La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2006 | FRANCE | N°1363

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 28 septembre 2006, 1363


CM/CO MINUTE No 06/1363 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 05/01410 Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOLSHEIM APPELANTE : Madame Pascale X... épouse Y..., non comparante ... 67420 SAULXURES Représentée par Me Alexandre BERARD (avocat au barreau d

e STRASBOURG) INTIMEE : SA BRUCHDIS, prise en la personne de son PDG, no...

CM/CO MINUTE No 06/1363 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 05/01410 Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOLSHEIM APPELANTE : Madame Pascale X... épouse Y..., non comparante ... 67420 SAULXURES Représentée par Me Alexandre BERARD (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEE : SA BRUCHDIS, prise en la personne de son PDG, non comparant RUE DE LA CREUSE 67130 RUSS Représentée par la SCP SIMON -WURMSER -SCHWACH -BOUDIAS -FREZARD (avocats au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MITTELBERGER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme RASTEGAR, Président de Chambre

Mme MITTELBERGER, Conseiller

Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,

- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 7 septembre 2000, Mme Pascale Y... a été embauchée par la SA BRUCHDIS SUPER U de RUSS en qualité d'employée commerciale-caissière à temps partiel.

Le 22 avril 2002, Mme Pascale Y... a adressé à son employeur un courrier lui faisant part d'un harcèlement moral exercé par la direction sur certaines employées et également de l'obligation, sous la contrainte, d'effectuer le nettoyage des toilettes.

Le 10 mai 2002, la SA BRUCHDIS SUPER U a mis en demeure Mme Pascale Y... de justifier de son absence depuis le 29 avril 2002. N'ayant donné aucune suite à ce courrier, elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 7 juin 2002. Compte tenu de sa défaillance, elle a été reconvoquée le 18 juin 2002 pour le 25 juin 2002.

Par lettre du 27 juin 2002, elle s'est vue notifier son licenciement pour faute grave motif pris de son absence injustifiée depuis le 29 avril 2002.

Le 11 juillet 2002, Mme Pascale Y... a saisi le conseil de prud'hommes de MOLSHEIM pour voir constater la nullité de son licenciement par application des dispositions de l'article L122-49 du code du travail, ordonner sa réintégration, le paiement des salaires depuis le 29 juin 2002, condamner la SA BRUCHDIS SUPER U à lui payer un montant de 5.754 ç à titre de dommages-intérêts outre celui de 400 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement avant-dire-droit du 21 janvier 2004, les premiers juges ont ordonné l'audition de témoins pour finalement débouter Mme Pascale Y... de l'ensemble de ses demandes par un jugement du 7 juillet 2004.

Le 17 février 2005, Mme Pascale Y... a relevé appel de ce jugement.

Développant à l'audience son mémoire du 16 mars 2006, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

Constater l'irrégularité de la procédure de licenciement,

Constater la nullité de plein droit du licenciement en application des dispositions de l'article L 122-49 du code du travail,

Subsidiairement,

Dire que le licenciement est abusif,

En conséquence,

Condamner la SA BRUCHDIS SUPER U à lui payer les montants de :

- 969,17 ç pour non respect de la procédure de licenciement,

- 969,17 ç au titre du préavis,

- 96,91 ç au titre des congés payés sur préavis,

- 5.815,02 ç à titre de dommages-intérêts,

- 800 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient pour l'essentiel :

que c'est sous la menace de sanctions qu'elle a effectué le nettoyage des toilettes ;

que l'employeur ne peut contester qu'il exerçait des pressions à son encontre.

Reprenant oralement ses écrits du 12 mai 2006, la SA BRUCHDIS SUPER U conclut à la confirmation du jugement, au débouté de Mme Pascale Y... de ses demandes et à sa condamnation au paiement d'un montant de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir en substance :

que comme en première instance, Mme Pascale Y... ne prouve pas avoir été victime de harcèlement moral ;

que si Mme Pascale Y... a été sollicitée afin de procéder, de façon provisoire, au nettoyage des toilettes, aucune pression ni menace n'a été exercée à son encontre pour la contraindre à effectuer cette mission ;

que Mme Pascale Y... n'ayant pas justifié de son absence à compter du 29 avril 2002, et ce malgré mise en demeure du 10 mai 2002, elle a engagé une procédure de licenciement ;

que la procédure de licenciement n'est entachée d'une quelconque irrégularité.

Sur ce, la cour.

Vu la procédure et les pièces versées aux débats.

Attendu que l'appel, interjeté dans les délais légaux et selon les formes prescrites, est régulier et recevable.

Au fond,

Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par Mme Pascale Y..., la procédure de licenciement n'est entachée d'une quelconque irrégularité formelle dans la mesure où la société BRUCHDIS SA s'est strictement conformée au délai de convocation tel que prescrit par

l'article L 122-14 alinéa 1 du code du travail ;

Qu'en effet, ayant été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2002 pour le 7 juin 2002 puis par lettre recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2002 pour le 25 juin 2002, le délai de cinq jours ouvrables a manifestement été respecté. Attendu que si la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne que la "liste établie par M. le Préfet du Bas-Rhin" est consultable " à la mairie de votre domicile" sans indication de son adresse, l'omission de cette adresse ne peut sérieusement être invoquée par Mme Pascale Y... s'agissant d'une commune de 393 habitants dont la mairie est implantée au no32 de la rue Principale à SAULXURES alors qu'elle même est domiciliée au no10 de la même rue ; Que dès lors, le défaut de mention de l'adresse de la mairie n'a pû objectivement lui causer un quelconque préjudice de sorte que les dommages-intérêts mis en compte au titre de cette irrégularité formelle ne sont en rien justifiés.

Attendu que Mme Pascale Y... a été licenciée pour n'avoir pas justifié de son absence depuis le 29 avril 2002 et ce malgré mise en demeure du 10 mai 2002 ;

Qu'elle sollicite voir la cour prononcer la nullité de celui-ci en application des dispositions de l'article L 122-49 du code du travail compte tenu des pressions morales exercées à son encontre par son employeur, les dites pressions étant constitutives d'un harcèlement moral.

Attendu que c'est par une exacte analyse des faits qui étaient soumis à leur analyse que les premiers juges ont écarté cette argumentation. Attendu qu'en effet si le nettoyage ponctuel des toilettes n'entrait

pas dans les attributions contractuelles de Mme Pascale Y..., il est observé que l'exécution de cette tâche a été demandée temporairement à l'ensemble de ses collègues de travail et s'expliquait pas le contexte particulier du moment lié aux travaux d'agrandissement du magasin de mars à juillet 2002 ;

Qu'ainsi, il a été mis en place par Mme Christiane Z... un planning de service qui a été versé aux débats par Mme Pascale Y... ; Qu'il résulte de ce planning que sur toute la période précitée, l'intervention de Mme Pascale Y... se limitait au vendredi 15 mars et au jeudi 11 avril 2002 ;

Qu'il n'est démontré par aucune des pièces produites qu'elle aurait été contrainte d'exécuter ces travaux à défaut de quoi elle serait licenciée ;

Que les attestations auxquelles elle se réfère ne se rapportent pas aux faits dont elle aurait été personnellement victime ;

Qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé en se qu'il a constaté l'absence de tout harcèlement moral.

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme Pascale Y... n'a donné aucune suite au courrier de mise en demeure du 10 mai 2002 par lequel elle a été invitée à justifier de son absence depuis le 29 mai 2002 ; Que pour autant, la société BRUCHDIS SA n'a pas mis en demeure sa salariée d'avoir à reprendre son travail et a attendu plus d'un mois pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement en indiquant dans la lettre de licenciement que "cette absence perturbe gravement le bon fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où nous sommes actuellement obligés de pourvoir à votre remplacement au jour le jour puisque n'ayant aucune information de votre part quant à la reprise ou non de votre travail. Cette situation est devenue ingérable et

nous contraint à prendre une telle mesure à votre égard" ;

Que force et de constater que la réalité des perturbations ainsi alléguées n'est établie par aucun élément de preuve ;

Qu'ainsi il y a lieu de considérer que si le grief tiré de l'absence injustifiée est réel, il n'est cependant pas suffisamment sérieux pour fonder le licenciement de Mme Pascale Y...;

Que dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;

Qu'il convient en conséquence de condamner la SA BRUCHDIS à payer à Madame Pascale Y... le montant de 969,17 ç au titre de l'indemnité de préavis et celui de 96,91 ç au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.

Attendu qu'il n'est pas contesté que Mme Pascale Y... avait plus de deux ans d'ancienneté et que la SA BRUCHDIS comptait dans son effectif plus de 11 salariés de sorte que les dommages-intérêts à lui revenir doivent être appréciés au regard des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail ;

Que Mme Pascale Y... ayant mis en compte une indemnité équivalente à six mois de salaire, il y a lieu de condamner la SA BRUCHDIS à lui payer le montant de 5.815,02 ç, à titre de dommages-intérêts, les intérêts légaux à compter du présent arrêt en sus.

Attendu qu'il doit être fait application d'office à la SA BRUCHDIS des dispositions de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du code du travail en la condamnant à rembourser à l'Assédic du Bas-Rhin l'équivalent d'un mois d'indemnité de chômage que cet organisme a été amené à verser à Mme Pascale Y...

Attendu que succombant à l'appel, la SA BRUCHDIS doit être condamnée aux dépens de la procédure ;

Qu'elle versera en outre à Mme Pascale Y... un montant de 800 ç au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour

faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit l'appel régulier et recevable. Le dit partiellement fondé. Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de MOLSHEIM du 7 juillet 2004 en ce qu'il a débouté Mme Pascale Y... de sa demande en nullité de son licenciement sur le fondement de l'article L 122-49 du code du travail. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de Mme Pascale Y... est sans cause réelle et sérieuse. Condamne la SA BRUCHDIS à lui payer les montants de :

- 969,17 ç (neuf cent soixante-neuf euros et dix-sept centimes) au titre de l'indemnité de préavis,

- 96,91 ç (quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de l'identité de congés payés sur préavis,

- 5.815,02 ç (cinq mille huit cent quinze euros et deux centimes) à titre de dommages-intérêts, les dits montants augmentés des intérêts légaux à compter du présent arrêt. Déboute Mme Pascale Y... de sa demande formée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement. Condamne la SA BRUCHDIS à rembourser à l'Assédic du Bas-Rhin l'équivalent d'un mois d'indemnité de chômage. La condamne aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. La condamne à payer à Mme Pascale Y... un montant de 800 ç (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1363
Date de la décision : 28/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Rastegar, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-09-28;1363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award