Chambre 12 R.G. No : 05/03179 Minute No : 12M LRAR aux parties Copie exécutoire à Me Andrée EHRLACHER Me Roger WOURMS le Le Greffier,RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
M. LEIBER, Président
Mme SCHIRER, Conseiller
M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Clarisse SCHIRER Greffier, lors du prononcé : Mme X..., Greffier MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. Y..., Avocat Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 29 Septembre 2006 prononcé par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage DEMANDERESSES AU POURVOI : Madame Estelle Z... ... 69300 CALUIRE ET CUIRE assistée de Me Andrée EHRLACHER, avocat au barreau de COLMAR Madame Bernadette Z... épouse A... ... 67220 VILLE non représentée DEFENDEUR AU POURVOI: Monsieur Arsène Z... ... 67260 HERBITZHEIM assisté de Me Roger WOURMS, avocat au barreau de SARREGUEMINES Madame Christine Z... épouse B... ... 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN non représentée
Sur requête de M. Arsène Z... entrée au greffe permanent de SARRE-UNION, le 15 décembre 2004, le Tribunal d'Instance, greffe permanent de SARRE-UNION a, après avoir invité les parties à se prononcer sur le choix du notaire, ordonné le 25 février 2005 l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de M. Jules Z... décédé le 8 octobre 2004 à COLMAR, dont les parties sont les héritiers et a désigné Maître Alain SCHMUTZ, notaire
à SARRE-UNION pour y procéder.
Madame Estelle Z... a, le 9 mars 2005, formé un pourvoi immédiat contre ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 2 mars 2005.
Elle a conclu à la nullité de l'ordonnance entreprise pour vices de motivation et en tout état de cause au rejet de la requête, subsidiairement à la désignation de Maître BERTHOLON, notaire à LYON, comme notaire en second.
Elle a fait valoir en substance qu'il n'a pas été répondu à l'ensemble des prétentions et moyens des parties et qu'un partage judiciaire ne s'impose pas dès lors que toutes les parties sont d'accord pour effectuer les opérations de liquidation et de partage de la succession de leur père et sur les modalités de cette liquidation.
Elle a précisé en outre qu'une double désignation de Maître Alain SCHMUTZ et de Maître BERTHOLON est seule de nature à préserver les intérêts réciproques et les droits des parties et a ajouté que le seul but recherché par son frère, requérant au partage judiciaire, est l'intention de lui nuire.
Madame Bernadette Z... épouse A... a également, par courrier adressé le 14 mars 2005 au Tribunal d'Instance, greffe permanent de SARRE-UNION, formé un pourvoi immédiat contre l'ordonnance du 25 février 2005 qui lui a été notifiée le 2 mars 2005.
Elle a sollicité l'annulation de l'ordonnance entreprise, le Tribunal ne lui ayant pas communiqué une lettre de sa soeur Estelle du 18 février 2005 et un partage amiable étant possible au vu des éléments du dossier.
M. Arsène Z... a conclu au rejet des pourvois formés.
Mme Christine Z... épouse B..., si elle avait, lorsqu'elle avait été invitée par le Tribunal à se prononcer sur le choix du notaire, initialement fait valoir qu'un partage amiable lui
paraissait possible, n'a pas répliqué aux pourvois formés par ses soeurs.
Par ordonnance du 27 mai 2005, le Tribunal d'Instance, greffe permanent de SARRE-UNION a maintenu son ordonnance du 25 février 2005 et a transmis le dossier à la Cour.
Devant la Cour, Madame Estelle Z..., représentée par Maître EHRLACHER, avocat à COLMAR, a conclu à la nullité de l'ordonnance entreprise, subsidiairement à son rejet en raison de son mal fondé et encore plus subsidiairement à la désignation de Maître BERTHOLON comme notaire en second ou tout autre second notaire du ressort territorial de SAVERNE.
Elle expose :
- que l'ordonnance entreprise omet d'exposer les prétentions et moyens des parties et d'y répondre
- qu'il n'existe aucune dissension empêchant le partage amiable ; que sa mésentente avec son frère, Arsène et le différend qui les oppose sur la gestion accomplie par ce dernier de l'indivision successorale ne sont pas de nature à compromettre un partage amiable
- que la requête de Arsène Z... est dictée par l'intention de nuire.
Madame Bernadette Z... épouse A... qui a également formé pourvoi, n'a pas déposé d'observations complémentaires devant la Cour.
Monsieur Arsène Z... a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 25 février 2005.
Il a exposé que la mésentente d'avec sa soeur Estelle qui ressort amplement des écrits échangés dans le cadre de la présente procédure, impose à l'évidence l'ouverture d'un partage judiciaire et a souligné qu'il ne s'oppose pas à ce que Maître Alain SCHMUTZ soit assisté de Maître BERTHOLON.
Madame Christine Z... épouse B... n'a pas déposé d'écrit devant la Cour. SUR CE :
Vu le dossier de la procédure ;
Attendu que les pourvois immédiats de M. Arsène Z... et de Mme Bernadette Z... épouse A... formés dans les délais légaux sont recevables en la forme ;
Attendu que l'ordonnance ouvrant la procédure de partage judiciaire revêtant un caractère gracieux n'avait pas à reproduire les observations et moyens développés par les parties sur la nécessité ou non d'ouvrir une procédure de partage judiciaire et sur les propositions quant au choix du notaire et se trouve suffisamment motivée par l'indication de la masse à partager et de l'existence de dissensions existant entre les parties.
Qu'il n'existe aucune cause d'annulation de l'ordonnance entreprise ; Que la requête est admissible du seul fait de l'existence d'une indivision successorale;
Que le fait que toutes les parties soient d'accord pour sortir de l'indivision n'est pas de nature à faire obstacle à l'ouverture d'un partage judiciaire, procédure dans le cadre de laquelle un partage amiable devant le notaire commis qui agit comme délégué du tribunal et a un rôle de conciliation, reste possible, même si les accusations proférées par Madame Estelle Z... contre son frère en laissent présager les difficultés ; que la vente aux enchères n'interviendra en effet que si le partage en nature n'est pas possible et qu'il n'y a pas d'autre accord entre les parties ;
Que l'ordonnance du 25 février 2005 doit être confirmée y compris en ce qu'elle désigne Maître Alain SCHMUTZ, notaire à SARRE-UNION pour procéder aux opérations de partage, cette désignation s'étant faite sur la base des propositions faites par une majorité des parties et
Maître SCHMUTZ qui était le notaire des parents des intéressés étant le mieux à même de mener à bonne fin les opérations de partage ; que la désignation d'un notaire en second n'apparaît dans ces conditions pas souhaitable.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en Chambre du Conseil,
REOEOIT en la forme les pourvois immédiats de Mesdames Estelle et Bernadette Z... mais au fond, les REJETTE
CONFIRME l'ordonnance du 25 février 2005 du Tribunal d'Instance de SAVERNE, greffe permanent de SARRE-UNION
CONDAMNE les demanderesses au pourvoi aux dépens, s'il y en a
ORDONNE la notification du présent arrêt aux parties et sa communication à Maître Alain SCHMUTZ, notaire à SARRE-UNION.
Et le présent arrêt a été signé par le Président A. LEIBER et le Greffier divisionnaire C. MUNCH.