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05/10/2006 | FRANCE | N°1381

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 05 octobre 2006, 1381


DB/CO MINUTE No 06/1381 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 05 Octobre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 05/01341 Décision déférée à la Cour : 08 Février 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG APPELANTE : Me Fabienne X... liquidateur de la SA FEM, non comparante ... 67087 STRASBOURG CEDEX Représentée par Me Damien WEDRYCHOWSKI (a

vocat au barreau de STRASBOURG) INTIMES : Monsieur José Y..., non compa...

DB/CO MINUTE No 06/1381 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 05 Octobre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 05/01341 Décision déférée à la Cour : 08 Février 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG APPELANTE : Me Fabienne X... liquidateur de la SA FEM, non comparante ... 67087 STRASBOURG CEDEX Représentée par Me Damien WEDRYCHOWSKI (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMES : Monsieur José Y..., non comparant ... 67000 STRASBOURG Représenté par la SCP SIMON- WURMSER- SCHWACH- BOUDIAS- FREZARD (avocats au barreau de STRASBOURG) AGS-CGEA de NANCY, non comparante B.P 510 54008 NANCY CEDEX Représentée par Me Patrick TRUNZER (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme RASTEGAR, Président de Chambre

Mme BRODARD, Conseiller

Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier ARRET : - Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,

- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle OBERZUSSER, Greffier Ad'Hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Y... a été embauché en qualité de technicien par la SA FEM le 3 septembre 1973 ; il en est devenu le Président Directeur Général en décembre 1998.

La société ayant été vendue, M. Y... a retrouvé des fonctions de

directeur technique cadre à compter du 1 er janvier 2000, selon le protocole d'accord du 8avril 1999.

Par jugement du 3 septembre 2001, la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a placé la société FEM en liquidation judiciaire et Maître Z... a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.

Le 15 septembre 2001, M. Y... a été licencié pour motif économique avec un préavis de trois mois.

Estimant que la prime annuelle sur le chiffre d'affaires d'un montant de 41.076,93 ç prévue par le protocole lui était due pour l'exercice clos au 30 décembre 2000, M. Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG, lequel par jugement rendu le 5 novembre 2003 s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.

M. Y... a formé contredit et par arrêt en date du 11 mars 2004, la Cour a infirmé le jugement, dit que le Conseil de Prud'hommes était compétent et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction, précisant que dans le cadre du contredit il n'y avait pas lieu pour elle de statuer sur la licéité de la clause du protocole d'accord du 8 avril 1999.

Par jugement en date du 8 février 2005, le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance de M. Y... au titre de la prime exceptionnelle à 41.076,93 ç bruts et a condamné Me Z... ès qualités à payer à ce dernier 1.000 ç et aux dépens.

Le jugement a été notifié à Me Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA FEM le 14 février 2005, laquelle en a interjeté appel par acte reçu au greffe le 10 mars 2005.

Vu l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de Me Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA FEM, appelante, reçues au greffe le 14 mars 2006 soutenues oralement à l'audience, aux termes desquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Y... de l'ensemble de ses prétentions.

A l'appui de ses conclusions, Me Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA FEM fait principalement valoir que la convention dont M. Y... se prévaut est intervenue entre deux sociétés étrangères à elle-même, que ce dernier a cherché par le protocole d'accord à s'octroyer des avantages indus alors qu'il n'était plus en raison de sa maladie apte à assumer ses fonctions de directeur technique et que l'article 7 de l'accord repose sur une cause illicite.

Vu les conclusions de M. Y..., intimé, reçues au greffe le 27 juin 2006, soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement entrepris et la fixation de sa créance à 2.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que de dire la décision opposable à l'AGS-CGEA de NANCY.

A l'appui de ses conclusions, M. Y... fait principalement valoir la validité du protocole au regard des dispositions du code civil et

notamment en ce qu'il a une cause et une cause licite, le délai de deux ans écoulé entre son classement en invalidité 2ème catégorie ne lui permettant plus de travailler et la signature du protocole; il soutient enfin que l'article 7 du protocole n'est pas lui-même illicite, ce que la Cour avait précédemment décidé, s'agissant d'un élément de rémunération librement discuté au moment du changement de statut de mandataire social en salarié.

Vu les conclusions de l'AGS-CGEA de NANCY, intimée, reçues au greffe le 30 juin 2006, soutenues oralement à l'audience aux termes desquelles elle demande à la Cour de faire droit aux conclusions d'infirmation du liquidateur et dans tous les cas de déclarer Monsieur Y... mal fondé en ses prétentions et le condamner à lui payer 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, enfin de dire que la garantie des salaires est exclue s'agissant d'une convention nulle au sens des articles L 225-38 et L 225-44 du code de commerce et constitutive d'une libéralité n'entrant pas dans les prévisions de l'article L 143-11 -1 du code du travail, rappelant encore les limites de sa garantie.

A l'appui de ses conclusions, l'AGS-CGEA de NANCY fait principalement valoir que le protocole litigieux est inopposable à la société FEM laquelle n'est pas signataire du protocole et ne l'a jamais exécuté, que le contrat de travail ou les avantages salariaux consentis à M. Y... en sa qualité de président du conseil d'administration des deux sociétés FEM et 4 G jusqu'au 31 décembre 1999 ne répondent pas aux prescriptions du code de commerce, que la prime consentie telle que calculée n'est pas la contrepartie d'un travail ou d'une implication du salarié dans le chiffre d'affaires et qu'en tout état de cause, cette créance relevant d'une convention nulle et constitutive d'une libéralité est exclue de la garantie.

Subsidiairement l'AGS-CGEA de NANCY rappelle le caractère subsidiaire

de sa garantie.

Vu la procédure et les pièces produites aux débats

A l'issue des débats, la Cour a accepté que M. Y... produise en délibéré les pièces aux termes desquels le conseil d'administration de la société FEM aurait autorisé son Président Directeur Général à l'engager selon les termes du protocole.

M. Y... ne produit aucune pièce mais a rédigé une note en délibéré, ce que la Cour n'a ni demandé ni autorisé. En conséquence, cette note en délibéré est irrecevable de même que la note en délibéré produite en réponse par l'AGS-CGEA de NANCY.

Selon les termes du protocole d'accord du 8 avril 1999, il est constant que le capital de la société FEM dont M. Y... était le Président Directeur Général appartenait majoritairement à la société 4G dont il était également président du conseil d'administration.

La société 4G a cédé la nue-propriété des 1015 actions dont elle était propriétaire dans la société FEM à la SARL RIPOSTE.

Dans le cadre de cette cession, un accord figurant à l'article 7 du protocole est intervenu entre les deux sociétés contractantes selon lequel :

"Les parties conviennent que M. Y... actionnaire et administrateur de la société FEM, continuera à exercer les fonctions de président du conseil d'administration avec mission d'assurer sous sa responsabilité la direction générale de la société FEM et sa représentation auprès des tiers jusqu'au 31 décembre 1999.

Cette mission sera exercée aux mêmes conditions et sous les mêmes

obligations que celles en vigueur au jour de la signature des présentes à savoir :

- rémunération brute mensuelle de 35 000 F versée sur treize mois,

- cotisation aux régimes de retraite complémentaire et prévoyance des cadres de la société FEM,

- mise à disposition d'un véhicule automobile et d'un téléphone portable,

- prise en charge des frais professionnels du véhicule, séjours, voyages, réceptions et autres engagés par M José Y... sur présentation de pièces justificatives.

M. José Y... s'engage dès à présent irrévocablement à démissionner de son mandat de Président Directeur Général et administrateur avec effet au 1er janvier 2000 sans indemnité.(...)

Les parties conviennent en outre que M. José Y... sera embauché au 1er janvier 2000 par la société FEM en qualité de directeur technique salarié avec un statut de cadre aux conditions ci-dessus exposées auxquelles s'ajoutera une prime exceptionnelle annuelle correspondant à 1, 5% du chiffre d'affaires réalisé par la société FEM pour l'exercice en cours et clos pour la première fois au 31 décembre 2000."

Contrairement à ce qui est soutenu par l'AGS-CGEA de NANCY, le contrat de travail de M. Y... n'est pas illicite en tant que tel ; en effet, force est de rappeler que Monsieur Y... était salarié de la société FEM antérieurement à la prise de ses fonctions de Président Directeur Général, ce qui a pour seul effet, en l'absence de preuve d'une rupture du contrat de travail à la date du 8 décembre

1998, de suspendre ledit contrat, conformément aux dispositions de l'article L 225-22 du code de commerce. En conséquence à l'issue du mandat, M. Y... a normalement retrouvé ses fonctions antérieures de directeur technique salarié au sein de la société FEM, peu important dès lors les dispositions du protocole, de surcroît rédigées maladroitement par le terme "embauche".

Le contrat de travail ne résulte pas du protocole, mais des relations contractuelles antérieures. La réalité de cette situation de suspension du contrat de travail et de sa reprise est confirmée tant par les bulletins de paie délivrés au salarié portant mention d'une ancienneté à compter du 1er janvier 1974 que par l'attestation délivrée Me Z... ès qualités de liquidateur judiciaire le 17 janvier 2002 aux termes de laquelle M. Y... a été employé par la société FEM du 1er novembre 1973 au 16 décembre 2001, préavis inclus.

En revanche, M. Y... ne peut prétendre à la prime calculée sur le chiffre d'affaires.

En effet, d'une part, il n'est pas établi que M. Y... ait bénéficié d'une telle prime antérieurement à la suspension du contrat de travail et qu'elle ait, alors, caractérisé un élément de sa rémunération.

D'autre part, la société FEM démontre qu'à la date à laquelle cette prime a été décidée, le 8 avril 1999, M. Y..., bien que PDG de la société FEM n'était pas autorisé à passer l'accord litigieux faute de mise en oeuvre de la procédure des articles L225-38 à L225-40 du code de commerce.

Cette convention est nulle et ne peut être opposée à la SA FEM.

En outre, de nullité absolue, cette convention ne peut être ultérieurement confirmée (Cour de cassation: 04-41272) de sorte qu'il

importe peu d'une part qu'elle ait été applicable à une date à laquelle M. Y... n'avait plus de mandat social, sauf, par ce biais à contourner la loi et d'autre part que la société s'en soit acquittée pour l'exercice clos le 30 décembre 2000.

En conséquence, le jugement du Conseil de Prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. Y... au titre de la prime à 41.076,93 ç

M. Y... qui succombe, ne peut prétendre à aucune somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il n'est pas inéquitable qu'il participe aux frais irrépétibles exposés par Maître Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA FEM et l'AGS-CGEA de NANCY, que la Cour fixe respectivement à 1.000 ç.

Il sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable et bien fondé. Déclare irrecevables les notes en délibéré de M. Y... et de l'AGS-CGEA de NANCY. Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Déboute M. Y... de sa demande en paiement de prime. Le condamne à payer à Me Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA FEM et à l' AGS - CGEA de NANCY respectivement 1.000 ç (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le condamne aux dépens. Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle OBERZUSSER, greffier Ad'Hoc.

Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle OBERZUSSER, greffier Ad'Hoc.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1381
Date de la décision : 05/10/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Rastegar, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-10-05;1381 ?
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