J/SJ ARRET No No de parquet général :05/00865 AFFAIRE : POZDEREC X... COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRÊT DU 13 AVRIL 2006 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET POZDEREC X... née le 08 Janvier 1964 à GUEBWILLER (68) de Aloyse et de ROSMANN Maria de nationalité française en concubinage Employée demeurant Chez M. Y..., 77 rue de la Luss à 68000 COLMAR - prévenue, appelante, intimée, libre, comparante, assistée de Me. C. WIESEL, avocat à COLMAR, qui a été entendu en sa plaidoirie en défense- ET EL Z... A... ... par Me. RICHARD-FRICK, avocat à COLMAR, qui a été entendu en sa plaidoirie en défense - ET KHADDOUJ B... épouse EL Z... ... par Me. RICHARD-FRICK, avocat à COLMAR, qui a été entendu en sa plaidoirie en défense - Vu le jugement, rendu le 07 Avril 2005 par le tribunal correctionnel de COLMAR qui, sur l'action
publique, a déclaré POZDEREC X...: - coupable d' HOMICIDE INVOLONTAIRE PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR, le 15 mai 2004 , à SOULTZ, infraction prévue par les articles 221-6-1 AL.1, 221-6 AL.1 du Code pénal, l'article L.232-1 du Code de la route et réprimée par les articles 221-6-1 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal, l'article L.224-12 du Code de la route coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 15 mai 2004 , à SOULTZ, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route qui, en répression, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis à titre de peine principale, - a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de un an, à titre de peine complémentaire, avec exécution provisoire, Vu les appels interjetés contre ce jugement par : Madame POZDEREC X...,
le 08 Avril 2005 M. le Procureur de la République, le 08 Avril 2005 Monsieur EL Z... A..., le 11 Avril 2005 Madame KHADDOUJ B..., le 11 Avril 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : Monsieur JURD, Président de Chambre, Madame C... et Monsieur LIMOUZINEAU, conseillers, Monsieur D..., substitut général, Monsieur SCHNEYLIN , greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur JURD, Président de Chambre, Madame C... et Monsieur LIMOUZINEAU, conseillers, LA COUR, après avoir à son audience publique du 09 FEVRIER 2006, sur le rapport de Monsieur JURD, Président de Chambre, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du code de procédure pénale, POZDEREC X... interrogée, le ministère public entendu et POZDEREC X... ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu ce jour 13 AVRIL 2006 et après en avoir délibéré conformément à la loi, A STATUÉ COMME SUIT : RECEVABILITE DES APPELS : Attendu que les appels de la prévenue et du Ministère Public formés le 8.4.2OO5 sont réguliers en la forme et recevables ; - que le 11.4.2OO5, les époux
EL Z... E... et KHADDOUJ N. ont à leur tour relevé appel du jugement prononcé le 7.4.2OO5 par le tribunal correctionnel de COLMAR ; - qu'il y a lieu de relever que lesdits appelants n'ont pas été parties civiles durant la procédure de première instance, de sorte qu'ils ne sont pas parties à cette procédure ; - que leur appel est dès lors irrecevable ; SUR LES FAITS ET LEUR QUALIFICATION PENALE : Attendu qu'il est en substance reproché à POZDEREC A. d'avoir été le 15.5.2OO4 à SOULTZ (68) l'auteur d'une faute de conduite entraînant la mort de Y. EL Z..., né le 3.6.1989, d'une part, et, d'autre part, de ne pas être restée maîtresse de sa vitesse compte tenu des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; Attendu qu'il échet d'observer immédiatement que le premier juge, bien que retenant la culpabilité
de la prévenue du chef de cette contravention connexe, a omis de prononcer la sanction correspondante ; Attendu sur l'infraction d'homicide par imprudence reprochée à la prévenue à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile, qu'il convient de rappeler qu'elle avait quitté son travail à 21 heures environ et venait de doubler le véhicule d'une collègue de travail sur une ligne droite à plusieurs centaines de mètres, lorsqu'elle a aperçu 2 groupes de jeunes gens faisant du jogging dans le même sens qu'elle et occupant la partie droite de la chaussée ; - qu'après avoir rétrogradé de 5 ème en 4 ème, elle a entrepris de dépasser ces 2 groupes par la gauche à une vitesse de l'ordre de 5O à 55 km/heure, sans faire d'écart, ainsi que cela résulte du témoignage précis effectué par SCOLARD S., qui suivait de près l'automobile de la prévenue ; - que cette dernière a encore déclaré qu'elle avait vu un jeune se retourner pour la regarder, puis poursuivre sa course en ligne droite, à proximité immédiate de la ligne médiane discontinue, avant de se déporter brutalement à angle droit sur la gauche, traversant la voie de gauche de la chaussée alors que le véhicule de la prévenue se trouvait sur cette voie à 5 m. environ de lui ; - que le choc s'est produit sur la partie avant gauche du véhicule de POZDEREC A. qui n'a pu faire usage des freins, vu la soudaineté du changement de comportement de la victime, qui a été projetée sur la bordure gauche de la chaussée, son
décès étant immédiat ; Attendu que les jeunes qui accompagnaient la victime pendant cette course ont effectué des déclarations contradictoires entre elles et avec celles du témoin SCOLARD S., suivant immédiatement le véhicule de la prévenue ; - qu'en particulier EL KORCHI A. a déclaré que la prévenue "a zigzagué sur les deux files et circulait sur la voie de droite avec les 2 roues gauche sur la ligne", émettant même l'hypothèse que "le brusque écart de la victime vers le côté gauche de la chaussée (...) (a été fait) par un réflexe de sécurité destiné à le mettre à l'abri des 2 autres qui arrivaient derrière lui"; - que ces éléments ne sont confortés par aucun autre recueillis par les enquêteurs et sont formellement contredits par les déclarations de POZDEREC A. et celles du témoin SCOLARD S. ; Attendu que de même les témoignages de BOUABBAZ F. et de CAN E. sont contradictoires quant à la distance d'arrêt du véhicule de POZDEREC A. aussitôt après l'accident : le premier estimant "qu'elle roulait assez vite et qu'elle s'est arrêtée 2O m. après le choc", le second affirmant "qu'elle a roulé à peu près 5 m. avant de s'arrêter" ; Attendu qu'en cet état, il y a lieu de rappeler les
dispositions de la loi no 2OOO-647 du 1O.7.2OOO modifiant la définition des délits non intentionnels, et exigeant pour leur constitution la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité édictée par la loi sur le règlement ou l'existence d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur ne pouvait ignorer, dispositions incluses dans l'article 121-3 al. 3o du code pénal ; Attendu qu'il ne résulte pas des éléments incontestables et objectifs de la procédure que POZDEREC A. ait commis cette violation manifestement délibérée ou cette faute caractérisée requises par le législateur ; - que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a à tort retenu sa culpabilité du chef d'homicide involontaires, et la prévenue sera relaxée; Attendu sur la contravention connexe de défaut de maîtrise également reprochée à POZDEREC, que l'irruption brutale, à très courte distance, de la victime sur sa voie de circulation, et ce de façon tout à fait imprévisible, rendait toute manoeuvre de sauvetage vaine, voire impossible, pour la conductrice, d'autant plus que cette dernière avait observé que la victime s'était retournée et
l'avait vu arriver sur la voie de gauche à vitesse réduite; - qu'à ce stade du raisonnement, il y a lieu de rappeler le contenu du témoignage de BRENDLEN R. selon lequel les jeunes du quartier avaient pris l'habitude de défier les automobilistes pour rechercher des sensations fortes en courant en circulant à pied à côté ou devant les automobiles ; Attendu dès lors qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré qui a retenu à tort la culpabilité de la prévenue du chef de cette 2 ème infraction, la prévenue étant relaxée également du défaut de maîtrise ; SUR L'ACTION CIVILE : Attendu que par ses conclusions verbales, les époux EL Z... E... et KHADDOUJ N. se constituent parties civiles à l'audience de la Cour, sollicitant en substance la réserve de leurs droits à obtenir des dommages-intérêts à la suite de la perte de leur fils ; Attendu cependant que les époux EL F... ne se sont pas constitués partie civile en première instance ; - que dès lors leur constitution de partie civile à hauteur de Cour est irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Déclare
irrecevable l'appel formé le 11.4.2OO5 par les époux EL Z... E... - KHADDOUJ N. ; Accueille en la forme les appels de la prévenue et du Ministère Public ; AU FOND : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Prononce la relaxe de POZDEREC A. des chefs d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise ; SUR L'ACTION CIVILE : Déclare irrecevable la constitution de partie civile des époux EL Z... E... - KHADDOUJ N. comme formée pour la première fois à hauteur d'appel. Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt, Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 13 AVRIL 2006 par M. JURD, Président de chambre, en présence du ministère public et de M. SCHNEYLIN, greffier,
L'arrêt a été signé par M. JURD, Président de chambre, et le greffier présent lors du prononcé.