La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2006 | FRANCE | N°1322

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 14 septembre 2006, 1322


MCS/CO MINUTE No 06/1322 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 14 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 04/05128 Décision déférée à la Cour : 08 Octobre 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE HAGUENAU APPELANT : Monsieur Patrick X..., non comparant élisant domicile chez son avocat Me KEMPF Philippe ... Représenté par Me Philippe KEMPF (

avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE : SOCIE...

MCS/CO MINUTE No 06/1322 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 14 Septembre 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 04/05128 Décision déférée à la Cour : 08 Octobre 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE HAGUENAU APPELANT : Monsieur Patrick X..., non comparant élisant domicile chez son avocat Me KEMPF Philippe ... Représenté par Me Philippe KEMPF (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE : SOCIETE SUHNER FRANCE SA, prise en la personne de son PDG, non comparant 3 Ter rue Parmentier 94140 ALFORTVILLE représentée par la SCP SIMON-WURMSER-SCHWACH-BOUDIAS-FREZARD (avocats au barreau de MULHOUSE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme RASTEGAR, Président de Chambre

Mme BRODARD, Conseiller

Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle OBERZUSSER, Greffier Ad'hoc ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,

- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. X... a été embauché le 5 mai 1990 en qualité d'ingénieur commercial, par la SA SUHNER FRANCE. Il percevait un salaire fixe de 30.176 ç par an et une part variable de 4 % du chiffre d'affaires encaissé. Par courrier du 31 janvier 2003, M. X... a protesté à raison de la suppression projetée de l'activité

de vente de machines spéciales et du paiement de la part variable de sa rémunération de manière aléatoire et invérifiable. Par courrier de son conseil du 14 Février 2003, il a mis en demeure son employeur de lui payer un solde de commissions 879.076 Francs ainsi qu'un solde de congés payés de 208.480,84 Francs.

Le 25 Février 2003, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire. Le 3 mars 2003, par lettre de son conseil, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Depuis le mois de septembre 2002, M. X... entretenait des contacts avec la société DISA en vue de son embauche, il a signé son contrat de travail le 7 janvier 2003 et est entré au service de cette société le 1er avril 2003 en qualité d'ingénieur commercial Par acte du 4 mars 2003, M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de HAGUENAU d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement des indemnités de rupture, de dommages- intérêts, d'un rappel de salaire, outre le remboursement de sa participation à l'achat du véhicule de fonction qu'il a du restituer, le remboursement d'une avance sur frais indûment déduite de son solde de tout compte et le remboursement de frais de bureaux. Le 12 mars 2003,

la SA SUHNER FRANCE a licencié M. X... pour faute grave, au motif qu'il avait exigé le paiement de commissions qui lui avaient déjà été payées selon des modalités qu'il avait acceptées par un écrit du 19 octobre 1998, agissements qualifiés d'inadmissibles et déloyaux entraînant une grave perte de confiance. Il lui était également demandé de restituer son véhicule de fonction et tous équipements appartenant à son employeur. Par jugement du 8 octobre 2004, le Conseil de Prud'hommes a considéré : - que le contrat de travail avait été rompu par le licenciement parce que la convocation à l'entretien préalable avait précédé la prise d'acte de la rupture - que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, parce que le système de paiement comportant une part réglable en Suisse avait reçu l'accord de M. X... et n'avait jamais été contesté - que les quittances au titre de paiements non officiels démontrent que les parties ont entendu maintenir leurs comptes dans l'opacité et que M. X... ne peut aujourd'hui s'en plaindre au nom de l'adage "nul ne peut plaider sa propre turpitude" - que la SA SUHNER FRANCE doit à M. X... un remboursement de 12. 620 ç pour sa participation personnelle à l'acquisition du nouveau véhicule, tandis que M. X... doit la valeur de l'ancien véhicule, soit 17.000 ç - que l'avance sur frais ne pouvait être déduite du solde de tout compte - que l'employeur ne conteste pas devoir des frais de bureau chiffrés à 1.378 ç. Par voie de conséquence, le Conseil de Prud'hommes a condamné la SA SUHNER FRANCE à payer à M. X... : - la somme de 24. 463,25 ç à titre d' indemnité de licenciement - 12.620 ç en remboursement de la quote-part payée lors de l'acquisition du véhicule - 1524,49 ç au titre de l'avance sur frais indûment déduite a donné acte à la SA SUHNER FRANCE de ce qu'elle acceptait de régler à M. X... la somme de 1.378 ç au titre des frais de bureau a condamné M. X... à payer

à M. X... la somme de 17.000 ç au titre de la valeur de l'ancien véhicule de fonction et a débouté les parties du surplus de leurs demandes. M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les conclusions de M. X..., appelant, reçues au greffe le 15 Février 2006 reprises oralement, par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, de dire et juger qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SA SUHNER FRANCE à lui payer les sommes suivantes : - 134.014,27 ç au titre de la part variable de son salaire - 31.782,70 ç au titre des congés payés - 24.463,25 ç au titre de l' indemnité de licenciement - 89.883,96 ç à titre de dommages- intérêts - 12.620 ç au titre de sa participation au frais d'acquisition du véhicule de fonction restitué - 1.524,49 ç au titre de l'avance sur frais indûment déduite - 3.651,53 ç au titre de la participation aux frais de bureau - 15.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de débouter la SA SUHNER FRANCE de sa demande reconventionnelle Vu les conclusions de la SA SUHNER FRANCE, intimée et appelante incidente, reçues au greffe le 12 juin 2006 reprises oralement, par lesquelles elle demande à la Cour de rejeter l'appel, de confirmer partiellement le jugement et sur son appel incident, de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave, de rejeter toutes demandes de M. X... et de le condamner à restituer le matériel et les documents restés en sa possession sous astreinte de 200 ç par jour de retard et à lui payer la somme de 4.400 ç correspondant à la différence de valeur entre le véhicule d'occasion et le nouveau véhicule, la somme de 2.000 ç à titre de dommages-intérêts pour rétention de documents et matériels, la somme de 1.000 ç à titre de

dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à un montant de 4.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Attendu que par courrier du 3 mars 2003 M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SA SUHNER FRANCE, en lui faisant grief de n'avoir pas donné suite à sa sommation du 14 Février 2003, réclamant le paiement d'une somme de 165.796,97 euros, au titre d'un solde sur commissions et de congés payés. Que selon la jurisprudence, lorsque le salarié prend acte de la rupture à raison de faits qu'il impute à son employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits reprochés justifiaient la rupture, ou les effets d'une démission dans le cas contraire. Qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de résiliation judiciaire, ni les motifs du licenciement notifié ultérieurement alors que la rupture a été consommée par le courrier de M. X... du 3 mars 2003. Qu'il convient de déterminer si M. X... pouvait prétendre à un arriéré de commissions ainsi qu'à des congés payés. Attendu que si les parties conviennent du montant total des commissions exigibles, calculé à hauteur de 4 % du chiffre d'affaires annuel de la société, leur désaccord porte sur les montants effectivement versés par la SA SUHNER FRANCE et sur l'affectation des sommes perçues par M. X... tant de la part de son employeur que de la société OTTO SUHNER BRUGG. Que l'ambigu'té de cette affectation est mise en relief par le courrier de M. X... du 19 octobre 1998 adressée à M. Y..., dirigeant de la société suisse et de la société française, indiquant in fine "Pour le paiement des commissions ne figurant pas sur la feuille de salaire, votre proposition de paiement direct depuis la Suisse me convient, sous réserve que ces montants n'apparaissent pas dans le cumul annuel imposable délivré par SUFRA" Que contrairement à

l'interprétation préconisée par M. X..., les "paiements directs depuis la Suisse" ne visent pas les prestations effectuées pour le compte de la société suisse et de la société allemande, alors que précisément de tels paiements effectués par un tiers n'ont pas lieu d'apparaître sur le bulletin de salaire de sorte que la condition que "ces commissions n'apparaissent pas dans le cumul annuel délivré par SUFRA" aurait été dénuée de sens. Que par ailleurs ce courrier traite exclusivement de "LCA SUFRA" et des chiffres d'affaires en France, sans aucune allusion à un volant d'affaires avec les société suisse et allemande. Attendu que contrairement aux allégations de la SA SUHNER FRANCE, M. X... exerçait également une activité au profit des sociétés suisse et allemande, ainsi que l'établissent les factures intitulées "régularisation de paiement au titre de l'année.." à l'ordre de la société suisse, ainsi que le Fax de M. Y... du 19 décembre 2000 concernant "affaire directe WALOR" précisant "M. X... travaille sous régie d'OSS ( -Otto SUHNER SACKINGEN- ). Il obtient pour son travail un salaire. Le montant et le délai de paiement sont à convenir avec OSS" Qu'au vu des multiples pièces justifiant de relations d'affaires avec les sociétés suisse et allemande, l'attestation de M. Z... (Directeur produit et marketing chez Otto SUHNER GmbH) contestant ces relations n'apparaît pas probante, ce d'autant que le témoin se déclare retraité depuis le 1er janvier 2003, alors qu'il poursuit des relations contractuelles avec la SA SUHNER Allemagne (cf pièce no 55). Que l'existence de relations d'affaires avec les sociétés suisse et allemande ne permet pas pour autant d'identifier l'origine et l'affectation des paiements de commissions qui ont été effectués par la société Otto SUHNER BRUGG. Qu'il résulte en effet du courrier de la SA SUHNER FRANCE adressé le 2 décembre 1998 à M. X... (pièce no 27) que les paiements de commissions ont été globalisés (458.267 francs pour la

période de novembre 1997 à novembre 1998) qu'ils proviennent de SUFRA ou d'OSB, sachant qu'il résulte du livre de paye et des quittances que cette somme avait été payée à raison de 258. 267 francs par la SA SUHNER FRANCE et de 200.000 francs par OSB. Que pour chacune des années considérées, la société Otto SUHNER BRUGG a adressé un décompte des commissions exigibles aboutissant à un solde, dont le montant faisait l'objet d'une facture revêtue de la signature de M. X.... Que les pièces de la procédure démontrent que le paiement de commissions via la société suisse, préexistait au courrier du 19 octobre 1998 formalisant des modalités de paiement qui, si elles ont été initiées par l'employeur, n'en ont pas moins été acceptées par M. X.... Que M. X... y a trouvé avantage et ne saurait aujourd'hui se plaindre de l'opacité des comptes qui en est la conséquence. Que le grief tiré du défaut de paiement des commissions exigibles n'apparaît pas fondé. Attendu que M. X... prétend n'avoir pas pu bénéficier de ses congés payés et réclame à ce titre 31.782,70 ç. Que cependant, il ne produit pas ses bulletins de salaire sur lequel doivent figurer ses droits à congés payés, de sorte que rien n'établit qu'il n'a pas bénéficié des congés payés légaux. Que par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que si le salarié n'a pas pris son congé annuel, il ne peut prétendre à la réparation du préjudice subi que s'il démontre que son employeur a fait obstacle à la prise de ses congés. Qu'en l'espèce, aucune pièce n'est produite démontrant que la SA SUHNER FRANCE s'est opposée à ce qu'il bénéficie de congés payés et que les attestations de collègues MM. A... et B... indiquant n'avoir pas été remplis de leurs droits à congés payés, neQu'en l'espèce, aucune pièce n'est produite démontrant que la SA SUHNER FRANCE s'est opposée à ce qu'il bénéficie de congés payés et que les attestations de collègues MM. A... et B... indiquant n'avoir pas été remplis de leurs droits à congés payés, ne

suffisent pas à justifier de ce qu'une demande précise de congés payés aurait été formulée et refusée par l'employeur. Qu'ainsi le grief portant sur le défaut de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis n'est pas fondé. Attendu que par voie de conséquence, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, de sorte que M. X... ne peut prétendre ni aux indemnités de rupture, ni à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 24.463,25 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. SUR LES COMMISSIONS ET LES CONGES PAYES Attendu qu'il résulte du raisonnement suivi que M. X... ne peut prétendre ni à un solde sur commissions, ni à une indemnité compensatrice de congés payés. Que le jugement déféré doit être confirmé en ce sens SUR L' INDEMNITÉ CONCERNANT LE VÉHICULE Attendu qu'en février 2003, M. X... a bénéficié d' un nouveau véhicule de fonction financé à hauteur de 22.805 ç par la SA SUHNER FRANCE et par lui-même à hauteur de 12.620 ç. Que ce véhicule ayant été restitué à la SA SUHNER FRANCE en mars 2003, M. X... peut prétendre a remboursement de la somme versée, soit 12.620 ç. Que M. X... était alors en possession de l'ancien véhicule de fonction, que la SA SUHNER FRANCE (sous la signature de son supérieur hiérarchique M. Y...) lui a vendu selon l'acte de cession du 31 janvier 2003. Que dans ces conditions seul le prix de cession convenu entre les parties peut être réclamé à M. X... et non la valeur de ce véhicule. Qu'en l'espèce, aucun document contemporain de la vente ne fixe ce prix de vente, qu'aucune facture du prix de vente n'a été émise, qu'aucun courrier n'est venu réclamer un quelconque prix et que les conclusions de l'employeur n'ont pas davantage défini ce prix de vente. Que dans ces conditions, il doit être accordé crédit à l'indication formulée par M. X... dans son courrier du 4 mars 2003

("M. Y... m'a permis de récupérer le véhicule à titre de dédommagement pour les investissements successifs"), sachant que le précédent véhicule avait également été partiellement financé par M. X... et que la valeur de ce véhicule, comptant de trois ans d'âge et 130.000 km, devait être intégralement amorti dans la comptabilité de l'employeur. Que par voie de conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 17.000 ç correspondant à la valeur de ce véhicule. SUR L'AVANCE SUR FRAIS Attendu que M. X... a admis dans ses écrits avoir bénéficié d'une avance sur frais de 1.524,49 ç lors de son entrée en fonction, mais a affirmé que celle-ci avait été régularisée au cours des années 1996/1997. Qu'une avance étant par hypothèse remboursable, il appartient à M. X... de justifier de ce que ce remboursement est déjà intervenu en produisant le bulletin de salaire le démontrant. Que faute d'en justifier et au vu du fax du service comptable indiquant qu'aucun remboursement n'a eu lieu sur les exercices 1996 et 1997, il convient d'infirmer le jugement et de débouter M. X... de sa demande en restitution de la somme de 1.524,49 ç déduite du solde de tout compte. SUR LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE BUREAU Attendu que la SA SUHNER FRANCE s'est engagée à verser à M. X... une indemnité de 1.000 francs par mois, pour la "mise à disposition d'un bureau pour M. A... dans sa maison" (cf courrier de M. Y... du 12 août 1997) Que la SA SUHNER FRANCE ne justifiant pas avoir payé l' indemnité correspondante depuis le mois de février 2001, doit être condamnée au paiement de la somme de 3.651,53 ç et le jugement doit être infirmé en ce sens. SUR LA RESTITUTION DE MATÉRIEL ET DE FICHIERS Attendu que la SA SUHNER FRANCE prétend qu'une partie du matériel (listé en pièce no23) ainsi que les fichiers clients n'auraient pas été restitués et demande que cette restitution soit ordonnée sous astreinte de 200 ç par jour de retard, ainsi qu'une

indemnité de 2.000 ç au titre de leur rétention indue. Qu'il résulte des pièces produites que M. X... a déposé plainte en novembre 2002 pour le vol de divers objets (notamment un ordinateur portable et un téléphone), a restitué le 26 mars 2003, des documents et matériel notamment informatique et qu'il n'est pas établi que d'autres biens, propriété de la SA SUHNER FRANCE seraient restés en sa possession. Que le jugement déféré ayant rejeté ce chef de demande doit être confirmé. SUR LES DOMMAGES - INTÉRÊTS Attendu que la SA SUHNER FRANCE ne justifie ni d'un abus de procédure commis par M. X... ni du préjudice dont elle réclame réparation. Que le jugement déféré ayant rejeté ce chef de demande doit être confirmé. Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. Attendu que M. X... étant débouté de l'essentiel de ses demandes doit supporter les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les appels recevables, Au fond, Dit l'appel principal mal fondé pour l'essentiel, Fait droit partiellement à l'appel incident, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande en paiement des commissions et des congés payés, en ce qu'il a condamné la SA SUHNER FRANCE à payer à M. X... la somme de 12.620 ç (douze mille six cent vingt euros) au titre de sa participation à l'achat du véhicule de fonction, en ce qu'il a débouté la SA SUHNER FRANCE de sa demande en restitution des documents et du matériel, ainsi qu'en dommages-intérêts et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit que la prise d'acte de la rupture par M. X... s'analyse en une démission, Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement. Déboute la SA SUHNER FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 17.000 ç (dix-sept mille euros) correspondant à la valeur du véhicule cédé à M. X.... Déboute M. X... de sa demande en restitution de la somme de 1.524,49 ç (mille cinq cent vingt-quatre euros et quarante-neuf centimes) au titre de l'avance sur frais déduite du solde de tout compte. Condamne la SA SUHNER FRANCE à payer à M. X... la somme de 3.651,53 ç (trois mille six cent cinquante et un euros et cinquante-trois centimes) avec intérêts au taux légal au taux légal à compter du 29 août 2003, date de la demande. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 1322
Date de la décision : 14/09/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Rastegar, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-09-14;1322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award