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09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949194

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 1, 09 mars 2006, JURITEXT000006949194


JML/SD MINUTE No 182/2006 Copie exécutoire à : - Me Serge ROSENBLIEH - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS Le 09.03.2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B X... DU 09 Mars 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 03/02896 Décision déférée à la Cour : 11 Avril 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANT :

Monsieur Charles Y... 23 rue des Pavillons 91140 VILLEJUST représenté par Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide

juridictionnelle Partielle numéro 2004/001845 du 18/05/2004 accordée ...

JML/SD MINUTE No 182/2006 Copie exécutoire à : - Me Serge ROSENBLIEH - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS Le 09.03.2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B X... DU 09 Mars 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 03/02896 Décision déférée à la Cour : 11 Avril 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANT :

Monsieur Charles Y... 23 rue des Pavillons 91140 VILLEJUST représenté par Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2004/001845 du 18/05/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) INTIMEES : GmbH SCHWING Heerstrasse 9-25 4690 HERNE (ALLEMAGNE) SA SCHWING STETTER 12 rue des Tuileries 67460 SOUFFELWEYERSHEIM représentées par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour Plaidant : Me DIETRICH, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LITIQUE, Président de Chambre

M. CUENOT, Conseiller

Mme MAZARIN, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH X... :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les assignations délivrées par Maître SCHWEITZER, huissier à STRASBOURG, à la demande de M. Charles Y... : - le 4 janvier 2000 à

personne à la SA SCHWING STETTER FRANCE dont le siège social est à SOUFFELWEYERSHEIM, - le 29 novembre 1999 à Parquet à la société SCHWING STETTER Gmbh dont le siège social est à HERNE (Allemagne).

Vu les conclusions récapitulatives du conseil de M. Charles Y... tendant à la condamnation solidaire des sociétés "SCHWING STETTER SA" et "SCHWING Gmbh" à lui payer 3.076.283 frs (468.976 euros) à titre d'arriérés de commission pour les affaires traitées et achevées, 3 millions de francs (304.898,03 euros) au titre des commissions sur les affaires en cours au jour de la rupture, 9,5 millions de francs (1.448.265,60 euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, outre les dépens et 50.000 frs (7.622,45 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions récapitulatives du conseil des Sociétés "Gmbh SCHWING" et "SA SCHWING STETTER" en date du 31 mai 2002 tendant au rejet de la demande et, sur demande reconventionnelle, à la condamnation de M. Charles Y... à payer :

- à la SA SCHWING STETTER 228.673,53 euros de dommages et intérêts pour non-respect du contrat de collaboration du 16 octobre 1995, 441,62 euros à titre de trop-perçu de commission, 38.112,25 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 7.622,45 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - à la société SCHWING Gmbh 38.112,25 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 7.622,45 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu le jugement contradictoire rendu le 11 avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG (deuxième chambre commerciale) entre M. Charles Y... et "la Société SCHWING STETTER" dont le siège social est à HERNE (Allemagne) qui a rejeté la demande principale de M. Charles Y... et, faisant partiellement droit à la demande

reconventionnelle, l'a condamné à payer à la SA SCHWING STETTER un montant de 441,82 euros au titre du trop-perçu de commissions, le surplus étant rejeté, ainsi qu'aux dépens.

Vu la signification de ce jugement faite à la demande de "la Société SCHWING STETTER SA à HERNE" par Maître SCHWEITZER, huissier à STRASBOURG, le 13 mai 2003 à la personne de M. Charles Y...

Vu l'acte d'appel déposé le 12 juin 2003 au greffe de la Cour par Maître ROSENBLIEH pour M. Charles Y..., intimant "la Société SCHWING STETTER" dont le siège social est situé à HERNE (Allemagne) et la demande d'inscription au rôle du même jour.

Vu l'acte de constitution déposé le 30 juillet 2003 par Maître LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour, pour "la Société SCHWING Gmbh" ayant son siège social à HERNE en Allemagne, par lequel cet avocat déclare "qu'elle se constitue et occupera pour la défense des intérêts de la Société SCHWING STETTER".

Vu la requête déposée le 14 novembre 2003 par "la Société SCHWING Gmbh" ayant son siège social à HERNE (Allemagne) tendant à la rectification de l'erreur matérielle affectant le rubrum du jugement attaqué en ce qu'il ne mentionnait pas les deux sociétés assignées.

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 10 février 2004 qui a rectifié le rubrum de ce jugement en ce que la procédure initiale a été introduite contre : - la "SA SCHWING STETTER FRANCE", ayant son siège social à SOUFFELWEYERSHEIM (67460) et - la société "SCHWING SETTER Gmbh" ayant son siège social à HERNE (Allemagne).

Vu la signification du jugement et celle de l'arrêt du 10 février 2004 faite par acte d'huissier à la demande de "la Société SCHWING STETTER SA à SOUFFELWEYERSHEIM" le 10 mars 2004 et portant mention, comme voie de recours, de l'appel contre le jugement et du pourvoi en cassation contre l'arrêt.

Vu la signification de ce même arrêt faite le 18 février 2004 à

Maître ROSENBLIEH, conseil de M. Charles Y...

Vu la requête des "Sociétés SCHWING Gmbh et SA SCHWING STETTER" déposée le 9 septembre 2004 auprès du Conseiller de la mise en état et tendant : - à l'irrecevabilité de l'appel, le jugement du 11 avril 2003 et l'arrêt du 10 février 2004 ayant été signifiés à la personne de M. Charles Y... le 10 mars 2004, - subsidiairement, vu l'article 901 du nouveau code de procédure civile, à constater que l'acte d'appel régularisé le 12 juin 2003 à l'encontre de la "Société SCHWING STETTER" est affecté d'une irrégularité de fond le rendant irrecevable.

Vu l'appel provoqué de M. Charles Y... en date du 29 novembre 2004 dirigé contre "la SA SCHWING STETTER dont le siège social est à SOUFFELWEYERSHEIM."

Vu la déclaration d'appel réitérée le 29 novembre 2004 par M. Charles Y... contre la "Société SCHWING STETTER Gmbh" à HERNE (Allemagne). Par ordonnance du 25 novembre 2005, le Conseiller de la mise en état, considérant que : - la déclaration d'appel du 12 juin 2003 étant dirigée contre "la Société SCHWING STETTER à HERNE (Allemagne) représentée par ses représentants légaux, la dénomination sociale de la personne morale est inexistante puisque la dénomination de la société de droit allemand est "SCHWING" ; - la déclaration d'appel renouvelle une erreur apparaissant dans l'acte introductif d'instance sans que cela ait appelé la moindre remarque de la société allemande, laquelle ne s'est pas méprise sur sa qualité de défenderesse et la nécessité de constituer avocat ; - la déclaration d'appel du 12 juin 2003 n'est pas affectée d'un vice de fond (consistant en un appel contre une société inexistante), mais d'un vice de forme qui n'a causé aucun grief ; - l'appel n'a donc pas été dirigé contre la SA SCHWING STETTER qui n'a jamais eu son siège social en Allemagne et M.

Charles Y... devait intimer la société de droit français SA SCHWING STETTER, quelles que soient les mentions du rubrum du jugement ; - la SA SCHWING STETTER ayant fait signifier le jugement et l'arrêt rectificatif le 10 mars 2004, M. Charles Y... n'a pas régularisé la procédure dans le délai d'un mois et n'a pas pu réparer son omission en formant un appel provoqué contre la SA SCHWING STETTER, laquelle n'a jamais été régulièrement intimée, a déclaré recevable l'appel formé contre la société SCHWING Gmbh, mais irrecevable l'appel contre la SA SCHWING STETTER.

Vu la requête en déféré déposée le 9 février 2005 par M. Charles Y... à l'encontre de l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 25 janvier 2005.

Se référant à ses derniers écrits du 28 novembre 2005 déposés le 29 novembre 2005, il conclut à l'infirmation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable en tant que dirigé contre la SA SCHWING STETTER et à voir dire et juger que l'appel réitéré du 29 novembre 2004 a valablement intimé la SA SCHWING STETTER en l'absence de signification valable de la décision rectifiée et de la décision rectificative, le délai d'appel n'ayant pas couru et la requête aux fins d'irrecevabilité d'appel du 8 septembre 2004 présentée par la SA SCHWING STETTER étant irrecevable, en faisant valoir pour l'essentiel que :

- la société SCHWING Gmbh s'étant semble-t-il seule constituée sur l'appel du 12 juin 2003, la SA SCHWING STETTER n'avait aucune qualité pour saisir le Conseiller de la mise en état le 8 septembre 2004 ;

- la signification de l'arrêt rectificatif ne fait pas mention d'une notification préalable à avocat à la Cour et la signification ainsi opérée le 10 mars 2004 mentionnait deux voies de recours selon la décision signifiée, donc en non-conformité avec l'article 462 alinéa 2 et 3 du nouveau code de procédure civile. Cette double

signification effectuée en même temps n'a pu valablement faire courir le délai d'appel ;

- la déclaration d'appel réitérée le 29 novembre 2004 contre la SA SCHWING STETTER a donc valablement intimé cette dernière ;

- la signification d'un jugement portant des mentions erronées ne peut valablement faire courir un délai de recours qu'après rectification de ces mentions ;

- l'acte de constitution de l'avocat à la Cour du 29 juillet 2003 est ambigu, visant les deux sociétés sans que l'on sache avec certitude laquelle a constitué avocat ;

- la décision rectificative comporte elle-même des erreurs dans la dénomination des deux sociétés qui sont la SA SCHWING STETTER à SOUFFELWEYERSHEIM et la société SCHWING Gmbh à HERNE (Allemagne). A toutes fins utiles M. Charles Y... entend réitérer une nouvelle fois son appel contre les deux sociétés sous leur dénomination exacte ;

- la contestation de la régularité de la signification faite le 10 mars 2004 a déjà été soulevée devant le Conseiller de la mise en état. Il ne s'agit pas là d'un moyen nouveau;

- le déféré constitue une voie de recours qui ne met pas obstacle à l'invocation de moyens nouveaux tendant aux mêmes fins que dans le cadre du litige dont le Conseiller de la mise en état était saisi ;

- il n'y a aucune violation de l'article 113 du nouveau code de procédure civile, M. Charles Y... n'ayant fait valoir aucune défense au fond après qu'ait été soulevée l'irrecevabilité de l'appel.

Se référant à ses derniers écrits déposés le 12 décembre 2005, les sociétés SCHWING Gmbh et SA SCHWING STETTER concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de M. Charles Y... à payer à la SA SCHWING STETTER un montant de 3.000

euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en soutenant en substance que :

- le défaut de qualité pour agir faute d'avoir constitué avocat, pour saisir le Conseiller de la mise en état, opposé à la SA SCHWING STETTER est un moyen nouveau invoqué devant la Cour alors que la procédure de déféré n'est pas une procédure d'appel et qu'aucun moyen nouveau ne peut donc être invoqué dans le cadre de la présente instance. Ce moyen nouveau est irrecevable ;

- subsidiairement, ce moyen nouveau est infondé, dès lors qu'il est fait référence aux deux intimées dans l'acte de constitution de l'avocat et que tous les actes de procédures postérieurs ont été faits au nom des deux ;

- la signification du jugement du 11 avril 2003 faite le 10 mars 2004 à la personne de M. Charles Y... a fait courir le délai d'appel d'un mois, même si les mentions du jugement étaient erronées ;

- subsidiairement, outre que le moyen tiré de la notification préalable à avocat de l'arrêt rectificatif est un moyen nouveau et donc irrecevable, la Cour ne statuant pas en tant que second degré de juridiction, l'article 113 du nouveau code de procédure civile, de par sa généralité, s'applique également devant le magistrat de la mise en état et la Cour saisie d'un déféré, en toute hypothèse l'arrêt rectificatif a bien été notifié préalablement le 18 février 2004 à l'avocat de M. Charles Y... et l'absence de cette mention dans l'acte de signification n'est qu'une irrégularité de forme ;

- le caractère erroné de la double voie de recours ouverte contre le jugement rectifié et l'arrêt rectificatif est un moyen nouveau, donc irrecevable, et subsidiairement non fondé dès lors que, dans chacune des deux significations, l'huissier a mentionné la bonne voie de recours et qu'au 10 mars 2004 le jugement du 11 avril 2003 signifié le 13 mai 2003 était passé en force de chose jugée ;

- le dispositif du jugement dont le rubrum était erroné visait bien clairement les deux sociétés, si bien qu'il était possible pour M. Charles Y... d'intimer les deux parties défenderesses ;

- la déclaration d'appel du 12 juin 2003 est intervenue dans le délai légal mais n'a intimé que la seule société SCHWING Gmbh. La SA SCHWING STETTER n'a donc pu être valablement intimée par la déclaration réitérée d'appel intervenue plus de cinq mois plus tard ; - le caractère ambigu de l'acte de constitution est un moyen nouveau irrecevable et subsidiairement mal fondé ;

- il y a lieu d'ordonner la jonction de l'appel principal et de l'appel réitéré. SUR QUOI LA COUR : Vu la procédure et les pièces :

Vu la procédure et les pièces :

En présence de conclusions de M. Y... demandant l'infirmation partielle de l'ordonnance déférée sur l'irrecevabilité de l'appel de la SA SCHWING STETTER et de conclusions de confirmation de cette ordonnance déposées par les sociétés SCHWING Gmbh et SA SCHWING STETTER, le dispositif de l'ordonnance du 25 janvier 2005 déclarant recevable l'appel formé contre la société SCHWING Gmbh n'est pas remis en cause.

Par ailleurs les décisions rendues par le conseiller de la mise en état, et notamment celles rendues dans le cadre des pouvoirs que lui attribue l'article 911 du nouveau code de procédure civile, ne peuvent être tenues pour des jugements dès lors qu'elles n'émanent pas d'une juridiction du premier degré et qu'elles ne tranchent pas partie du principal du litige au sens de l'article 544 dudit Code.

L'instance née du déféré prévu par l'article 914 du nouveau code de procédure civile est la même que celle poursuivie devant le conseiller de la mise en état dans le cadre d'un incident de procédure, qu'elle a le même objet, limité en l'espèce à la

constatation de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté, et ne peut être tenue pour un recours à un second degré de juridiction au sens de l'article 543 du nouveau code de procédure civile, auquel s'appliqueraient les dispositions des articles 563 et suivants dudit Code.

En conséquence le moyen soulevé pour la première fois par M. Y... dans le cadre de cette instance et tiré du défaut de qualité de la SA SCHWING STETTER à saisir le conseiller de la mise en état le 8 septembre 2004 est irrecevable faute d'avoir été soulevé devant ce magistrat si bien que la requête de la SA SCHWING STETTER devant ce magistrat était recevable.

D'autre part l'article 552 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dispose qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. Ce moyen était déjà soulevé par M. Y... devant le conseiller de la mise en état (conclusions du 26 novembre 2004), lequel n'y a pas véritablement répondu.

Or il résulte de la procédure que l'appelant a été lié par un premier contrat de collaboration du 22 août 1986 signé avec la société SCHWING Gmbh dans le but de développer la pénétration du Groupe SCHWING-STETTER en France et de favoriser la conclusion des marchés en faveur de cette société. Son travail de pénétration portait sur toute la gamme SCHWING STETTER, les chiffrages étant établis avec l'accord de la SA SCHWING STETTER, filiale française du Groupe. Ce contrat a été remplacé par un autre signé le 16 octobre 1995 avec la SA SCHWING STETTER, laquelle le 22 juillet 1997 a notifié à M. Y... sa volonté de ne pas renouveler le contrat.

M. Y... a alors assigné les deux sociétés en condamnation solidaire dans les termes ci-dessus rappelés, le jugement ayant statué selon le

dispositif susvisé.

Il y avait donc bien existence d'une solidarité des demandes au sens de l'article 552 du nouveau code de procédure civile.

Dès lors l'appel de M. Y... du 29 novembre 2004 dirigé contre la SA SCHWING STETTER a en réalité eu pour effet d'appeler cette société à l'instance.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire que la société SCHWING STETTER est valablement intimée par cet appel.

Chacune des parties supportera ses propres dépens et ses frais irrépétibles.

PA R C E Z... M O T I F Z...

LA COUR,

- INFIRME partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel contre la SA SCHWING STETTER

Et statuant à nouveau :

- DECLARE recevable l'appel formé le 29 novembre 2004 par M. Y... à l'encontre de la SA SCHWING STETTER

- CONFIRME en tant que de besoin l'ordonnance déférée pour le surplus - DEBOUTE la SA SCHWING STETTER de sa demande au titre de l'article

700 du nouveau code de procédure civile

- DIT que chaque partie supportera ses propres dépens nés du présent incident

- RENVOIE l'affaire au fond devant la Première Chambre Civile Section A, à l'audience de mise en état du : VENDREDI 19 MAI 2006, SALLE 10, à 09 HEURES

Le greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949194
Date de la décision : 09/03/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Voies de recours - Déféré - Exclusion - Cas

L'instance née du déféré prévu par l'article 914 du nouveau Code de procédure civile est la même que celle poursuivie devant le conseiller de mise en état dans le cadre d'un incident de procédure, en a le même objet, et ne peut être tenue pour un recours à un second degré de juridiction au sens de l'article 543 du nouveau Code de procédure civile, auquel s'appliqueraient les dispositions de l'article 563 dudit Code. En conséquence, faute d'avoir été soulevé devant le conseiller de la mise en état, le moyen tiré du défaut de qualité du requérant à saisir ce magistrat et soulevé pour la première fois dans le cadre de l'instance déférée est irrecevable


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 543, 563 et 914

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-03-09;juritext000006949194 ?
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