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26/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947439

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 1, 26 janvier 2006, JURITEXT000006947439


CC/SD MINUTE No Copie exécutoire à - la SCP G. etamp; T. CAHN - D.S. BERGMANN - Me Dominique HARNIST Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B X... DU 26 Janvier 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 04/01603 Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE : SA CIAL 31 rue Wenger Valentin 67000 STRASBOURG représentée par : la SCP G. etamp; T. CAHN - D.S. BERGMANN, avocats à la Cour Plaidant : Me ALEXANDRE, avocat à STRASBOURG INTIME

: Monsieur Philippe Y... 9 quai Zorn 67000 STRASBOURG représen...

CC/SD MINUTE No Copie exécutoire à - la SCP G. etamp; T. CAHN - D.S. BERGMANN - Me Dominique HARNIST Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B X... DU 26 Janvier 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 04/01603 Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE : SA CIAL 31 rue Wenger Valentin 67000 STRASBOURG représentée par : la SCP G. etamp; T. CAHN - D.S. BERGMANN, avocats à la Cour Plaidant : Me ALEXANDRE, avocat à STRASBOURG INTIME : Monsieur Philippe Y... 9 quai Zorn 67000 STRASBOURG représenté par : Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour Plaidant : Me ROLET, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LITIQUE, Président de Chambre

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH X... :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que se plaignant de la mauvaise exécution d'ordres de transaction en bourse, M. Philippe Y... a assigné le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) pour obtenir des dommages et intérêts ;

Attendu que par jugement du 11 mars 2004, le Tribunal de Grande

Instance de STRASBOURG a condamné le CIAL à payer à M. Philippe Y... 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, et 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Qu'il lui a alloué en outre une compensation de 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que le CIAL a relevé appel de ce jugement le 26 mars 2004, dans des conditions de recevabilité non contestées ;

Attendu qu'au soutien de son recours, le CIAL indique essentiellement qu'il a bien exécuté les ordres du Docteur Y..., qui ne rapporte pas la preuve de l'annulation de l'ordre d'achat litigieux le 21 décembre 1999 avant 15 heures ;

Qu'il précise que l'ordre d'achat du Docteur Y... n'était pas caduc, et qu'à défaut d'annulation avant l'heure de confrontation des ordres d'achat et des ordres de vente, son client a normalement été débité du montant de l'achat, soit 46.914,17 euros ;

Qu'il rappelle que les conditions générales d'ouverture de son compte mentionnaient que les ordres téléphoniques ou télématiques étaient exécutés aux risques et périls du donneur d'ordre ;

Qu'il conteste très subsidiairement le préjudice du Docteur Y... ; Qu'il conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes du docteur Y..., et à sa condamnation à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que M. Philippe Y... conclut à la confirmation en principe de la responsabilité du CIAL, en maintenant qu'il a été débité d'un montant excédant son ordre d'achat, devenu d'ailleurs caduc au moment de l'exécution, et alors qu'il avait annulé cet ordre téléphoniquement le 21 décembre 1999 à 14h15 ;

Qu'il fait état d'une attestation et d'un courrier du CIAL pour établir l'heure de l'annulation ;

Qu'il reproche à la banque de ne pas avoir été à même d'apporter la preuve du moment de la réception de l'ordre, contrairement à l'article 3-3-10 du règlement du conseil des marchés financiers ;

Qu'il conclut à l'infirmation du jugement entrepris sur le montant de son indemnisation, en indiquant que sa perte réelle est de 13.559 euros ;

Que compte tenu de divers préjudices accessoires, il sollicite une indemnité de 15.244,90 euros, ainsi qu'une autre indemnité du même montant, justifiée dans les motifs de ses conclusions par l'invocation d'un préjudice moral ;

Qu'il sollicite enfin 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les pièces versées aux débats montrent que le 16 décembre 1999, le Docteur Y... a chargé le CIAL d'acheter des actions CS TECH pour un montant de 100.000 frs ;

Attendu que ce premier ordre n'a pas pu être exécuté pour deux raisons, d'une part, parce qu'il n'indiquait pas le nombre d'actions à acquérir, et de seconde part, parce que l'afflux considérable des ordres d'achat a empêché la cotation ;

Attendu que le 20 décembre 1999, M. Philippe Y... a émis un second ordre d'achat pour 90.000 frs, avec une équivalence en euros erronée ;

Qu'un tel ordre ne pouvait toujours pas être exécuté en la teneur, pour la première des deux raisons précédemment indiquées ;

Attendu qu'après avoir pris contact téléphoniquement avec M. Philippe Y..., la banque a inscrit sur son fax "298 CS TECH a tout prix" ;

Que la banque a donc transmis le 20 décembre à 14h29 un ordre d'achat de 298 CS TECH à tout prix, avec une durée de validité au 30 décembre

1999 ;

Attendu que l'ordre n'a pas pu être exécuté le 20 décembre 1999, toujours en raison des problèmes d'impossibilité de cotation ;

Attendu que le 21 décembre 1999, l'organisme boursier a pu trouver une valeur d'équilibre à 155 euros ;

Attendu qu'il est constant que le même jour, mais à une heure qui est discutée, le Docteur Y... a voulu annuler son ordre d'achat, en raison, selon ses explications ultérieures, du cours trop élevé de l'action CS TECH ;

Attendu qu'il dit avoir téléphoné à la banque à 14h15, mais avoir été éconduit par une employée trop occupée ;

Qu'il lui aurait demandé alors le numéro de l'organisme central du CIAL chargé des opérations de bourse pour annuler lui-même, et que l'employée lui aurait dit alors qu'elle allait s'en charger ;

Attendu que le CIAL produit un fax du 21 décembre 1999 à 15h54, aux fins d'annulation de l'acquisition du Docteur Y... ;

Attendu cependant que, sur le marché libre où devait s'exécuter la transaction, les ordres sont confrontés à 15h, en sorte qu'une annulation après cette heure n'était pas utile;

Attendu que le CIAL affirme avoir été contacté par le Docteur Y... à environ 15h ;

Attendu qu'en cet état, le Docteur Y... indique, quoique de manière assez peu circonstanciée, que le CIAL aurait transgressé son ordre d'achat, en le traduisant par 298 titres à tout prix ;

Attendu cependant que son allégation n'est pas vraisemblable pour deux raisons;

Attendu en effet que, sauf à imaginer que les employés du CIAL aient pu être affectés de sérieux problèmes de perception, ou qu'ils aient recherché des ennuis avec leurs clients, il est difficile de comprendre comment ils auraient pu méconnaître à ce point la réalité

des instructions du Docteur Y... ;

Attendu qu'en second lieu, il est incompréhensible que le Docteur Y... se soit affolé en voyant le lendemain le cours trop élevé du titre, s'il avait entendu limiter son acquisition à un multiple proche de 90.000 frs ;

Attendu que la Cour estime donc dénuée de vraisemblance réelle l'allégation du Docteur Y... selon laquelle le CIAL aurait transgressé les termes de son ordre d'achat ;

Attendu que celui-ci restait valide le 21 décembre 1999, puisqu'il a été transmis avec une date d'expiration au 30 décembre 1999 ;

Que la caducité alléguée n'est d'ailleurs fondée que sur un règlement du marché relatif à la réception des ordres par l'organisme boursier, sans préjudice des conventions entre les intermédiaires et leurs clients ;

Qu'en l'espèce, le problème posé est bien celui des relations entre le CIAL et son client, le Docteur Y... ;

Attendu que le problème qui subsiste est donc celui de la bonne exécution de l'ordre d'annulation donné le lendemain par le Docteur Y..., et de l'heure à laquelle il a transmis cet ordre à l'agence du CIAL ;

Attendu qu'il faut signaler que le 22 décembre 1999, le Docteur Y... a donné un ordre d'achat-vente assez équivoque pour cette Cour, pour matérialiser la perte, en demandant de conserver les titres, et que le 23 décembre 1999, il a donné un ordre de vente à tout prix qui lui a valu une perte d'environ 50 euros par titre ;

Attendu qu'en ce qui concerne l'heure de l'annulation, le Docteur Y... invoque une pratique des bons usages, qui impose à un intermédiaire de pouvoir justifier auprès d'un autre intermédiaire de la réalité et de l'heure de réception d'un ordre ;

Attendu cependant que cette prescription n'est applicable

formellement qu'aux rapports entre deux intermédiaires ;

Attendu d'autre part que l'heure de réception d'un ordre téléphonique reste difficile à établir, en l'absence d'un équipement particulier qui enregistrerait les communications téléphoniques et pourrait en donner l'heure exacte ;

Attendu que le Docteur Y... produit une attestation plusieurs années après, mais que celle-ci n'a évidemment pas de valeur particulière ;

Qu'elle se borne au demeurant à indiquer que le Docteur Y... aurait manifesté vers 14h son souhait de contacter la banque ;

Attendu qu'un courrier du CIAL, en réponse à la plainte du Docteur Y..., n'établit rien de probant non plus, dans la mesure où il paraît bien se contenter de répéter les allégations du Docteur Y... relativement à un contact avec le CIAL à 14h15 ;

Attendu que la convention d'ouverture de compte passée le 25 octobre 1988 entre le CIAL et le Docteur Y... précise que les ordres donnés au CIAL par téléphone ou par voie télématique sont exécutés aux risques et périls du donneur d'ordre, qui renonce à l'avance à toute contestation en cas d'erreur ;

Attendu que le Docteur Y... ne conteste pas cette clause ;

Que sa portée aurait pu être discutée en ce qu'elle paraît prévoir une irresponsabilité totale, mais que, de l'avis de cette Cour, il reste qu'elle impose au moins au donneur d'ordre par voie téléphonique la charge de la preuve d'une mauvaise exécution ;

Or, attendu qu'en l'espèce, le Docteur Y... ne fait pas véritablement la preuve de l'heure à laquelle il a émis son ordre d'annulation ;

Attendu d'autre part que sa bonne foi n'est pas manifeste, au vu de son invraisemblable contestation relative à la teneur de l'ordre d'achat ;

Attendu qu'au total, le Docteur Y... n'établit pas une mauvaise exécution de ses ordres ;

Attendu que toutes autres considérations relatives au devoir de conseil de la banque, à la compétence boursière du Docteur Y..., à l'obligation de la banque d'établir des conditions plus précises d'intervention sur le marché boursier, sont sans rapport avec le présent litige simplement limité aux conditions d'exécution d'un ordre d'achat et d'un ordre d'annulation ;

Attendu donc qu'infirmant le jugement entrepris, cette Cour rejette l'action en responsabilité du Docteur Y..., qui n'établit pas une mauvaise exécution de ses ordres d'intervention en bourse ;

Que la Cour condamne M. Y... à payer au CIAL une compensation de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PA R C E Z... M O T I F Z...

LA COUR,

REOEOIT l'appel de la SA CIAL contre le jugement du 11 mars 2004 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ;

Au fond, REFORME le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DEBOUTE M. Philippe Y... des fins de son action en responsabilité contre le CIAL ;

CONDAMNE M. Philippe Y... à payer au CIAL une compensation de 600 euros (six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. Philippe Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Le greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947439
Date de la décision : 26/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Billet à ordre

Attendu que toutes autres considérations relatives au devoir de conseil de la banque, à la compétence boursière du donneur d'ordres, à l'obligation de la banque d'établir des conditions plus précises d'intervention sur le marché boursier, sont sans rapport avec le présent litige simplement limité aux conditions d'exécution d'un ordre d'achat et d'un ordre d'annulation. Attendu donc qu'infirmant le jugement entrepris, cette Cour rejette l'action en responsa- bilité du donneur d'ordres, qui n'établit pas une mauvaise exécution de ses ordres d'intervention en bourse


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-01-26;juritext000006947439 ?
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