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01/09/2006 | FRANCE | N°220

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0174, 01 septembre 2006, 220


Chambre 12 R.G. No : 04/03849 Minute No : 12M 220/06 LRAR aux parties Copie exécutoire à Me Serge ROSENBLIEH Me François-Xavier HEICHELBECH le 01/09/2006 Le Greffier,RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE

M. LEIBER, Président

Mme SCHIRER, Conseiller

M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Adrien LEIBER Greffier, lors du prononcé : Mme X..., Greffier MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. Y..., Avocat Général

ARRET CO

NTRADICTOIRE du 01 Septembre 2006 prononcé par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : ta...

Chambre 12 R.G. No : 04/03849 Minute No : 12M 220/06 LRAR aux parties Copie exécutoire à Me Serge ROSENBLIEH Me François-Xavier HEICHELBECH le 01/09/2006 Le Greffier,RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE

M. LEIBER, Président

Mme SCHIRER, Conseiller

M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Adrien LEIBER Greffier, lors du prononcé : Mme X..., Greffier MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. Y..., Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 01 Septembre 2006 prononcé par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : taxation de frais DEMANDERESSE AU POURVOI : LA VILLE DE STRASBOURG 1 Place de l'Etoile BP 1049F 67070 STRASBOURG CEDEX assistée de Me Serge ROSENBLIEH, avocat au barreau de COLMAR DEFENDEURS AU POURVOI: Madame Z... veuve A... (décédée) ... 75006 PARIS

assistée de Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR Monsieur Frédéric A... 911 Sciotto Drive NJ 07417 FRANKLIN LAKES USA assisté de Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR Madame Hanna A... épouse BEANT ... WIEN AUTRICHE assistée de Me François-Xavier HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

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Vu le jugement du 11 janvier 1999 du tribunal de grande instance de Strasbourg et l'arrêt confirmatif du 8 décembre 2000 de la Cour d'Appel de Colmar condamnant la Ville de Strasbourg aux dépens dans la procédure de revendication par les consorts A... de la propriété d'un tableau de KLIMT intitulé "Die Erfullung".

Vu l'ordonnance de taxe rendue le 17 décembre 2001 par le greffier taxateur du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a taxé les frais et dépens à rembourser par la Ville de Strasbourg aux consorts A... à la somme de 1.557.238,39 F soit 237.399,46 ç en se fondant sur une valeur en litige de 180.000.000 F.

Vu le recours formé le 24 novembre 2003 par la Ville de Strasbourg contre cette ordonnance de taxe.

Vu le jugement du 29 juin 2004 du tribunal de grande instance de Strasbourg déclarant ce recours irrecevable.

Par arrêt du 4 novembre 2005 la Cour, saisie par un pourvoi immédiat du 8 juillet 2004, a infirmé le jugement du 29 juin 2004 (par erreur daté du 29 novembre dans le dispositif), a déclaré recevable le recours formé le 24 novembre 2003 par la Ville de Strasbourg contre l'ordonnance de taxation du 17 décembre 2001 dont elle n'a reçu notification que le 24 novembre 2003, et avant dire droit a fait injonction aux consorts A... de communiquer et justifier du prix auquel ils ont vendu le tableau de KLIMT qui leur a été restitué.

Par conclusions du 15 mars 2006 les consorts A... produisent le contrat de vente des 14 août et 14 septembre 2002 fixant le prix du tableau à 8 millions de dollars, soit 6.722.689 ç, mais font valoir que l'expert Mme B... avait estimé sa valeur à 21 millions d'euros,

montant pour lequel le tableau avait été assuré en 2001, et que les articles de presse, il résulte qu'un tableau de KLIMT est en moyenne évalué à 30 millions d'euros.

Ils demandent en conséquence que les frais taxables soient arrêtés sur la base d'une valeur en litige se situant entre 6,722 et 30 millions d'euros et sollicitent en outre une indemnité de 3.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La Ville de Strasbourg réplique par conclusions du 11 août 2006 que l'acte de vente du tableau n'est pas produit in extenso alors qu'il est susceptible de comporter des clauses contraires modifiant le prix, notamment si l'authenticité de l'oeuvre n'est pas garantie, dans lequel cas la valeur en litige ne saurait dépasser un million d'euros.

Subsidiairement elle admettrait la valeur de 6.722.689 ç.

Elle sollicite également une indemnité de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu le dossier de la procédure et les documents régulièrement communiqués.

Attendu que la valeur en litige servant de base au calcul des frais taxables est nécessairement la valeur du tableau de KLIMT dont la propriété était litigieuse.

Attendu que cette valeur ne résultant pas directement des pièces de la procédure de fond, il appartenait au greffier-taxateur de la faire fixer par le tribunal avant de procéder à la taxation.

Attendu que les diverses estimations suggérées par les consorts A... n'apparaissent pas suffisamment convaincantes, la Cour a

indiqué dans son arrêt avant dire droit du 4 novembre 2005 que l'élément le plus objectif consistait à retenir le prix auquel ils ont vendu le tableau restitué.

Attendu que selon les documents produits les consorts A... ont vendu ce tableau en septembre 2002 pour un prix de 8 millions de dollars, soit 6.722.689 ç,

- que même si l'intégralité du contrat n'est pas communiquée, il y a lieu de s'en tenir à cette valeur, sans soupçonner nécessairement l'existence d'un "dessous de table" majorant le prix ou inversement une minoration du prix pour défaut de garantie d'authenticité, et ce nonobstant une clause résolutoire de garantie dont rien n'indique qu'elle ait ultérieurement été mise en oeuvre.

Attendu qu'il appartiendra donc au greffier-taxateur de procéder à la taxation des frais et dépens sur la base de cette valeur en litige.

Attendu que la présente procédure étant dispensée de frais, les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne peuvent être appliquées au profit de l'une ou l'autre partie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil,

Vu l'arrêt avant dire droit du 5 novembre 2005,

Annule l'ordonnance de taxation rendue le 17 décembre 2001 par le greffier-taxateur au tribunal de grande instance de Strasbourg

Fixe la valeur en litige à un montant de 6.722.689 ç,

Renvoie les parties devant le greffier-taxateur au tribunal de grande instance de Strasbourg pour qu'il soit procédé à la taxation des

frais et dépens sur la base de cette valeur en litige.

Constate que la présente procédure de pourvoi est sans frais.

Rejette les demandes d'indemnités complémentaires au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par le Président A. LEIBER et le Greffier divisionnaire C. MUNCH.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0174
Numéro d'arrêt : 220
Date de la décision : 01/09/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Leiber, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-09-01;220 ?
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