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28/09/2006 | FRANCE | N°1479

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 28 septembre 2006, 1479


FR/CO MINUTE No 06/1479 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06/00114 Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOLSHEIM APPELANT : Monsieur Maurice X..., Pharmacien exploitant sous l'enseigne "Pharmacie du Nideck", non comparant ... Représenté par Me Christi

ane GERARD (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEE ET APPELANTE INCI...

FR/CO MINUTE No 06/1479 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 06/00114 Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOLSHEIM APPELANT : Monsieur Maurice X..., Pharmacien exploitant sous l'enseigne "Pharmacie du Nideck", non comparant ... Représenté par Me Christiane GERARD (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE : Madame Geneviève Y... épouse Z..., non comparante ... Représentée par Me LITOU-WOLFF (avocat au barreau de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RASTEGAR, Président de Chambre, et Mme MITTELBERGER, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme RASTEGAR, Président de Chambre

Mme MITTELBERGER, Conseiller

Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,

- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Z... a été embauchée le 4 août 1981 en

qualité de pharmacienne à temps partiel par M. X... qui exploite la pharmacie du Nideck à NIEDERHASLACH. Elle a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée les 16 février et 1er mars 2004. Contestant le bien-fondé de ce licenciement elle a saisi le conseil de prud'hommes de MOLSHEIM d'une demande tendant à l'octroi de différentes sommes. Par jugement rendu le 21 novembre 2005 le conseil a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné M. X... à payer Mme Z... : - 2.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 5.245,58 ç et 524,46 ç au titre du préavis et des congés payés sur celui-ci, - 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et a débouté Mme Z... du surplus de sa demande. Le 29 décembre 2005 M. X... a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 2 décembre 2005. Vu l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions de M. X..., appelant, en date du 23 février 2006 reprises et soutenues oralement à l'audience tendant au rejet des demandes et à l'octroi de 2.500 ç au titre de ses frais, Vu les conclusions de Mme Z..., intimée et appelante incidente, en date du 23 juin 2006 reprises et soutenues oralement à l'audience tendant à l'octroi de 24.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 472,86 ç au titre d'arriérés de salaire et 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu la procédure et les pièces versées aux débats Si l'acte d'appel de M. X... indique que le recours est dirigé contre le jugement rendu le 12 septembre 2005, il s'agit manifestement d'une erreur purement matérielle due à la présentation du jugement déféré qui indique de manière évidente audience du 12 septembre 2005 et en marge jugement du 21 novembre 2005. Cependant cette erreur ne fait pas grief à l'intimée qui a identifié la décision attaquée. La nullité de l'acte d'appel suggérée, et non demandée, par Mme Z... ne peut prospérer.

Au fond, Mme Z... abandonne les chefs de demande pour lesquels elle a été déboutée en première instance sauf en ce qui concerne l'arriéré de salaire. Seuls restent en litige le licenciement et l'arriéré de salaire. Quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de solliciter une visite de reprise, les constatations faites par le médecin du travail les 16 février et 1er mars 2004 s'imposaient tant à la salariée qu'à l'employeur. A défaut de recours exercé auprès de l'inspecteur du travail, l'inaptitude au poste occupé par Mme Z... est définitive et il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle du médecin du travail. Aux termes de l'article L122-24-4 du code du travail, l'employeur est tenu de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions du médecin du travail au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de poste du travail. Il résulte des pièces versées aux débats que M. X... a recherché avec l'aide du médecin du travail un poste pouvant être compatible avec l'état de santé de Mme Z... ainsi qu'à ses compétences professionnelles. Il n'est pas démontré que cette recherche n'a été ni loyale ni sérieuse, M. X... étant pharmacien d'officine le périmètre de cette recherche était nécessairement limité au cadre de la pharmacie qu'il exploite. M. X... avait l'obligation de convoquer la salariée à un entretien préalable conformément aux dispositions de l'article L122-14 du code du travail, quand bien même l'état de santé de la salariée ne lui permettait pas d'y déférer. La lettre du 30 mars 2004 énonce que le licenciement était motivé par l'inaptitude de Mme Z... à tout poste dans l'entreprise et l'impossibilité de l'employeur à la reclasser. Contrairement à opinion de Mme Z..., M. X... n'avait pas à indiquer le motif de l'inaptitude qui d'ailleurs ne résulte pas des certificats médicaux du médecin du travail et il ne peut être

contesté que cette inaptitude n'est pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Le fait que M. X... a embauché une pharmacienne à plein temps est sans emport sur la régularité de la procédure de licenciement. Compte tenu des constatations du médecin du travail, il ne lui appartenait pas de proposer à la salariée un mi-temps thérapeutique incompatible avec l'inaptitude. Si Mme Z... suggère que son état de santé est dû au climat délétère qui régnait dans l'entreprise, elle ne démontre pas que l'origine de son inaptitude est imputable à M. X.... Dès lors que le licenciement dont la procédure est régulière, est motivé par l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il était abusif. Mme Z... étant dans l'impossibilité d'exécuter le préavis celui-ci n'est pas dû. Elle réclame un arriéré de salaire pour la période du 15 juillet 2003 au 31 mars 2004 au motif que M. X... n'aurait pas respecté les dispositions de la convention collective. Or, elle était en congé de maladie de manière continue depuis le 27 février 2002. Sa rémunération se composait exclusivement d'indemnités journalières versées par le groupe MORNAY sur lesquelles la hausse du taux horaire n'avait pas d'incidence. En outre, il résulte des bulletins de paye produits que son salaire théorique était supérieur au minimum garanti quelle que soit la période. Sa demande est mal fondée. Succombant Mme Z... sera condamnée aux dépens des deux instances et ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Il est équitable d'allouer à M. X... la somme de 1.000 ç à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré

conformément à la loi, Déclare les appels recevables en la forme. Au fond, Déclare l'appel incident mal fondé et le rejette. Déclare l'appel principal bien fondé. Confirme le jugement déféré sur le rejet des demandes de Mme Z... au titre des salaires. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Déboute Mme Z... de ses demandes à ce titre. La condamne à payer à M. X... la somme de 1.000 ç (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La condamne aux dépens des deux instances. Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1479
Date de la décision : 28/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Rastegar, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-09-28;1479 ?
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