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31/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947231

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0045, 31 janvier 2006, JURITEXT000006947231


JPE/RD Chambre 5 B R.G. No : 05/01945 Minute No : 5M - 181/06 Copie exécutoire aux avocats le : Le Greffier,RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 31 JANVIER 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Jean-Pierre LIEBER, Conseiller, assesseur, Josiane BIGOT, Conseiller, assesseur, Greffier ad-hoc présent aux débats et au prononcé : Sandrine MENEGATTI-MONTRI DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 03 Janvier 2006 ARRET CONTRADICTOIRE du 31 Janvier 2006 mis à disposition par

le greffe. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande de modificati...

JPE/RD Chambre 5 B R.G. No : 05/01945 Minute No : 5M - 181/06 Copie exécutoire aux avocats le : Le Greffier,RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 31 JANVIER 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Jean-Paul EICHLER, Président de Chambre, Jean-Pierre LIEBER, Conseiller, assesseur, Josiane BIGOT, Conseiller, assesseur, Greffier ad-hoc présent aux débats et au prononcé : Sandrine MENEGATTI-MONTRI DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 03 Janvier 2006 ARRET CONTRADICTOIRE du 31 Janvier 2006 mis à disposition par le greffe. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande de modification de la pension alimentaire versée au conjoint APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT : Madame Yvette X... née le 25 avril 1946 à KINGERSHEIM (Haut-Rhin) de nationalité française demeurant 16 rue des Charpentiers 67000 STRASBOURG représentée par la SCP G. ET T. CAHN - D.S. BERGMANN, avocats à la cour, INTIME, APPELANT INCIDENT :

Monsieur Georges Y... né le 25 janvier 1943 à STRASBOURG (Bas-Rhin) de nationalité française demeurant 307 avenue de Colmar 67100 STRASBOURG représenté par Maître WETZEL, avocat à la cour, Avocat plaidant : Maître GARNON, avocat à STRASBOURG,

Monsieur Goerges Y... et Madame Yvette X... ont divorcé par jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 17 mai 1994. Monsieur Y... a été condamné à payer à Madame X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 5000 F par mois pendant 120 mois.

Monsieur Y... a assigné le 21 juin 2004 Madame X... en suppression de la rente à compter du 1er juillet 2002, et subsidiairement à sa réduction.

Par ordonnance du 08 mars 2005, le juge aux affaires familiales a réduit à la somme de 400 ç par mois à compter du 1er juillet 2003,

les mensualités dues par Monsieur Y..., et l'a condamné à payer à Madame X... les impayés avec les intérêts moratoires.

Madame X... a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions du 29 avril 2005, Madame X... conclut à l'inapplicabilité de la loi de juin 2000, et à la capitalisation des intérêts moratoires sur le fondement de l'article 1154 du Code civil. Subsidiairement, elle soutient qu'il n'y a pas lieu à révision de la rente, et demande la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 16.877,44 ç, sans déduction des versements effectués depuis mars 2005, au titre des arriérés impayés, sous astreinte comminatoire de 500 ç par mois de retard à compter du prononcé de l'arrêt, sans préjudice des intérêts moratoires à compter de chaque échéance impayée.

Elle demande également la conversion en capital des rentes encore dues, ainsi que la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 1700 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y..., formant appel incident, a conclu le 21 juillet 2005 à la suppression de la rente à compter de juin 2002 et subsidiairement du 1er juillet 2003.

Il demande subsidiairement la confirmation de l'ordonnance du 08 mars 2005.

Il demande enfin le débouté de Madame X... de toutes ses demandes, et sa condamnation à lui payer la somme de 1500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2005.

Vu les pièces produites :

- Sur l'application de la loi du 30 juin 2000 :

L'article 20 de la loi du 30 juin 2000 prévoyait que la révision des

rentes viagères attribuées avant son entrée en vigueur ne pouvait être demandée que dans les conditions fixées à l'article 276-3 du Code civil.

L'article 21 de la même loi précisait que les prestations compensatoires versées sous forme de rente temporaire lors de son entrée en vigueur pouvaient être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important de ressources ou de besoins des parties.

L'intention du législateur de faire rétroagir la loi nouvelle aux rentes fixées et encore versées lors de son entrée en vigueur est sans équivoque, le principe de non rétroactivité institué par l'article 2 du Code civil ne s'imposant pas au législateur.

En l'espèce, la rente versée par Monsieur Y... était due jusqu'en mai 2004.

Elle était donc versée en juin 2000, et révisable dès lors dans les conditions prévues par la loi, laquelle n'a pas prévu de terme spécifique pour l'exercice de cette action.

Le fait que Monsieur Y... ait engagé la procédure de révision à une date postérieure à la dernière échéance ne constitue pas une cause d'irrecevabilité de sa demande.

- Sur le fond de la demande :

Monsieur Y... fonde sa demande, dans le cadre des dispositions de l'ancien article 276-3 du Code civil institué par la loi du 30 juin 2000, sur le changement important de ses ressources.

Il a été victime d'un accident cardio vasculaire le 03 juin 2002, qui l'a mis dans l'incapacité d'exercer sa profession de médecin et l'a mis dans l'obligation de prendre sa retraite le 1er juillet 2003.

Ses revenus sont cependant restés stables jusqu'en juillet 2003, son revenu imposable net étant passé de 48.599 ç en 2002 à 49.750 ç en 2003 selon ses avertissements fiscaux.

Par contre il a subi une chute certaine et importante de revenus à partir du 1er juillet 2003, date à laquelle le montant total de ses retraites a été de 2851 ç par mois.

Toute mauvaise foi de sa part dans cette prise de retraite à 60 ans est à écarter compte tenu de son grave accident de santé du 03 juin 2002 justifiant son inaptitude définitive, selon certificat du Docteur Z... du 11 mars 2003, et décision de la CARMIF du 04 juillet 2003.

La situation de Madame X... n'a pas connu d'évolution sensible, son revenu net étant de 31.205 ç en 2003 contre 31.717 ç en 2002.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a réduit à la somme de 400 ç, les mensualités de la rente due par Monsieur Y... à Madame X... à compter du 1er juillet 2003.

Il n'y a pas lieu de prononcer la capitalisation de la rente puisque toutes les échéances sont échues depuis mai 2004.

Monsieur Y... est redevable des intérêts légaux sur les échéances échues, en tenant compte de la modification intervenue à compter du 1er juillet 2003.

Il n'y a pas eu de faute de sa part justifiant la capitalisation des intérêts moratoires en application de l'article 1154 du Code civil, ou le prononcé d'une astreinte comminatoire à son encontre.

Il n'apparaît pas inéquitable dans le contexte du litige, de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS

Déclare les appels recevables mais mal fondés,

Confirme en toutes des dispositions l'ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de STRASBOURG du 08 mars 2005,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

Dit que les frais et dépens seront supportés par moitié entre les parties. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier présent au prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947231
Date de la décision : 31/01/2006

Analyses

DIVORCE

Le législateur n'ayant pas prévu de terme spécifique pour l'exercice de l'action en révision des prestations compensatoires versées sous forme de rentes viagères ou de rentes temporaires ouverte par les articles 20 et 21 de la loi du 30 juin 2000, le mari restait recevable à engager la procédure de révision à une date postérieure à la dernière échéance de rente temporaire, dès lors que la rente devait être versée lors de l'entrée en vigueur de la loi.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-01-31;juritext000006947231 ?
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