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24/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947438

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 1, 24 janvier 2006, JURITEXT000006947438


PA/SD MINUTE No Copie exécutoire à - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS - Me Joùlle LITOU-WOLFF Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A X... DU 24 Janvier 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 03/02368 Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE : S.A. STORES ROCHE, 29 rue Roger Salengro 69740 GENAS représentée par : Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour Plaidant : Me LETANG, avocat à LYON INTIMES : SA TIR - TOIL

ES INDUSTRIELLES DU RHIN en redresement judiciaire, ZA de la So...

PA/SD MINUTE No Copie exécutoire à - Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS - Me Joùlle LITOU-WOLFF Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A X... DU 24 Janvier 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 03/02368 Décision déférée à la Cour : 09 Octobre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE : S.A. STORES ROCHE, 29 rue Roger Salengro 69740 GENAS représentée par : Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour Plaidant : Me LETANG, avocat à LYON INTIMES : SA TIR - TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN en redresement judiciaire, ZA de la Souffel rue des Tuileries 67460 SOUFFELWEYERSHEIM Maître Paul PATRY, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA TIR Représentés par :

Me Joùlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour Plaidant : Me BISSESSUR, avocat à STRASBOURG S.A. BONNET STORE 23 Chemin de Chelly Champlan 91165 LONGJUMEAU S.A. STOREMA 58 rue Garibaldi 69006 LYON 06 Représentées par : Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour Plaidant :

Me SADOURNY, avocat à LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. HOFFBECK, Président de Chambre

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller,

qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE X... :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau

Code de Procédure Civile.

- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Le 27 juillet 1998, la société STORES ROCHE, prétendant être licenciée pour l'exploitation du brevet européen déposé le 8 mars 1984 par la société de droit allemand FRHLICH + WOLFF TEXTIL, ayant pour objet un "toit en pavillon repliable, en particulier store à bannes, auvent de tente pour caravanes et similaire", a assigné la société TOILES INDUSTRIELLES DU RHIN (T.I.R.) pour contrefaçon devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg en lui reprochant de commercialiser et de fabriquer des "stores semblables au brevet". Les 4 et 18 septembre 1998, la société STORES ROCHE a assigné pour ces motifs les sociétés STOREMA et BONNET STORES devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg. La jonction des instances a été ordonnée par le Juge de la mise en état de Strasbourg. Par jugement du 9 octobre 2002, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a : - déclaré la demande de la société STORES ROCHE irrecevable pour défaut de qualité à agir, - condamné la société STORES ROCHE à payer à chaque défenderesse une somme de 1.524 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouté les sociétés la société T.I.R., STOREMA et BONNET STORES de leurs plus amples prétentions, - condamné la société STORES ROCHE aux dépens. Les premiers juges ont essentiellement retenu que la société FRHLICH + WOLFF TEXTIL s'étant expressément réservée le droit d'agir à l'encontre des éventuels contrefacteurs, la société STORES ROCHE n'était pas recevable à agir en contrefaçon de brevet. Par déclaration reçue le 9 mai 2003, la société STORES ROCHE a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2004, la société STORES ROCHE demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris ; - juger

recevable l'action en contrefaçon introduite par l'appelante ; - juger irrecevable l'exception de nullité du brevet EP 0 119 550 soulevée par la société T.I.R. ; - débouter les sociétés T.I.R., BONNET STORES et STOREMA de l'intégralité de leurs prétentions ; - valider les saisies contrefaçon effectuées suivant procès-verbaux en date des 10 juillet 1998, 9 septembre 1998 et 26 août 1998 ; - dire que les sociétés T.I.R., BONNET STORES et STOREMA se sont rendues coupables de contrefaçon du brevet européen no 0 119 550 ; - interdire aux sociétés T.I.R., BONNET STORES et STOREMA la fabrication, la commercialisation et la détention du produit contrefait ou de son procédé, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, sous astreinte définitive de 1.525 ç par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - dire que les objets décrits seront confisqués au profit de la requérante et lui seront remis; - condamner la société T.I.R. à payer à la société STORES ROCHE la somme de 152.449,02 ç, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sauf à parfaire à dire d'expert ; - condamner la société BONNET STORES à payer à la société STORES ROCHE la somme de 15.2.45 ç, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sauf à parfaire à dire d'expert ; - condamner la société STOREMA à payer à la société STORES ROCHE la somme de 15.245 ç, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sauf à parfaire à dire d'expert ; - autoriser la société STORES ROCHE à faire procéder à la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais de la société T.I.R., le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 7.623 ç pour chacune ; - autoriser la société STORES ROCHE à faire procéder à la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix, aux frais des sociétés BONNET STORES et STOREMA, le

coût global des publications ne pouvant excéder la somme de 7.623 ç pour chacune ; - condamner les sociétés T.I.R., BONNET STORES et STOREMA à lui payer la somme de 3.048,98 ç chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - condamner les sociétés T.I.R., BONNET STORES et STOREMA aux dépens. Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance : - qu'en vertu d'un contrat de licence conclu avec la société FRHLICH + WOLFF TEXTIL, la société STORES ROCHE dispose de l'exclusivité des droits de production et de commercialisation du "store toit en papillon repliable" sur le marché français ; - que ce contrat de licence, régulièrement inscrit au registre national des brevets, est opposable aux tiers ; - que les intimés commercialisent des stores semblables au store breveté, sous la dénomination "Perle Evolution Plus", au mépris des droits attachés au brevet européen dont est titulaire la société FRHLICH + WOLFF TEXTIL ; - que son action est recevable au regard de l'article L 615-2 du code de la propriété intellectuelle dès lors que l'appelante bénéficie d'un contrat de licence exclusive, que le contrat de licence ne lui interdit pas expressément d'agir lui-même en contrefaçon et que la société FRHLICH + WOLFF TEXTIL a laissé à son licencié le soin d'agir en contrefaçon ; - que la licence concédée à l'appelante emporte droit d'exploitation du brevet européen no 0 119 550 ; - que la contrefaçon, qui n'est pas contestée par la société T.I.R., est établie par la saisie opérée dans les locaux de cette dernière ; - que la société T.I.R. n'était pas autorisée à importer en France des pièces détachées ; - que les sociétés BONNET STORES et STOREMA, qui n'ignoraient pas, compte tenu de l'exigu'té du marché, l'existence du brevet litigieux, se sont rendues coupables de contrefaçon en diffusant un catalogue publicitaire dans lequel était reproduit le store contrefaisant ; - que le préjudice de l'appelante correspond au gain manqué et à la perte des avantages que lui

procurait son monopole légal ; - que l'exception de nullité du brevet soulevée par la société T.I.R. n'est pas recevable en l'absence de mise en cause du titulaire du brevet. Selon la société T.I.R. et Me PATRY, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, répliquent :

- que la licence dont se prévaut la société STORES ROCHE n'est opposable que depuis l'inscription du changement d'adresse du 22 juin 1998 ; - que n'étant pas un licencié exclusif, la société STORES ROCHE n'est pas recevable à exercer une action en contrefaçon ; - que la concluante n'a commis aucune contrefaçon dès lors qu'elle a acheté en toute bonne foi les systèmes à une société allemande, elle-même licenciée de la société FRHLICH + WOLFF TEXTIL, et que la convention conclue par l'appelante ne lui est pas opposable ; - que le brevet est nul, ses revendications découlant toutes de l'état antérieur de la technique ; - que le préjudice invoqué n'est pas justifié ; - que la Cour ne peut que fixer la créance de l'appelante. Ils demandent à la Cour de : - déclarer l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner la société STORES ROCHE à payer à la société T.I.R. la somme de 4.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner la société STORES ROCHE aux dépens. Suivant conclusions déposées le 3 juin 2004, la société BONNET STORES rétorque : - que l'appelante n'est pas un licencié exclusif et que la société FRHLICH + WOLFF TEXTIL s'est réservée le droit d'agir en contrefaçon ; - que la société STORES ROCHE ne démontre pas que la concluante, simple revendeur, avait connaissance du caractère prétendument contrefaisant du modèle "Perle Evolution Plus" ; - que postérieurement à la réception de l'avertissement de la société T.I.R., elle n'a plus proposé à la vente les stores argués de contrefaçon ; - que la société BONNET STORES ne peut être considérée comme contrefactrice indirecte ; - qu'il appartenait à son

fournisseur, la société T.I.R., de l'avertir des difficultés susceptibles d'affecter le commerce des modèles "Perle Evolution Plus" ; - que la société STORES ROCHE a porté atteinte à la réputation de la concluante. En conséquence, elle prie la Cour de : - déclarer l'appel de la société STORES ROCHE irrecevable et non fondé ; A titre principal, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société BONNET STORES de sa demande de dommages et intérêts ; - condamner la société STORES ROCHE à lui verser la somme de 50.000 ç à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux revues spécialisées aux frais de la société STORES ROCHE aux fins de rétablissement de la vérité vis à vis de la clientèle et de la profession ; A titre subsidiaire, - condamner la société T.I.R. à garantir la société BONNET STORES de toute condamnation mise à sa charge ; En tout état de cause, - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens. Selon conclusions remises le 21 avril 2005, la société STOREMA, qui développe une argumentation identique à celle de la société BONNET STORES, demande à la Cour de: - déclarer l'appel de la société STORES ROCHE irrecevable et non fondé ; A titre principal, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société STOREMA de sa demande de dommages et intérêts ; - condamner la société STORES ROCHE à lui verser la somme de 50.000 ç à titre de dommages et intérêts ; - ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux revues spécialisées aux frais de la société STORES ROCHE ; A titre subsidiaire, - condamner la société T.I.R. à garantir la société STOREMA de toute condamnation mise à sa charge ; En tout état de cause, - condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de

procédure civile ; - condamner la même aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2005. SUR CE, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, Attendu que tout en concluant dans le dispositif de leurs conclusions à l'irrecevabilité de l'appel, les intimés n'exposent aucun moyen à l'appui de leur demande ; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formalités légales, sera déclaré recevable ; Attendu, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, que l'action en contrefaçon ouverte au licencié exclusif par l'article 615-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle suppose notamment que le contrat de licence ne comporte pas de clause privant le licencié du droit d'agir en contrefaçon ; Attendu que si la première page du contrat de licence conclu le 11 mars 1997 par la société STORES ROCHE est ambigu sur le point de savoir si celle-ci est effectivement un licencié exclusif, puisque le caractère non-exclusif de la licence est affirmé par les articles 2-a et 3-b tandis que l'article 3-a fait état du "droit exclusif de production et de ventes sur le marché français, sans préjudice du droit des tiers d'importer des systèmes prêts et montés de pays étrangers en France", il résulte sans ambigu'té de l'article 8 que le breveté s'est réservé le droit d'agir en contrefaçon ; qu'en effet, cet article dispose : "Le bénéficiaire de la licence a l'obligation de vérifier les publicités et les offres des concurrents en ce qui concerne les copies illégales du système "marcesa". S'il trouvait des ressemblances avec notre système, il lui demandé de nous adresser un exemplaire de cette publicité ou de cette offre, pour que nous puissions entamer une action en justice."

Attendu qu'il peut être ajouté que la société STORES ROCHE ne démontre pas que la société FRHLICH + WOLFF TEXTIL lui aurait laissé

le soin d'agir en contrefaçon contre les intimées ; qu'en effet, la télécopie du 1er juillet 1998 invoquée par l'appelante n'émane pas du breveté mais d'une société SATTLER TEXTILES Sarl, ayant un établissement à Sartrouville, dont les liens avec la société FRHLICH + WOLFF TEXTIL sont indéterminés ; Attendu que la société STORES ROCHE ayant été privée du droit d'agir en contrefaçon, son action est irrecevable ;

Attendu que les sociétés BONNET STORES et STOREMA n'établissent pas que la société STORES ROCHE les auraient dénigrées auprès de leurs fournisseurs respectifs ; qu'aucun abus d'ester en justice ne pouvant être reproché à l'appelante, les sociétés BONNET STORES et STOREMA doivent être déboutées de leurs actions en dommages et intérêts ; Attendu que la société STORES ROCHE supportera les dépens et réglera à chaque adversaire une somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la société STORES ROCHE recevable en son appel ; Le rejetant quant au fond, confirme le jugement entrepris ; Condamne la société STORES ROCHE à payer à la société T.I.R. une somme de trois mille euros (3.000 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société STORES ROCHE à payer à la société BONNET STORES une somme de trois mille euros (3.000 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société STORES ROCHE à payer à la société STOREMA une somme de trois mille euros (3.000 ç) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société STORES ROCHE aux dépens.

Le Greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947438
Date de la décision : 24/01/2006
Type d'affaire : Civile

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Contrefaçon - Eléments constitutifs - /JDF

Aux termes de l'article L 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, "le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon". En l'espèce, le licencié exclusif est privé du droit d'agir en contrefaçon, dès lors que le breveté s'est réservé ce droit en insérant dans le contrat de licence une clause qui stipule : "le bénéficiaire de la licence a l'obligation de vérifier les publicités et les offres des concurrents en ce qui concerne les copies illégales du système "marcesa". S'il trouvait des ressemblances avec notre système, il lui est demandé de nous adresser un exemplaire de cette publicité ou de cette offre, pour que nous puissions entamer une action en justice"


Références :

Code de la propriété intellectuelle : L.615-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-01-24;juritext000006947438 ?
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