La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949193

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 2, 09 mars 2006, JURITEXT000006949193


MC/SU MINUTE No 230/2006 Copie exécutoire à : - Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK etamp; CHEVALLIER-GASCHY - Me Christiane WYBRECHT-HIRIART Le 09/03/2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Mars 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05/05926 Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE et défenderesse : LA SAS FREE, ayant son siège social 8, Rue de la Ville l'Evèque à 75008 PARIS, prise en la personne de son reprÃ

©sentant légal, Représentée par Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK e...

MC/SU MINUTE No 230/2006 Copie exécutoire à : - Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK etamp; CHEVALLIER-GASCHY - Me Christiane WYBRECHT-HIRIART Le 09/03/2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Mars 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05/05926 Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE et défenderesse : LA SAS FREE, ayant son siège social 8, Rue de la Ville l'Evèque à 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK etamp; CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour, Plaidant : Me ANCELET, Avocat à PARIS, INTIMES et demandeurs : 1) Monsieur Jean Claude X..., demeurant 10, Rue du Faubourg de Pierre à 67000 STRASBOURG, 2) L'ETUDE X... ET DESBROSSES, avocats associés, demeurant 10, Rue du Faubourg de Pierre à 67000 STRASBOURG, Représentés par Me Christiane WYBRECHT-HIRIART, Avocat à la Cour, Plaidant : Me DESBROSSES, Avocat à STRASBOURG, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WERL, Président de Chambre,

Mme VIEILLEDENT, Conseiller,

Madame CONTE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Y..., ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Michel WERL, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Le 27 octobre 2005, Maîtres X... et DESBROSSES, tous deux avocats exerçant leur activité sous la dénomination "Etude X... et DESBROSSES" (ci-après l'Etude) dans des locaux situés 10 rue du Faubourg de Pierre à STRASBOURG ont conclu avec la SAS FREE un contrat de fournitures de liaisons téléphoniques et internet.

La SAS FREE informait l'Etude le 7 novembre 2005 que les prestations convenues étaient en état d'être fournies. Néanmoins il est constant que depuis cette date les installations ne fonctionnent pas et que l'Etude est privée de liaisons téléphoniques et internet.

Autorisée à user de la procédure à jour fixe, l'Etude a, le 9 décembre 2005, fait citer la SAS FREE afin de l'entendre condamner sous astreinte à exécuter ses engagements contractuels et à indemniser son préjudice.

Par jugement du 13 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a accueilli les demandes sauf à réduire à 4.500 ç l'indemnité allouée en réparation.

Par déclaration du 16 décembre 2005, la SAS FREE a interjeté appel général de ce jugement.

L'affaire a été évoquée selon la procédure prévue par l'article 910 du nouveau Code de procédure civile, et en accord avec les parties, les débats ont été clôturés à l'audience du 8 février 2006.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :

- le 23 décembre 2005 par la SAS FREE,

- le 27 janvier 2006 par l'Etude.

Pour solliciter, par voie d'infirmation totale du jugement entrepris, le rejet de toutes les demandes de l'Etude, la SAS FREE a fait valoir :

- que son contrat ne peut être exécuté qu'après que FRANCE TÉLÉCOM qui reste la propriétaire des lignes, a effectué le raccordement de la ligne de son client sur ses propres équipements et qu'en l'espèce, à cette fin l'Etude lui avait donné mandat d'intervenir auprès de FRANCE TÉLÉCOM ;

- que si elle a une obligation de résultat pour la fourniture du téléphone et de l'accès internet, celle-ci est subordonnée au bon fonctionnement de la ligne qui dépend de FRANCE TÉLÉCOM ;

- que la défaillance de FRANCE TÉLÉCOM constitue une cause étrangère l'exonérant de ses engagements ;

- que s'agissant du mandat, elle prouve qu'elle a satisfait à son obligation de moyens en accomplissant toutes diligences auprès de FRANCE TÉLÉCOM ;

- que l'Etude ne prouve pas la réalité, ni l'étendue de son préjudice. * * * * *

Faisant siens les moyens des premiers juges, l'Etude a conclu à la confirmation du jugement querellé.

MOTIFS :

Attendu qu'aux termes du contrat dénommé "MANDAT DE DEGROUPAGE", la SAS FREE s'était engagée envers l'Etude à assumer seule l'entière responsabilité "de la mise à disposition de la ligne et de la fourniture du service" ainsi que du service après-vente ;

qu'il apparaît en outre de l'autorisation de prélèvement sur son compte des sommes dues en exécution de ce contrat consentie par l'Etude à la SAS FREE que l'intimée était informée que la mise en oeuvre du "MANDAT DE DEGROUPAGE" entraînait l'interruption et la résiliation des prestations que lui fournissait antérieurement FRANCE TÉLÉCOM ;

qu'il s'évince de ces dispositions contractuelles, auxquelles en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile il échet de restituer leur exacte qualification, que la SAS FREE s'était engagée pour le tout à une obligation de résultat envers l'Etude, constituée par la fourniture des liaisons téléphoniques et internet, et que pour y parvenir elle faisait exclusivement son affaire des contacts avec FRANCE TÉLÉCOM, qui demeure en effet propriétaire des lignes, mais avec laquelle l'intimée était devenue dépourvue de tout lien contractuel ;

qu'il n'y a donc pas lieu de distinguer, comme prétend le faire l'appelante, entre une obligation de résultat - dont elle se reconnaît en tout état de cause débitrice s'agissant de la fourniture des liaisons téléphoniques - et une obligation de moyens liée à un mandat qui n'existe pas, les relations entre la SAS FREE et FRANCE TÉLÉCOM n'étant qu'une modalité de mise en oeuvre de son engagement de fourniture ;

Attendu que la SAS FREE ne prouve pas avoir respecté son obligation de fourniture des liaisons considérées ;

qu'elle ne saurait prétendre s'exonérer de cet engagement en

invoquant une éventuelle défaillance de FRANCE TÉLÉCOM, alors que compte tenu de l'étendue de son engagement contractuel ci-avant analysée, et de sa qualité de professionnelle de la "téléphonie" un tel événement qui s'avère prévisible, ne caractérise pas une circonstance de force majeure, ni une cause étrangère ;

qu'au surplus la carence alléguée de FRANCE TÉLÉCOM n'appert d'aucun autre élément que des propres affirmations de la SAS FREE ;

qu'il apparaît au contraire des pièces 19 et 20 de l'appelante que malgré la circonstance que FRANCE TÉLÉCOM avait porté dans ses documents l'ancienne adresse de l'Etude, elle est néanmoins bien intervenue sur la ligne de cette dernière dont elle n'a pas relevé de dysfonctionnement ;

qu'en outre ces documents sont dépourvus de valeur probante ;

que le message électronique (pièce 20) émanant de FRANCE TÉLÉCOM en date du 30 décembre 2005, rédigé avec des abréviations, s'avère abscon, sauf en sa conclusions : "Tout est réglé";

que la pièce 19 intitulée "Compte rendu d'expertise d'une ligne dégroupée" datée du 16 décembre 2005, prétendument signé de représentants respectifs de la SAS FREE et de FRANCE TÉLÉCOM - mais sans apposition du cachet de cette dernière authentifiant les mentions seulement manuscrites - mentionne une erreur d'adresse mais sans en préciser les conséquences et fait seulement ressortir au moyen de trois indications préimprimées cochées que "les modems" sont synchronisés, que l'accès n'est pas rétabli et qu'il n'y a pas de responsabilité de l'opérateur, mais sans précision de la cause du défaut de fourniture des liaisons ;

Attendu enfin que la SAS FREE ne prouve aucunement avoir mis en oeuvre toutes diligences pour s'acquitter de ses obligations, ce qui exclut de plus fort l'existence d'une cause étrangère ;

que si elle justifie avoir dépêché un technicien à l'Etude le 12 décembre 2005, il n'apparaît de la fiche d'intervention de celui-ci qu'un constat de manque de synchronisation exclusif de toute cause d'imputabilité à la SAS FREE ou à FRANCE TÉLÉCOM, et l'observation que les installations de l'intimée étaient conformes ;

que les autres pièces (numéros 3 - 15 - 16 - 17 - 18), qui sont des copies de données figurant sur l'ordinateur de l'appelante - de surcroît illisibles - s'avèrent dépourvues de valeur probante pour émaner de la SAS FREE et s'analyser comme des moyens de preuve qu'elle se constitue à elle-même;

Attendu qu'il s'évince du tout, ainsi que l'avaient exactement constaté les premiers juges, que la SAS FREE a totalement failli à ses obligations contractuelles ;

que par suite, et compte tenu des graves conséquences de cette inexécution, qui prive l'Etude des moyens de communication indispensables à l'exercice de son activité, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné sous astreinte la SAS FREE à remplir ses engagements contractuels ;

que le nécessaire préjudice de l'Etude, mise dans l'impossibilité d'avoir ses contacts habituels avec ses clients, ainsi qu'avec les juridictions, a été exactement apprécié, et intégralement réparé par les premiers juges ;

que la confirmation totale du jugement s'impose en conséquence ;

Attendu que la SAS FREE ne prouve pas avoir exécuté le jugement qui était pourtant assorti de l'exécution provisoire dont elle n'a pas obtenu - ni même sollicité - la suspension ;

que cette attitude reprochable sera appréciée par le Tribunal, s'il est saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte puisqu'il s'est expressément réservé ce pouvoir ;

qu'en tout état de cause la Cour d'Appel n'a pas le pouvoir de

liquider l'astreinte prononcée par le jugement qui lui est déféré, ni celui de transformer l'astreinte provisoire en astreinte définitive, d'autant en l'espèce que cette faculté est exclue en application de l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 puisque le Tribunal s'est abstenu de déterminer la durée de l'astreinte provisoire ;

que l'Etude sera déboutée de ses demandes additionnelles de ces chefs ;

Attendu qu'il échet seulement de préciser que les condamnations contenues dans le jugement déféré sont toutes prononcées au profit de Maîtres X... et DESBROSSES, et non pas au profit de "l'Etude" qui ne possède pas de personnalité juridique ;

Attendu que la SAS FREE qui succombe totalement sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement aux intimés d'une indemnité de 760 ç pour frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la clôture des débats à la date du 8 février 2006;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :

PRÉCISE que toutes les condamnations prononcées par le jugement sont au profit de Maîtres X... et DESBROSSES ;

CONDAMNE la SAS FREE à payer à Maîtres X... et DESBROSSES une indemnité de 760 ç (sept cent soixante euros) pour frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE la SAS FREE aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949193
Date de la décision : 09/03/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

Attendu qu'aux termes du contrat dénommé "MANDAT DE DEGROUPAGE", l'appelante s'était engagée envers l'Etude à assumer seule l'entière responsabilité "de la mise à disposition de la ligne et de la fourniture du service" ainsi que du service après-vente ; qu'il s'évince de ces dispositions contractuelles, auxquelles en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile il échet de restituer leur exacte qualification, que l'appelante s'était engagée pour le tout à une obligation de résultat envers l'Etude ; qu'elle ne saurait prétendre s'exonérer de cet engagement en invoquant une éventuelle défaillance de FRANCE TÉLÉCOM, alors que compte tenu de l'étendue de son engagement contractuel ci-avant analysée, et de sa qualité de professionnelle de la "téléphonie" un tel événement qui s'avère prévisible, ne caractérise pas une circonstance de force majeure, ni une cause étrangère.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-03-09;juritext000006949193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award