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11/10/2006 | FRANCE | N°729

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 3, 11 octobre 2006, 729


AL/AN MINUTE No 06/0729 Copie exécutoire à- Me Michel WELSCHINGER- la SCP BOURNILHAS - CITRON Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION BARRET DU 11 Octobre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 B 05/01682Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE APPELANTS :MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES DOUANES RECETTE DES DOUANES DE COLMAR CDR3, rue Denis Papin - BP 1590 - 68015 COLMAR CEDEX L'ADMINISTRATION DES DOUANES prise en la personne du

Directeur Régional des Douanes et Droits indirects de MULH...

AL/AN MINUTE No 06/0729 Copie exécutoire à- Me Michel WELSCHINGER- la SCP BOURNILHAS - CITRON Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION BARRET DU 11 Octobre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 B 05/01682Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE APPELANTS :MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL DES DOUANES RECETTE DES DOUANES DE COLMAR CDR3, rue Denis Papin - BP 1590 - 68015 COLMAR CEDEX L'ADMINISTRATION DES DOUANES prise en la personne du Directeur Régional des Douanes et Droits indirects de MULHOUSE 13, rue du Tilleul - BP 3029 - 68061 MULHOUSE CEDEX Représentés par Maître M. WELSCHINGER, Avocat à la Cour Avocat plaidant : Maître V. COURCELLE-LABROUSSE, Avocat à PARIS INTIMEE :La SA RICOH ayant son siège social 144, route de Rouffach 68290 WETTOLSHEIM prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités, de droit, audit siège Représentée par la SCP BOURNILHAS - CITRON, Avocats à PARIS COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEIBER, Président

Mme SCHIRER, Conseiller

Mme WEBER, F.F. de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. UTTARD ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. A. LEIBER, président et M. F. DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ou', Monsieur LEIBER, Président, en son rapport.

La société RICOH INDUSTRIE FRANCE a importé des rouleaux de feuilles en polyéthylène recouvertes d'encre qu'elle a déclarés en douane, pour la période litigieuse de juin 1997 à juin 2000, sous la position tarifaire no96-12 T.D.C. " rubans encreurs ( ... ) même montés sur bobines ..."

A la suite d'un contrôle les agents des douanes, estimant que les marchandises relevaient de la position tarifaire no32.15 intitulée " encre d'imprimerie même concentrée sous forme solide", ont dressé procès-verbal la 13 septembre 2000, constatant une créances éludée de 864259 euros au titre des droits de douanes et de la TVA.

Faute de paiement l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement ( AMR ) le 1er septembre 2003 pour le montant de 864259 euros, décision contestée en justice par la société RICOH.

Par jugement du 18 janvier 2005 le Tribunal d' Instance de MULHOUSE, après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale, a constaté que l'émission d'un AMR le 1er septembre 2003 se heurtait à l'autorité de chose jugée d'un jugement définitif rendu le 13 janvier 2003 par le Tribunal de police de COLMAR qui avait débouté l'administration des douanes de sa demande en paiement de ladite créance résultant des infractions relevées par procès verbal du 13 septembre 2000. Il a en conséquence annulé cet avis de mise en recouvrement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour Monsieur le Receveur principal des douanes de COLMAR et l'administration des douanes en la personne du Directeur régional de MULHOUSE ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives (déposées le 5 juillet 2006 sans opposition de l'intimée) l'administration appelante fait valoir que les poursuites pénales visaient Monsieur X..., dirigeant de la société RICOH, celle-ci étant citée seulement en sa

qualité de civilement responsable, et que le jugement du tribunal de police n'a pas autorité de chose jugée quant au recouvrement de la créance de droits de douane.

Elle soutient d'autre part que l'émission d'un AMR le 1er septembre 2003, même pour une créance antérieure au 1 er janvier 2003 et même en l'absence d'un ordre de recette préalable, était parfaitement régulière au regard de l'article 345 du Code des douanes,

- que sur le fond la marchandise litigieuse, présentée en rouleaux de 70 à 90 cm de largeur et destinée à être découpée, ne peut être qualifiée de ruban encreur,

- qu'en application du règlement CE no 2494/96, dont la prétendue illégalité n'est nullement démontrée, et par référence aux règles générales 1, 3b et 6 du système harmonisé les produits en cause doivent être classés sous la position tarifiaire 32.15 dès lors que l'encre en est la matière essentielle,

- que les conditions d'une demande de remise de droits ne sont pas réunies dans la mesure où l'administration des douanes n'a commis aucune erreur et qu'elle ne pouvait découvrir la fausse classification déclarée par la société RICOH que par un contrôle physique des marchandises,

- qu'au contraire il appartenait à la société RICOH, en tant que déclarant professionnel, de vérifier la validité du classement tarifaire qu'elle avait retenu.

Estimant qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle elle conclut à l'infirmation de jugement, au rejet des demandes de la société RICOH et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 NCPC.

La société RICOH INDUSTRIE FRANCE conclut à la confirmation du jugement du 18 janvier 2005 en ce qu'il a constaté que le jugement du tribunal de police, déboutant l'administration fiscale de sa demande

au titre des droits de douane qu'elle estimait éludés, avait autorité de chose jugée et que l'AMR émis ultérieurement pour la même créance devait être annulé.

Subsidiairement elle soutient que l'émission de cet AMR était irrégulière en la forme et au surplus mal fondée dès lors que la position tarifaire déclarée par la société RICOH était incontestable.

Toujours subsidiairement elle invoque l'illégalité du règlement no 2494/96 de la Commision européenne et demande que la Cour de justice des Communautés européennes soit saisie de plusieurs questions préjudicielles, tant sur l'application et l'interprétation de la nomenclature combinée que sur la mise en oeuvre de l'article 220-2-b du code des douanes communautaires eu égard au fait que pendant plusieurs années l'administration n'a pas contesté le classement tarifaire des marchandises déclarées.

Elle conclut en outre à la condamnation de l'administration des douanes à lui payer une somme de 7000 euros au titre de l'article 700 NCPC.

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats.

Attendu que sur la base du procès verbal de constat du 13 septembre2000 l'administration des douanes a fait citer Monsieur Hubert X..., es-qualités de vice-président et administrateur de la SA RICOH INDUSTRIE FRANCE, devant le tribunal de police de COLMAR pour avoir commis ou fait commettre, du 2 juin 1997 au 30 juin 2000, 363 fausses déclarations d'espèce lors de l'importation de rubans de transfert thermique " Bobine Jumbo " , éludant un montant total de 864259 euros de droits de douane et TVA ,

- que la société RICOH était elle-même citée, notamment au visa de l'article 377 bis du Code des douanes, en qualité de civilement

responsable aux fins de paiement solidaire des condamnations pécuniaires à hauteur des sommes fraudées.

Atttendu que par jugement du 13 janvier 2003 le Tribunal de police de COLMAR a relaxé Monsieur X... des fins de la poursuite et a débouté l'administration des douanes de sa demande à l'encontre de la société RICOH,

- que ce faisant le Tribunal a statué sur le bien fondé de cette demande et non sur la seule recevabilité.

Attendu qu'il appartenait à l'administration des douanes d'interjeter appel de ce jugement, dès lors que même en l'absence de condamnation pénale la juridiction répressive restait compétente pour se prononcer sur le paiement des sommes fraudées ( cf. article 377 bis al 2 et 369 al 4 du Code des douanes ).

Attendu que cette décision étant devenu définitive et ayant autorité de chose jugée, l'administration ne pouvait pas ultérieurement émettre un avis de mise en recouvrement pour la même créance.

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués.PAR CES MOTIFS

- Rejette l'appel.

- Confirme le jugement du 18 janvier 2005 du Tribunal d'Instance de MULHOUSE.

- Condamne la partie appelante à payer à la société intimée la somme de 4000 euros ( quatre milles euros ) par application de l'article 700 du NCPC.

- Dit n'y avoir lieu à dépens taxables.LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 729
Date de la décision : 11/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Leiber, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-10-11;729 ?
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