sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne la société BRASSERIE METEOR aux dépens des deux instances.

Le greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952093
Date de la décision : 28/11/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE COMMERCE

L'engagement pris par le brasseur de verser une subvention, en couverture partielle d'un arriéré dû par le débitant au titre de livraisons impayées, est dérisoire par rapport à l'engagement souscrit en contrepartie par le débitant, de ne débiter pour une quantité déterminée que les bières fabriquées ou commercialisées par le brasseur, compte tenu de sa durée de dix ans, de son encadrement strict en faveur du brasseur, toute violation de l'une quelconque des obligations contractuelles étant un motif de résiliation de plein droit du contrat, et de la rigueur de la peine infligée dans cette hypothèse au client. En conséquence, le contrat de fourniture de bière est nul pour absence de cause.


Références :

Code civil 1326, 2036

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. HOFFBECK, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-11-28;juritext000006952093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award