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29/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950100

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0028, 29 mars 2006, JURITEXT000006950100


LIE/SJ ARRET No06/00292 No de parquet général :05/00696 AFFAIRE :

NEILL X... COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRÊT DU 29 MARS 2006 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET NEILL X... né le 23 Août 1947 à PARIS VII/ 75OO7 filiation inconnue de nationalité française marié - 2 enfants Directeur ressources humaines demeurant La Terrade, à 40310 ESCALANS - prévenu, appelant, intimé, libre, comparant, assisté de Me. PEROL Annick, avocat à PARIS (conclusions du 27.1.2OO6) - ET FEGER Y... veuve

Z... demeurant 1, rue de la Thur à 6818O HORBOURG WIHR - partie civil...

LIE/SJ ARRET No06/00292 No de parquet général :05/00696 AFFAIRE :

NEILL X... COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRÊT DU 29 MARS 2006 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé - ET NEILL X... né le 23 Août 1947 à PARIS VII/ 75OO7 filiation inconnue de nationalité française marié - 2 enfants Directeur ressources humaines demeurant La Terrade, à 40310 ESCALANS - prévenu, appelant, intimé, libre, comparant, assisté de Me. PEROL Annick, avocat à PARIS (conclusions du 27.1.2OO6) - ET FEGER Y... veuve Z... demeurant 1, rue de la Thur à 6818O HORBOURG WIHR - partie civile, intimée, comparante, assistée de Me. HEIT Stéphane, avocat à NANCY (conclusions du 1.2.2OO6) - Z... A... épouse B... ayant demeuré MONT FLEURI - MANE / SEYCHELLES SANS DOMICILE CONNU EN FRANCE ayant élu domicile en l'étude de Me. HEIT Stéphane 127, rue St-Dizier à 54OOO NANCY - partie civile, intimée, comparante, assistée de Me. HEIT Stéphane, avocat à NANCY (conclusions du 1.2.2OO6) - Z... C... demeurant 59, rue du Haut Mittlach à 6838O MITTLACH - partie civile, intimée, comparante, assistée de Me. HEIT Stéphane, avocat à NANCY (conclusions du 1.2.2OO6) - Vu le jugement, rendu le 20 Janvier 2005 par le tribunal correctionnel de COLMAR qui, sur l'action publique, a déclaré NEILL X... coupable d'HOMICIDE INVOLONTAIRE DANS LE CADRE DU TRAVAIL, le 16 septembre 1998 , à COLMAR, infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal et qui, en répression, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis à titre de peine principale, et à 1.500 ç d'amende délictuelle, à titre de peine principale, et qui, SUR L'ACTION CIVILE : - a déclaré les constitutions de partie civile de Mm. FEGER veuve Z... Y..., e Mme. Z... épouse B... A..., et de M. Z... C... régulières

en la forme et recevables au soutien de l'action publique, - a dit que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur la demande de dommages-intérêts de la compétence exclusive du T.A.S.S., Vu les appels interjetés contre ce jugement par : Monsieur NEILL X..., le 28 Janvier 2005 M. le Procureur de la République, le 28 Janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : Monsieur LIEBER, conseiller, faisant fonction de président, désigné par ordonnance de monsieur le premier président en date du 12.12.2OO5, Monsieur D... et Madame BRODARD, conseillers, Madame E..., substitut général, Monsieur SCHALCK, greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur LIEBER, conseiller, faisant fonction de président, Monsieur D... et Madame BRODARD, conseillers, LA COUR, après avoir à son audience publique du 1 er FEVRIER 2OO6, sur le rapport de M. LIEBER, conseiller, faisant fonction de président, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du code de procédure pénale, NEILL X... interrogé , le ministère public entendu et NEILL X... ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu le 15 MARS 2OO6, date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour 29 MARS 2006 et après en avoir délibéré conformément à la loi, A STATUÉ COMME SUIT : SUR LA PREUVE DES FAITS ET LEUR QUALIFICATION PENALE :

C'est sans insuffisance ni contrariété de motifs et par une juste appréciation des faits et des circonstances de la cause tels qu'ils ont été relatés dans le jugement déféré en un exposé que la Cour adopte, que les premiers juges ont déclaré fondée la prévention à l'encontre de NEILL X... ; cependant ce dernier conteste sa mise en cause, en se référant pour l'essentiel aux dispositions de l'article 221-6 du code pénal, en arguant de l'absence d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de l'inexistence d'une faute

caractérisée à l'origine du sinistre ; Il ressort de l'enquête, de l'information, des débats et de l'exposé des faits retracés dans le réquisitoire définitif de renvoi (D 371) auquel la Cour se réfère expressément, que le 16.9.1998 dans les locaux de la société KERNEL à COLMAR, dirigée par le prévenu, M. E. Z... était victime d'une intoxication au T.D.I. qui provoquait son décès quasi-immédiat; Les circonstances de l'incident sont certains en ce sens que la victime a procédé au débranchement d'un flexible bouché par du T.D.I., qu'il a transporté le tuyau jusqu'à l'atelier pour le déboucher, qu'au cours de cette opération il ne portait plus son équipement de sécurité ; Les expertises techniques ainsi que le rapport circonstancié de l'inspection du travail (D 159 - D 155) établissent que le prévenu n'a pas respecté les dispositions des articles L 23O-2 II et R 231 - 54- 5 du code du travail qui énoncent les principes généraux de sécurité qui doivent être mis en oeuvre, ceci d'autant plus qu'un premier accident était survenu en 1997, dont M. Z... avait également été la victime et qui avait amené l'inspecteur du travail à rappeler les consignes à l'entreprise ; L'organisation défectueuse de l'atelier de production d'un nouveau produit qui conduisait les employés à être exposés au T.D.I., hautement toxique, est constitutive de l'infraction visée à la prévention ; la mésestimation du risque par le chef d'entreprise est une faute caractérisée qui est à l'origine du décès de M. Z..., l'état de santé fragilisé de ce dernier, non décelé par la médecine du travail ne saurait faire disparaître la responsabilité de R. NEILL ; SUR L'APPLICATION DE LA PEINE : Eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité du prévenu, la peine prononcée constitue une sanction d'une excessive sévérité ; la Cour ramènera l'emprisonnement à 6 mois totalement assorti du sursis ; l'amende restera fixée à 1.5OO euros. SUR L'ACTION CIVILE : Les premiers juges

ont fait une exacte application de la règle de droit, s'agissant d'un accident du travail, en recevant la constitution de partie civile au soutien de l'action publique ; la Cour entrera en voie de confirmation ; Au titre des frais irrépétibles, les parties civiles sont fondées à obtenir l'allocation d'un montant de 1.OOO euros.. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire. Reçoit les appels comme réguliers en la forme, SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré R. NEILL coupable des faits énoncés à la prévention ; L'infirme sur la peine et, statuant à nouveau : Condamne R. NEILL à 6 mois d'emprisonnement et à une amende de 1.5OO euros ; Dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement dans les termes des articles 132-29 et suivants du code pénal ; SUR L'ACTION CIVILE : Confirme les dispositions civiles du jugement ; Y AJOUTANT : Condamne R. NEILL à payer aux parties civiles la somme de 1.OOO euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Condamne NEILL X... aux frais de justice visés par l'article R. 93 du Code de Procédure Pénale Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt, Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 29 MARS 2006 par M. LIEBER, conseiller, faisant fonction de président, en présence du ministère public et de M. SCHALCK, greffier, L'arrêt a été signé par M. LIEBER, conseiller, faisant fonction de président, et le greffier présent lors du prononcé. Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l'article 1018A du Code Général des Impôts et l'ordonnance no 2000-916 du 19.9.2000 (120 euros par condamné). Article 707-2 du Code de Procédure Pénale : En matière correctionnelle ou de police, tout personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant de

l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 ç.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950100
Date de la décision : 29/03/2006

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Homicide et blessures involontaires - Obligation générale de sécurité

En organisant de façon défectueuse l'atelier de production d'un produit hautement toxique, le chef d'entreprise a violé les dispositions des articles L230-2 II et R231-54-5 du code du travail qui énoncent les principes généraux de sécurité qui doivent être mis en oeuvre. La mésestimation du risque d'exposition de ses employés au produit toxique, constitue une faute caractérisée au sens de l'article 221-6 alinéa 1 du code pénal. Le dirigeant est pénalement responsable de l'intoxication mortelle dont a été victime un salarié et l'état de santé fragilisé de la victime, non décelé par la médecine du travail ne saurait faire disparaître la responsabilité du prévenu


Références :

Code du travail, articles L230-2 II, R231-54-5
Code pénal, article 221-6 alinéa 1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-03-29;juritext000006950100 ?
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