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03/02/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948391

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 2, 03 février 2006, JURITEXT000006948391


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section B CS/CW MINUTE No 157/2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05/01370

Copies exécutoires à : La S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY Le 3 février 2006 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRÊT DU 03 février 2006 Décision déférée à la Cour :

ordonnance du 06 mars 2003 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG APPELANTE et défenderesse : Madame Annie X... épouse Y... ... par la S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES, avocats à CO

LMAR INTIMÉE et demanderesse : L'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION prise en la p...

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section B CS/CW MINUTE No 157/2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 05/01370

Copies exécutoires à : La S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY Le 3 février 2006 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRÊT DU 03 février 2006 Décision déférée à la Cour :

ordonnance du 06 mars 2003 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG APPELANTE et défenderesse : Madame Annie X... épouse Y... ... par la S.C.P. CAHN etamp; ASSOCIES, avocats à COLMAR INTIMÉE et demanderesse : L'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social 31, rue du Général Foy 75008 PARIS représentée par Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK etamp; CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR plaidant : Maître VOITELLIER (Etude LEFEVRE-PELLETIER) avocat à PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

Adrien LEIBER, Président de Chambre

Louise FRATTE, Conseiller

Clarisse SCHIRER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Astrid DOLLE ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par Adrien LEIBER, Président et Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Attendu que l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION a attrait Madame Annie X... épouse Y... devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG en vue principalement d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 11.609,59 ç augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 1994 ;

Attendu que Madame Annie X... épouse Y... a sollicité le renvoi de l'affaire devant le Tribunal d'Instance de STRASBOURG, analysant le prêt qui lui a été consenti par la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS cautionné par l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION en un prêt à la consommation soumis aux dispositions du Code de la consommation ;

Attendu que par ordonnance du 6 mars 2003, le Juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence rationae materiae, soulevée par Madame Annie X... épouse Y... et a dit que les dépens de l'incident seront joints au fond ;

Attendu que Madame Annie X... épouse Y... a formé un contredit le 19 mars 2003 à l'encontre de cette décision ;

Attendu que par arrêt du 6 juin 2003, la Cour d'Appel de céans faisant une application combinée des articles 776 et 91 du Nouveau code de procédure civile a déclaré irrecevable le contredit, a constaté qu'elle demeure saisie pour statuer en appel sur la compétence, a invité Madame Y... à constituer avocat admis à postuler devant la Cour, renvoyant l'affaire à cette fin ;

Attendu que la Cour a radié l'affaire le 21 janvier 2005 ;

Attendu que l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION a repris l'instance le 9 mars 2005 ;

qu'elle demande à la Cour : - de dire et juger que le prêt mis en place en faveur de Madame Annie Z... est un prêt professionnel non soumis au Code de la consommation dans la mesure où il lui a été consenti en sa qualité de notaire stagiaire par le service des activités bancaires - professions juridiques de la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS, garanti par un organisme professionnel, afin de financer une formation professionnelle obligatoire dans un centre de formation professionnelle et que ce prêt était lié à l'exercice d'une activité professionnelle notariée à peine d'être immédiatement exigible, - de confirmer l'ordonnance du 6 mars 2003, - de dire et juger que le prêt mis en place est un prêt professionnel non soumis au Code de la consommation, - de constater qu'elle a payé la somme de 76.091,75 F en qualité de caution solidaire du prêt de 70.000 F consenti le 14 janvier 1991 à Madame Y... par la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS, - de dire et juger, en conséquence, qu'elle est régulièrement subrogée dans les droits et actions de la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS contre Madame Y... à concurrence de 11.600,57 ç, - de condamner en conséquence Madame Y... à lui payer une somme de 11.600,57 ç outre les intérêts légaux courus et à courir à compter du 12 août 1994, date de la première mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, - d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, Subsidiairement - de dire et juger que le Tribunal de grande instance de STRASBOURG est compétent et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction pour qu'elle statue au fond ;

Attendu que Madame Annie Y... a, le 13 septembre 2005 sollicité l'infirmation de l'ordonnance du 6 mars 2005 et a conclu : - dire que

le Tribunal de grande instance de STRASBOURG était incompétent en raison de la matière, - dire et juger que seul le Tribunal d'Instance de STRASBOURG était compétent pour connaître du dossier, - en tant que de besoin, renvoyer la cause devant ce Tribunal, - subsidiairement, sur la demande d'évocation, la déclarer tant irrecevable qu'infondée, - encore plus subsidiairement, inviter les parties à conclure au fond , - condamner l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION aux dépens et au paiement de 500 ç en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

qu'elle expose : - qu'elle n'était qu'étudiante lorsque le prêt lui a été consenti, - que le financement d'études et de frais de scolarité ne correspond pas à un financement d'une activité professionnelle, - que l'évocation au fond n'est pas possible, la décision alléguée étant une ordonnance du Juge de la mise en état ;

Attendu que l'affaire a été clôturée à l'audience du 9 décembre 2005 et plaidée le même jour ;

SUR CE :

Vu la décision entreprise ;

Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;

Attendu que l'ordonnance du Juge de la mise en état du 6 mars 2003 a statué sur l'exception d'incompétence soulevée par Madame A... qui faisait valoir que la demande de l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION relevait des dispositions du Code de la consommation relatives aux crédits à la consommation de sorte que c'était au Tribunal d'Instance de STRASBOURG d'en connaître ;

Attendu qu'il résulte du contrat de prêt souscrit par Madame Annie B... le 14 janvier 1991 que la CAISSE DES DÉPÈTS ET CONSIGNATIONS lui a octroyé en qualité d'étudiante notaire admise au

Centre de Formation Professionnelle Notariale de STRASBOURG, un prêt de 70.000 F destiné à financer, à concurrence de 10.000 F et forfaitairement, les droits d'inscription et de scolarité dus au Centre de Formation Professionnelle, et à concurrence de 60.000 F ses besoins de trésorerie pendant l'année d'enseignement à temps plein au Centre de Formation Professionnelle ;

que ce prêt était garanti par la caution solidaire de l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION ;

Attendu que l'article L 311-3 du Code de consommation dispose que sont exclus du champ d'application du Code de la consommation les prêts destinés à financer les besoins d'une activités professionnelle, que tel est bien le cas en l'espèce ;

qu'il ressort des termes mêmes du contrat de prêt rappelés ci- dessus que le prêt conclu est destiné à financer la première année de formation professionnelle de notaire dispensée dans un centre de formation professionnelle aux étudiants admis dans ce centre et qui constitue la première étape d'accès à la profession de notaire ;

que l'objet professionnel ressortait clairement des termes du contrat ;

que l'exception d'incompétence soulevée a, à juste titre été rejetée par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de STRASBOURG dont l'ordonnance doit être purement et simplement confirmée ;

Attendu que la demande d'évocation au fond doit par contre être rejetée ;

que les articles 89 et 568 du Nouveau code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer ;

que la Cour, saisie pour statuer en appel d'une ordonnance du Juge de la mise en état qui a rejeté l'exception d'incompétence rationea materiae qui lui était soumise ne peut, par l'effet dévolutif,

connaître du fond du litige dont le Juge de la mise en état n'était pas saisi ;

Attendu que l'issue du litige conduit la Cour à condamner Madame Annie B... aux dépens d'appel et au paiement à l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION de la somme de 700 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS ============== CONFIRME l'ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 6 mars 2003, REJETTE la demande REJETTE la demande d'évocation formée par l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION, CONDAMNE Madame Annie X... épouse Y... à payer à l'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION la somme de 700 ç (SEPT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, La CONDAMNE aux dépens d'appel. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948391
Date de la décision : 03/02/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

L'article L 311-3 du Code de consommation dispose que sont exclus du champ d'application du Code de la consommation les prêts destinés à financer les besoins d'une activités professionnelle, que tel est bien le cas en l'espèce ; que l'objet professionnel ressortait clairement des termes du contrat. La Cour, saisie pour statuer en appel d'une ordonnance du Juge de la mise en état qui a rejeté l'exception d'incompétence rationea materiae qui lui était soumise ne peut, par l'effet dévolutif, connaître du fond du litige dont le Juge de la mise en état n'était pas saisi.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-02-03;juritext000006948391 ?
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