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17/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006947445

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0026, 17 janvier 2006, JURITEXT000006947445


LIT/BD ARRET No No de parquet :05/00747-M AFFAIRE :

X... Myriam X... Nada X... Ouma'na NATURE : ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 Audience en Chambre du Conseil 3 Janvier 2006 DANS L'AFFAIRE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ENTRE :

X... Myriam, née le 29 Mars 2002 à SCHILTIGHEIM, - mineure - X... Nada, née le 09 Novembre 1996 à SCHILTIGHEIM, - mineure - X... Ouma'na, née le 30 Juillet 2000 à SCHILTIGHEIM, - mineure - ET Mme BEZZARI Y... épouse X..., 48, rue de l'Ill - 67000 STRASBOURG - mère des mineures, intimée, co

nvoquée par LRAR signé le 9 Novembre 2005, comparante, assistée de Ma...

LIT/BD ARRET No No de parquet :05/00747-M AFFAIRE :

X... Myriam X... Nada X... Ouma'na NATURE : ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRÊT DU 17 JANVIER 2006 Audience en Chambre du Conseil 3 Janvier 2006 DANS L'AFFAIRE D'ASSISTANCE EDUCATIVE ENTRE :

X... Myriam, née le 29 Mars 2002 à SCHILTIGHEIM, - mineure - X... Nada, née le 09 Novembre 1996 à SCHILTIGHEIM, - mineure - X... Ouma'na, née le 30 Juillet 2000 à SCHILTIGHEIM, - mineure - ET Mme BEZZARI Y... épouse X..., 48, rue de l'Ill - 67000 STRASBOURG - mère des mineures, intimée, convoquée par LRAR signé le 9 Novembre 2005, comparante, assistée de Maître LOUISADAT avocat à STRASBOURG - ET M. X... Z..., 26, rue Horace - 67200 STRASBOURG - père des mineures, appelant, convoqué par LRAR signé le 9 Novemebre 2005, comparant, assisté de Maître DUBOIS avocat à COLMAR 6 ET SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Centre Administratif - 1, Place de l'Etoile - 67000 STRASBOURG - partie jointe, intimée, convoquée par LRAR signé le 9 Novembre 2005, comparante, représenté par Madame A..., Adjointe au chef de service -

EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC

Vu la procédure d'assistance éducative suivie par le Juge des Enfants de de STRASBOURG au profit des mineures :

- X... Myriam, née le 29 Mars 2002 à SCHILTIGHEIM,

- X... Nada, née le 09 Novembre 1996 à SCHILTIGHEIM,

- X... Ouma'na, née le 30 Juillet 2000 à SCHILTIGHEIM, de X... Z... et de BEZZARI Y...,

Vu le jugement rendu contradictoirement le 11 Mars 2005 par ce

magistrat susvisé qui a : - instauré une mesure d'AEMO au profit de ces trois mineures pour une durée d'un an à compter du 11 Mars 2005 et chargé le Service de Protection des Mineurs à Strasbourg de l'exercice de cette mesure; - suspendu provisoirement le droit d'hébergement du père à l'égard de l'enfant Nada et dit qu'il serait rétabli sur proposition du Service chargé de la mesure d'AEMO; - ordonné l'exécution provisoire de cette décision

Vu l'appel interjeté par le Conseil du père à l'encontre de ce jugement notifié le 16 Mai 2005, par LR expédiée le 20 Mai 2005 au Greffe de la Cour.

Après audition du rapport de Monsieur B..., Magistrat délégué à la Protection de l'Enfance, des déclarations de Monsieur X..., de Madame X... , de Madame A... et de Nada X..., des observations de Maître DUBOIS, avocat à COLMAR, de Maître LOUISADAT, avocat à STRASBOURG et des réquisitions du Ministère Public, LA COUR COMPOSÉE DE : Madame WALTZ, Président de Chambre, Monsieur LITIQUE, Président de Chambre, et Monsieur B..., Magistrat délégué à la protection de l'Enfance, en présence de Madame C..., substitut général, assistés de Madame PARRA, greffier,

a fixé le prononcé de sa décision au 17 JANVIER 2006. M. le Président en a avisé les parties. Ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,

A STATUE COMME SUIT :

L'appel interjeté dans les conditions légales de forme et de délai

est recevable.

Par ailleurs vu l'urgence, il y a lieu d'admettre Maître DUBOIS et Maître LOUISADAT au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

A) Sur la mesure d' AEMO

Les parents ne remettent pas en cause devant la Cour les dispositions du jugement instaurant une mesure d'AEMO au profit des trois mineures Myriam, Nada et Ouma'na

B) Sur la suspension du droit d'hébergement du père

Même en l'absence de renvoi par l'article 1184 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'article 375-7 al. 2 du Code Civil, il résulte des articles 375-1 al. 2 du Code Civil et 1184 du Nouveau Code de Procédure Civile que le Juge des Enfants doit entendre les père et mère du mineur avant de prendre ou de modifier une mesure d'Assistance Educative, à condition que cette audition soit possible et compatible avec l'urgence de la mesure ( Cour de Cassation du 22 Mai 1985).

Par ailleurs, si l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur le respect du droit à la vie familiale ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'ingérence soit équitable et respecte les intérêts protégés par cet article, étant précisé que lorsque des mesures doivent être prises d'urgence pour protéger l'enfant, il n'est pas toujours possible voire souhaitable, compte tenu justement de l'urgence ou des circonstances, d'associer au processus décisionnel les personnes ayant l'autorité parentale sur l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, par sa nature et sa gravité, pouvant l'emporter sur celui des parents ( CEDH Strasbourg Johanssen c/ Pays-Bas 7/8/96 et HAASE c/Allemagne 8/7/2004)

En l'espèce il résulte de la procédure que le père a été convoqué par le Jugedes Enfants pour l'audience du 11 Mars 2005 selon LRAR présentée le 18 Février 2005, mais retournée le 7 Mars 2005 avec la mention "non réclamée". Il a donc été régulièrement convoqué, mais était non comparant. Cependant son avocate avait fait parvenir le 9 Mars 2005 au Juge des Enfants un courrier par lequel elle expliquait que son client avait dû se rendre en urgence au chevet de sa mère au Maroc, et qu'elle le représenterait à l'audience du 11 Mars 2005, ce qui fut le cas. Le Juge des Enfants n'a donc pas statué dans l'urgence, mais bien après audition des deux mineures, de leur mère et du Conseil de leur père.

Il résulte par ailleurs des rapports des services sociaux qu'à un retour de week-end passé chez son père, Nada a été frappée à l'oreille par son père, ensuite de la violence existant dans les rapports entre les deux parents. Elle devait confirmer cette déclaration au Juge des Enfants. Compte tenu de l'amélioration de l'ambiance familiale obtenue grâce à l'intervention du travailleur social chargé de la mesure d'AEMO, mais de la fragilité de ce calme apparent démontrée par cet incident violent sur Nada, enfin des déclarations de la mineure au Juge des Enfants déclarant refuser de retourner chez son père, le Premier Juge était fondé à suspendre provisoirement le droit d'hébergement de ce dernier sur sa fille.

Cependant il n'appartenait pas au Premier Juge de déléguer au Service d'AEMO le choix du moment pour rétablir le droit d'hébergement du père.

Par ailleurs, et alors que le droit de visite du père n'a jamais été suspendu, il est regrettable que le père ne l'ait pas exercé régulièrement.

Enfin, compte tenu de l'évolution favorable de la situation actuelle, des déclarations de Nada à la Cour et de celles des deux parents, il

apparaît nécessaire dans l'intérêt de cette mineure, de transformer le droit de visite du père en un droit de visite médiatisé à raison d'une fois par semaine dans les locaux du Service de Protection des Mineurs en attendant que le Juge des Enfants revoit la situation de toute la famille en Mars 2006 à l'issue de la mesure d'AEMO en cours. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi : - ADMET Maître DUBOIS et Maître LOUISADAT au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire - DECLARE l'appel régulier et recevable en la forme au fond, - CONFIRME le jugement en l'état y ajoutant, - CONSTATE que le droit de visite du père sur Nada n'a jamais été suspendu - DIT que le père exercera son droit de visite sur Nada à raison d'une fois par semaine dans les locaux du Service de Protection des Mineurs jusqu'à la prochaine décision du Juge des Enfants à l'expiration de la mesure d'AEMO en cours - LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public Ainsi jugé et statué par la Chambre Spéciale des Mineurs de la Cour d'appel de COLMAR et prononcé en son audience tenue en Chambre du Conseil le 17 JANVIER 2006 par Madame WALTZ, Président, en présence du ministère public et de Madame PARRA, greffier. L'arrêt a été signé par Madame WALTZ, président de chambre, et le greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0026
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947445
Date de la décision : 17/01/2006

Analyses

MINEUR

Même en l'absence de renvoi par l'article 1184 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'article 375-7 al. 2 du Code civil, il résulte des articles 375-1 al. 2 du Code Civil et 1184 du Nouveau Code de Procédure Civile que le Juge des Enfants doit entendre les père et mère du mineur avant de prendre ou de modifier une mesure d'Assistance Educative, à moins que, conformément à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ces mesures doivent être prises d'urgence dans l'intérêt de l'enfant, qui par sa nature et sa gravité l'emporte sur celui des parents.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2006-01-17;juritext000006947445 ?
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