MC/SU MINUTE No 267/2006 Copie exécutoire à : - Mes WETZEL etamp; FRICK - Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK etamp; CHEVALLIER-GASCHY Le 02/03/2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mars 2006
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 03/01354 Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE APPELANTE et défenderesse : LA S.A. ESPACE MS, ayant son siège social 8c, Rue de Sausheim à 68316 ILLZACH, représentée par son représentant légal, Représentée par Mes WETZEL etamp; FRICK, Avocats à la Cour, INTIMES et demandeurs : 1) Monsieur Guy X..., demeurant 78, Avenue Robert Schuman à 68100 MULHOUSE, 2) Madame Marie-Thérèse Y... épouse X..., ...; CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MARS 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Mme VIEILLEDENT, Conseiller,
Madame CONTE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme NEFF, ARRET :
- AVANT DIRE DROIT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel WERL, président et Mme Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE le 9 Octobre 2002, dont appel a été interjeté le 12 mars 2003 par la SA ESPACE MS ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 Octobre 2005 ;
Attendu que par requête du 2 Mars 2006 remise à l'ouverture des débats lors de l'audience de plaidoirie la SA ESPACE MS sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, aux motifs qu'elle oppose l'acquisition de la prescription pour voir déclarer irrecevables certaines demandes, et que pour se conformer aux prescriptions de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 Décembre 2005, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er Mars 2006, il lui appartient de soumettre ces exceptions de procédure au Conseiller de la Mise en Etat qui a désormais exclusivement compétence pour en connaître ;
Mais attendu que si les dispositions du décret du 28 Décembre 2005 sont d'application immédiate aux procédures en cours, en l'espèce, au jour de leur entrée en vigueur le Conseiller de la Mise en Etat se trouvait dessaisi par l'effet de l'ordonnance de clôture puis de l'ouverture des débats devant la Cour ;
que l'article 771 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 Décembre 2005 ne trouve donc pas à s'appliquer de sorte qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;
que surtout et de plus fort la prescription qu'entend soulever la SA
ESPACE MS constitue en application de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ;
que la compétence exclusive dévolue au Conseiller de la Mise en Etat par l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique qu'aux exceptions de procédure décrites par les articles 73 et suivants du nouveau Code de procédure civile et aux incidents emportant extinction de l'instance énumérés au titre XI - chapitre IV articles 384 à 410 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête de révocation de l'ordonnance de clôture ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de rapporteur du 4 AVRIL 2006.
Le Greffier, Le Président,