COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
ARRÊT DU 25 JANVIER 2006
LE MINISTÈRE PUBLIC
-appelant, intimé-
ET
-prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître SCHACH, avocat à STRASBOURG (conclusions du 22 novembre 2005)-
ET
-prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître LANZ, avocat à STRASBOURG, substituant Maître DERRENDINGER, avocat à STRASBOURG, qui a été entendu en sa plaidoirie-
ET
- prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître WIESEL, avocat à COLMAR, qui a été entendu en sa plaidoirie-
ET
-prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître PHEULPIN, avocat à STRASBOURG, substituant Maître SCHMITT F, avocat à STRASBOURG, qui a été entendu en sa plaidoirie-
ET
-prévenu, appelant, intimé, libre, comparant en personne, assisté de Maître JEMOLI, avocat à STRASBOURG (conclusions du 23 novembre 2005)-
ET
-partie civile, intimée, représentée par Maître HEINTZ, avocat à PARIS (conclusions du 23 novembre 2005)-
* * * * * * * * *
Vu le jugement rendu le 12 novembre 2003 par le Tribunal Correctionnel de STRASBOURG- 6ème Chambre qui, sur l'action publique, a déclaré :
faits prévus et réprimés par les articles 311-4 al. 1 1o, 311-1, 311-4 al. 1, 311-14 1o 2o 3o 4o du Code Pénal,
et qui, en répression, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis,
faits prévus et réprimés par les articles 311-4 al. 1 1o, 311-1, 311-4 al. 1, 311-14 1o 2o 3o 4o du Code Pénal,
et qui, en répression :
- l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis,
- a dit que la condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire,
faits prévus et réprimés par les articles 311-4 al. 1 1o, 311-1, 311-4 al. 1, 311-14 1o 2o 3o 4o du Code Pénal,
et qui, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis,
4) U... Alain coupable d'avoir à SOUFFELWEYERSHEIM et sur le territoire national courant 1999 et jusqu'au début septembre 1999, recélé en toute connaissance diverses marchandises dont ils savaient qu'elles provenait de vols en réunion commis au préjudice du magasin MÉTRO,
faits prévus et réprimés par les articles 321-1 al. 1, al. 2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 et 311-14 3o du Code Pénal,
et qui, en répression, l'a condamné à une amende délictuelle de 5. 000 €,
5) Q... Jean-Claude coupable d'avoir à SOUFFELWEYERSHEIM et sur le territoire national courant 1999 et jusqu'au début septembre 1999, recélé en toute connaissance diverses marchandises dont ils savaient qu'elles provenait de vols en réunion commis au préjudice du magasin MÉTRO,
faits prévus et réprimés par les articles 321-1 al. 1, al. 2, 311-1, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 et 311-14 3o du Code Pénal,
et, qui en répression, l'a condamné à une amende délictuelle de 500 €,
Vu les appels interjetés contre ce jugement par :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Monsieur LIEBER, Conseiller faisant fonction de Président désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 27 janvier 2005, Messieurs SCHILLI et LIMOUZINEAU, Conseillers, Madame MALARA, Substitut Général, Monsieur SCHALCK, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur LIEBER, Conseiller faisant fonction de Président, Messieurs SCHILLI et LIMOUZINEAU, Conseillers,
LA COUR, après avoir à son audience publique du 23 NOVEMBRE 2005, sur le rapport de Monsieur LIEBER, Conseiller faisant fonction de Président, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du Code de Procédure Pénale, les prévenus interrogés, le Ministère Public entendu et les prévenus ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu le 11 JANVIER 2006, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25 JANVIER 2006 et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit :
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
SUR L'ACTION PUBLIQUE
S'agissant de l'ensemble des prévenus, à l'exception de Jean-Claude Q..., les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits visés à la prévention et ils sont à bon droit entré en voie de condamnation.
Monsieur U... quant à lui, restaurateur, a sans aucune hésitation acheté sans facture les marchandises proposées par Monsieur T....
Il convient d'observer pareillement que ce prévenu était un client régulier de la Société MÉTRO.
SUR L'ACTION CIVILE
La Société MÉTRO CASH et CARRY FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré et à l'application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, son action ne peut plus prospérer à l'encontre de Jean-Claude Q... qui bénéficie d'une décision de relaxe.
Cette argumentation ne peut être admise dès lors que les premiers juges ont rappelé à bon droit que l'ensemble des voleurs et des receleurs sont solidairement responsables au regard des dispositions des articles 203 et 480-1 du Code de Procédure Pénale que la jurisprudence de la Cour de Cassation a encore appliqué dans ses arrêts des 14 et 22 janvier 2003 (Ch. Criminelle pourvoi no 02-81491 et no 01-88157).
Toutefois, il appartient à la Cour d'apprécier le montant du dommage allégué dès lors qu'elle est saisie de l'appel, " même si quatre autres co-prévenus ont accepté les termes de leurs condamnations ".
La Cour tiendra compte d'une part de l'absence de pièces justificatives objectives et d'autre part de la minoration du butin par les prévenus pour évaluer souverainement le dommage global de la partie civile à 60. 000 €.
Les frais irrépétibles engagés par la partie civile justifient la mise en oeuvre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour un montant de 2. 500 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
SUR L'ACTION PUBLIQUE
REÇOIT les appels comme réguliers en la forme,
Statuant à nouveau :
LE DÉCLARE non coupable et LE RENVOIE des fins de la poursuite sans peine,
SUR L'ACTION CIVILE
INFIRME les dispositions civiles du jugement déféré, et statuant à nouveau :
- la somme de 60. 000 € à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 2. 500 € par application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
DÉBOUTE la partie civile pour le surplus de ses conclusions,
CONDAMNE les prévenus aux frais de justice visés par l'article R. 93 du Code de Procédure Pénale,
Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt,
Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 25 JANVIER 2006 par Monsieur LIEBER, Conseiller faisant fonction de Président, en présence du Ministère Public et de Monsieur SCHALCK, Greffier,
L'arrêt a été signé par Monsieur LIEBER, Conseiller faisant fonction de Président et le greffier présent lors du prononcé.
Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l'article 1018A du Code Général des Impôts et l'ordonnance no 2000-916 du 19. 9. 2000 (120 euros par condamné).
Article 707-2 du Code de Procédure Pénale : En matière correctionnelle ou de police, tout personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 €.