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13/04/2006 | FRANCE | N°697

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 13 avril 2006, 697


MCS/CO MINUTE No 06/697 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 13 Avril 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 05/00236 Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM APPELANT : Monsieur Richard Rachid X..., non comparant ETAP HOTEL ... 67300 SCHILTIGHEIM Représenté par Me Véronique PIETRI (avocat au b

arreau de STRASBOURG) INTIMEES :

SOCIETE MANAGEMENT INTERMARQUES, prise...

MCS/CO MINUTE No 06/697 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 13 Avril 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 05/00236 Décision déférée à la Cour : 09 Décembre 2004 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM APPELANT : Monsieur Richard Rachid X..., non comparant ETAP HOTEL ... 67300 SCHILTIGHEIM Représenté par Me Véronique PIETRI (avocat au barreau de STRASBOURG) INTIMEES :

SOCIETE MANAGEMENT INTERMARQUES, prise en la personne de son PDG, non comparant 2 rue de la Mare Neuve 91080 COURCOURONNES Représentée par Me SANTELLI (avocat au barreau de STRASBOURG) substituant Me Nathalie SOMMER (avocat au barreau de STRASBOURG) SA GESTAL, prise en la personne de son PDG, non comparant 6, rue du Bois Briard 91080 COURCOURONNES Représentée par Me SANTELLI (avocat au barreau de STRASBOURG) substituant Me Nathalie SOMMER (avocat au barreau de STRASBOURG) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme RASTEGAR, Président de Chambre

Mme MITTELBERGER, Conseiller

Mme SCHNEIDER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme RASTEGAR, Président de Chambre,

- signé par Mme RASTEGAR, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SA GESTAL est propriétaire d'une chaîne

hôtelière exploités sous l'enseigne ETAP HÈTEL. Dès 1992, elle a confié à la société SHERMO dont M. X... est le gérant, plusieurs mandats de gérance libre portant sur des hôtels à l'enseigne "Formule 1" ou "Etap hôtel" successivement à SAINT-DIZIER, CHARLEVILLE-MEZIERES, DORNACH, SAVERNE. En dernier lieu, la société SHERMO exploitait depuis décembre 1999 en gérance libre, un hôtel ETAP situé à SCHILTIGHEIM. Parallèlement, M. X... a exercé de missions d'assistance et d'audit informatique au profit du groupe hôtelier, en qualité de prestataire indépendant au cours des années 1996 à 1999, puis en cours d'année 2002. Par courrier du 10 février 2003, la SA GESTAL a émis au profit de M. X... la proposition suivante : "Vous nous avez confirmé votre intention de démissionner du mandat de gérant de votre société en cours d'année 2003. Nous vous confirmons que dans l'hypothèse où vous décideriez de mettre effectivement fin à votre mandat de gérant au cours de l'année 2003 et au plus tard le 31 décembre, nous vous proposerions après évaluation de vos compétences, un poste à caractère opérationnel ou fonctionnel au sein de notre groupe" Lors d'un rendez-vous du 8 janvier 2004, M. Y..., Directeur des systèmes d'information de la SA SMI, société du groupe ACCOR, a proposé à M. X... un poste de technicien informatique à PARIS, offre que M. X... a décliné en l'absence de prise en charge de ses frais de déplacement. Aucune autre offre d'emploi n'a été faite à M. X... et aucune suite n'a été donnée à son courrier du 21 janvier 2004, adressé à la SA GESTAL par lequel il précisait qu'il avait accepté le poste sous réserve de la prise en charge de ses frais de déplacement. Se prévalant d'une promesse d'embauche non respectée et d'un important préjudice généré par ce manquement, M. X... a, par acte du 23 mars 2004 attrait la SA GESTAL et la société SMI devant le Conseil de Prud'hommes de SCHILTIGHEIM, pour obtenir le paiement d'une somme de 100.000 ç à

titre de dommages-intérêts. Le Conseil de Prud'hommes a rejeté sa demande par jugement du 9 décembre 2004. M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu les conclusions de M. X..., appelant, reçues au greffe le 8 mars 2006, reprises et développées oralement à l'audience, par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement la SA GESTAL et la société SMI à lui payer la somme de 100.000 ç à titre de dommages-intérêts pour rupture d'une promesse d'embauche, ainsi qu'une somme de 6.800 ç à titre de dommages-intérêts complémentaire en raison des circonstances discriminatoires et du refus de toute nouvelle proposition d'embauche, outre un montant de 2.000 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de la SA GESTAL et de la SA SMI, intimées, reçues au greffe le 5 septembre 2005 reprises et développées oralement à l'audience, par lesquelles elles demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré, de rejeter la demande de M. X... au titre d'une discrimination raciale et de le condamner au paiement d'une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE Attendu que M. X... soutient que diverses promesses verbales d'embauche lui ont été consenties par la SA GESTAL ou la SA SMI, en contrepartie de ces missions d'audit informatique, réalisées avec succès, ainsi que de son dévouement et des compétences dont il a fait preuve dans la gestion des plusieurs hôtels ETAP. Qu'il se prévaut de la promesse écrite de la SA GESTAL datée du 10 février 2003. Qu'il se prévaut enfin de l'offre de poste à PARIS formulée le 8 janvier 2004 par la SA SMI, ainsi que de l'engagement verbal de cette dernière de formuler une autre proposition. Attendu que quelles que soient les compétences qu'a pu montrer M. X... dans la gestion hôtelière

dans le cadre de mandats de gérance libre, ou dans le domaine informatique dans le cadre des missions d'assistance qui lui ont été confiées en qualité de prestataire indépendant, ces contrats ne peuvent à l'évidence justifier ni de l'intention de monsieur X... de bénéficier à terme d'un contrat de travail, ni de celle de la SA GESTAL de lui consentir un contrat de travail au sein du groupe hôtelier. Que le relevé de ses communications téléphoniques de la période de janvier 2003 à janvier 2005 ne saurait davantage démontrer que des pourparlers s'étaient engagés en vue de la conclusion d'un contrat de travail, alors que la mention manuscrite d'une identité (M. Z..., M. A..., M. B...) reportée au regard d'un numéro de téléphone inconnu ne peut constituer un moyen de preuve sérieux et qu'en toute hypothèse, ces appels téléphoniques peuvent s'expliquer par les relations contractuelles avec la SA GESTAL dans le cadre du mandat de gérance libre. Attendu que pour étayer sa demande, M. X... verse aux débats deux courriers datés des 10 février 2003 et du 14 janvier 2004. Que le courrier de la SA GESTAL en date du 10 février 2003 ne constitue ni une offre d'emploi, ni même une promesse d'embauche, mais uniquement un accord de principe dans les termes suivants "Nous vous confirmons que dans l'hypothèse où vous décideriez de mettre effectivement fin à votre mandat de gérant au plus tard le 31 décembre 2003, nous vous proposerions après évaluation de vos compétences, un poste à caractère opérationnel ou fonctionnel au sein de notre groupe" Que cette offre était en effet subordonnée à une condition préalable de renonciation au mandat de gérance libre avant le 31 décembre 2003, condition qui n'a jamais été remplie et que l'offre ne précisait ni le poste à pourvoir ni le lieu, ni la rémunération, ni aucune des conditions de l'embauche, de sorte qu'elle était de fait dépourvue de portée juridique. Qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il était

légitime ou non d'évaluer les compétences de M. X..., censées être connues à raison des fonctions précédemment exercées, ou d'exiger la renonciation au mandat de gérance libre, alors que ces conditions ne sont pas illicites et que la formulation de l'offre relève de la liberté contractuelle. Qu'il est constant que le même jour, M. X... a conclu avec la SA GESTAL, la société commerciale des hôtels économiques et la société ETAP HÈTELS, un protocole transactionnel, conclu dans le contexte de la requalification judiciaire de nombreux contrats de mandats de gérance en contrats de travail, par lequel, moyennant une indemnité transactionnelle, M. X... et la société SHERMO ont renoncé à toute action en requalification du contrat. Que cependant, la concordance de temps entre cet acte transactionnel et la lettre du 10 février 2003 est sans incidence sur l'interprétation ou la portée juridique de ce courrier. Attendu qu'il est constant par ailleurs que sur l'initiative de M. B... (SA GESTAL) un rendez-vous a été convenu le 8 janvier 2004 entre M. Y... (Directeur des systèmes d'information de la SA SMI ) et M. X..., en vue d'une proposition de poste.

Que la teneur de cet entretien ne ressort d'aucune des pièces de la procédure, pas plus que la définition précise du poste proposé. Que dans son courrier du 14 janvier 2004, M. Y... déduit de cet entretien un refus par M. X... d'accepter le poste de technicien informatique à PARIS parce que "sa famille n'était pas mobile géographiquement". Que dans son courrier du 21 janvier 2004, M. X... a au contraire affirmé "..J'ai informé M. Y... que le poste m'intéressait, la rémunération correspond à celle que je

percevais courant 2003 et que j'en acceptais les déplacements si ceux-ci étaient pris en charge par son service. Sur ce dernier point, M. Y... m'a bien informé que le poste n'incluait pas la prise en charge des frais mais qu'il me fera une proposition écrite". Qu'il doit être déduit de ces courriers, concordants sur ce point, que les parties n'ont pas abouti à un accord sur l'ensemble des conditions contractuelles et en particulier sur le remboursement des frais de déplacement de M. X..., sachant que sa famille continuerait à résider à STRASBOURG. Que quelle que soit l'importance de ce désaccord, il est admis qu'aucun contrat de travail n'a été conclu à la suite de cette offre. Que pour le surplus, le courrier du 14 janvier 2004 ne contient aucune promesse d'embauche ni aucune promesse de formuler toute autre proposition ultérieure et que le courrier de M. X... du 21 janvier 2004 ne suffit pas à rapporter la preuve d'un quelconque engagement de la SA SMI en ce sens. Que par voie de conséquence, le jugement déféré ayant rejeté la demande de monsieur X... doit être confirmé. Attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutient que l'attitude de M. Y... lors de cet entretien et la proposition formulée, qu'il savait inintéressante, ne peuvent s'expliquer que par une discrimination raciale. Que cependant cette affirmation ne ressort que des seules allégations de M. X... et est contredite par les nombreux contrats, tant de gérance libre que d'assistance informatique, qui lui ont été confiés par les différentes sociétés du groupe ACCOR. Que cette demande doit également être rejetée. Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable, Au fond le dit mal fondé et le rejette, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Rejette la demande nouvelle de M. X... C... n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par Mme RASTEGAR, Président et Mlle FRIEH, greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 697
Date de la décision : 13/04/2006
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-04-13;697 ?
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