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29/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947716

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, JURITEXT000006947716


MH/SD MINUTE No Copie exécutoire à - Me Fernand BUEB - Me Serge ROSENBLIEH Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A X... DU 29 Novembre 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 03/02972 Décision déférée à la Cour : 05 Juin 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANTE : Société CVDH NORD EST 2a allée des Romains 67202 WOLFISHEIM représentée par : Me Fernand BUEB, avocat à la Cour Plaidant : Me JACQUET, avocat au MANS INTIMEE : Mademoiselle Y..

. Z... 12 allée des Charmes Résidence Les Coteaux 67170 WOLFISHE...

MH/SD MINUTE No Copie exécutoire à - Me Fernand BUEB - Me Serge ROSENBLIEH Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A X... DU 29 Novembre 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 03/02972 Décision déférée à la Cour : 05 Juin 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANTE : Société CVDH NORD EST 2a allée des Romains 67202 WOLFISHEIM représentée par : Me Fernand BUEB, avocat à la Cour Plaidant : Me JACQUET, avocat au MANS INTIMEE : Mademoiselle Y... Z... 12 allée des Charmes Résidence Les Coteaux 67170 WOLFISHEIM Représentée par : Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la Cour Plaidant : Me SAUPE, avocat à MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. HOFFBECK, Président de Chambre

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE X... :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société CVDH NORD EST exploite des points de vente de papiers peints, de peintures, de rideaux, de revêtements de sols et murs, ainsi que d'accessoires de décoration. Elle confie la gestion de ses différents points de vente à des gérants qui agissent en qualité de

mandataire.

Le gérant mandataire a pour mission de vendre au nom et pour le compte de la société, à charge de lui en restituer le prix, les produits fournis par la société et dont il est le dépositaire.

C'est dans ces conditions que Mademoiselle Z... a été mandatée le 10 septembre 1998 pour prendre la gérance du magasin de STRASBOURG OSTWALD à compter du 4 janvier 1999.

Le contrat faisait expressément référence aux dispositions de l'article L.781-1 du Code du Travail, de sorte que Mademoiselle Z... bénéficiait du statut de mandataire salarié.

Par courrier du 27 août 1999, la société CVDH NORD EST a notifié à Mademoiselle Z... la résiliation du contrat, avec préavis expirant le 28 novembre 1999.

Le 30 novembre 1999, les parties ont signé un document intitulé "Décharge de gestion et clôture des comptes du mandat de Mademoiselle Z... Y...".

Le 3 décembre 1999, les parties ont par ailleurs signé un "Accord transactionnel", soumis aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil.

Par courrier recommandé parvenu le 22 avril entre les mains de Mademoiselle Z..., la société CVDH NORD EST s'est adressée à son ancien mandataire salarié en ces termes :

"Vous avez été gérante jusqu'au 27 novembre 1999 du magasin....Or il est apparu que la Société HEYTENS BELGIQUE a omis d'effectuer les prélèvements sur les recettes de votre magasin : - pour février 1999 à hauteur de 223.947 Francs - pour mars 1999 à hauteur de 64.413 Francs

Total 288.360 Francs Ont été prélevés néanmoins sur votre compte une somme de ............... 96.000 Francs si bien que la différence dont

vous restez redevable est de ................... 192.360 Francs. Vous voudrez bien prendre les dispositions pour rembourser...la somme sus-indiquée".

Mademoiselle Z... ayant refusé de rembourser ce montant, la société CVDH NORD EST l'a fait assigner, selon un acte introductif d'instance du 18 janvier 2001, devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.

Dans le dernier état de ses conclusions, la société CVDH NORD EST a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la décharge de gestion du 30 novembre 1999 pour dol, de constater que Mademoiselle Z... a indûment retenu la somme de 49.867 Francs (soit 7602,18 Euros), et de condamner celle-ci au paiement de ce montant.

Mademoiselle Z... s'est opposée aux prétentions adverses et a réclamé reconventionnellement paiement de la somme de la somme de 21.114,19 Euros, correspondant aux montants que la société CVDH NORD EST a prélevés indûment sur son compte personnel postérieurement à la rupture.

Par un jugement du 5 juin 2003, la juridiction saisie :

- a débouté la société CVDH NORD EST de sa demande visant à voir prononcer la nullité pour dol, de l'acte de décharge de gestion et de clôture des comptes du mandat de Mademoiselle Z... du 30 novembre 1999 ;

- a débouter la société CVDH NORD EST de sa demande en paiement de la somme de 7602,18 Euros ;

- a par contre condamné la société CVDH NORD EST à payer à Mademoiselle Z... la somme de 21.114,19 Euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2002 ;

- a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a mis les dépens à la charge de la société CVDH NORD EST.

Pour statuer dans ce sens, le tribunal a essentiellement retenu :

- que la société vérifiait les opérations effectuées dans le cadre de la gestion du magasin confié à Mademoiselle Z... et faisait signer à cette dernière des accords de prélèvement ; que cela a concerné les mois de février et mars 1999 comme en attestent les pièces fournies à ce propos par la demanderesse ; qu'elle avait directement accès au compte de transit de Mademoiselle Z... et opérait sur celui-ci des prélèvements ;

- qu'il ne peut être considéré, au vu des difficultés à établir les sommes réellement dues, du contrôle effectué et des opérations réalisés sur le compte de passage par la société, que lors de la signature de la décharge de gestion, Mademoiselle Z... ait dissimulé à la société CVDH NORD EST des opérations réalisées, et retenu en connaissance de cause des sommes qui lui revenaient ;

- qu'il ne peut en conséquence lui être reproché d'avoir trompé la société par une réticence dolosive et d'avoir vicié son consentement lors de la signature de l'acte de décharge de gestion du 30 novembre 1999, de sorte que l'acte serait nul ;

- que la demanderesse sera ainsi déboutée de sa demande visant à voir prononcer la nullité dudit acte ;

- que les termes de l'acte de décharge de gestion, selon lesquels les parties ont reconnu que tout compte entre elles se trouve entièrement et définitivement apuré et réglé, ne permettent pas à la société CVDH NORD EST de solliciter le paiement de la somme de 49.867 Francs ; qu'elle sera donc déboutée à cet égard ;

- que par contre la société CVDH NORD EST devra rembourser à Mademoiselle Z... les sommes de 96.000 Francs et 42.500 Francs qu'elle a indûment prélevées respectivement les 14 mars et 29 mai 2000 sur le compte de Mademoiselle Z... ; qu'en effet, elle n'était pas fondée à opérer ces prélèvements, compte tenu des termes de

l'acte de décharge de gestion du 30 novembre 1999.

Selon une déclaration enregistrée au greffe le 20 juin 2003, la société CVDH NORD EST a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions déposées le 18 mai 2005, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

- dire et juger que la décharge de gestion du 30 novembre 1999 n'est pas libératoire et que la transaction du 3 décembre 1999 est étrangère à la demande, subsidiairement l'annuler, en vertu de l'article 2053 ;

- condamner Mademoiselle Z... à payer à la société CVDH NORD EST la somme de 7602,18 Euros, avec intérêts de droit à compter du 13 avril 2000 ;

- débouter Mademoiselle Z... de sa demande reconventionnelle ;

- la condamner au paiement de la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de son appel, la société CVDH NORD EST a fait valoir :

1) sur la demande principale,

- que les recettes du magasin étaient versées par Mademoiselle Z... chaque semaine à la société CVDH NORD EST ; que le prélèvement de la recette de trois semaines n'a pas été effectué sur le compte de Mademoiselle Z... en février et mars 1999, alors que celle-ci avait signé les autorisations de prélèvements ;

- que cette absence de prélèvement est due à une erreur commise par la société mandante, et dont Mademoiselle Z... cherche à tirer profit ;

- qu'il est ainsi établi que la société n'a pas prélevé toutes les sommes que Mademoiselle Z... avait autorisé à prélever ;

- que les prélèvements effectués en mars 2000 et mai 2000 avaient donc été autorisés dans leur montant par Mademoiselle Z..., mais non

exécutés ;

- que le fondement juridique de la demande est la répétition de l'indu (article 1376 du Code Civil) ;

- que le paiement indu peut provenir d'une simple inscription dans un compte ou d'une compensation abusive ;

- qu'une négligence commise par le solvens, quelle que soit sa gravité, ne saurait priver la concluante de son droit à la répétition de l'indu ;

- que la décharge de gestion reposait sur la croyance erronée de prélèvements effectifs, croyance renforcée par le fait que Mademoiselle Z... a déclaré par écrit "avoir remis en bon état les valeurs, marchandises, espèces , objets mobiliers, livres et documents qui lui avaient été confiés par CDVH B NORD EST";

- qu'en écrivant que "il est manifeste que la société CVDH NORD EST a elle-même commis des erreurs", la partie adverse reconnaît l'applicabilité de l'article 1376 du Code Civil ;

- que la décharge de gestion ne porte effet qu'autant que les déclarations des parties sont exactes ;

- qu'à la date du 30 novembre 1999, Mademoiselle Z... ne pouvait déclarer, comme l'a fait, avoir remis l'intégralité des sommes dues, puisqu'à cette date, son compte bancaire de passage présentait un solde probablement très important ; qu'il appartient le cas échéant à la partie adverse de produire le relevé de son compte de passage à cette date, si elle entend soutenir que la déclaration qu'elle a faite était exacte ; qu'elle aurait d'ailleurs dû produire aux débats l'intégralité des relevés du compte de passage pour la période du 30 novembre 1999 à mai 2000, qui auraient fait apparaître les prélèvements effectués par elle à des fins personnelles sur les fonds qu'elle s'est abstenue de déclarer;

- que Mademoiselle Z... a fait savoir qu'elle n'entendait pas produire ses relevés bancaires aux débats ; qu'en conséquence, la décharge de gestion ne saurait produire un effet libératoire ;

- que le contrat de mandat réservait l'usage exclusif de ce compte à l'encaissement des recettes provenant du magasin, à l'exception de toute autre utilisation ;

- que sur l'exception de transaction, ladite transaction n'aborde à aucun moment les modalités d'exploitation commerciale du fonds ou la reddition des comptes, qui avaient fait l'objet d'une clôture et d'une décharge 3 jours auparavant ; que par application de l'article 2049 du Code Civil, Mademoiselle Z... ne saurait voir dans cette transaction un obstacle à la restitution des fonds qu'elle reconnaît avoir tacitement conservés ;

- que subsidiairement, au cas où la Cour considérerait que cette transaction porterait aussi sur la reddition des comptes commerciaux, il y aurait lieu de l'annuler pour erreur, en vertu de l'article 2053 du Code Civil ;

2) sur la demande reconventionnelle,

- que c'est à tort que le tribunal a considéré que les sommes restant sur le compte de passage, après décharge de gestion, restaient la propriété de Mademoiselle Z... ;

- qu'en effet, il résulte des stipulations mêmes du contrat de mandat que les sommes encaissées sur le compte de passage ne deviennent jamais la propriété du gérant mandataire ;

- qu'ainsi, on ne voit pas sur quel fondement juridique, avant ou après la décharge de gestion, Mademoiselle Z... deviendrait propriétaire de fonds qu'elle a encaissés pour le compte de la société CVDH NORD EST au titre de marchandises confiées par celle-ci, et que la partie adverse avait mandat de vendre.

Par ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2005,

Mademoiselle Z... a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société CVDH NORD EST au paiement, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'une somme de 3811,23 Euros pour les frais de première instance et d'une somme de 2500 Euros pour les frais d'appel. SUR CE, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;

Attendu qu'il convient préalablement d'écarter l'exception de transaction opposée par l'intimée, l'accord transactionnel signé le 3 décembre 1999 ayant pour objet de régler les conséquences de la rupture sur le plan social et relativement aux droits intellectuels que détenait Mademoiselle Z... sur des photographies, et n'ayant aucun rapport avec l'acte de décharge de gestion signé le 30 novembre 1999 ; que cet accord transactionnel ne revêt donc pas l'autorité de la chose jugée sur la reddition des comptes ; que la signature de deux actese 1999 ; que cet accord transactionnel ne revêt donc pas l'autorité de la chose jugée sur la reddition des comptes ; que la signature de deux actes distincts est d'ailleurs significative de la volonté des parties de distinguer la reddition des comptes des conséquences relatives aux rapports de travail ; qu'ainsi, pour la reddition des comptes, il était prévu un délai de deux mois pour les remettre en cause, tandis que les conséquences pécuniaires sur le plan des relations de travail devenaient définitives ;

Attendu ensuite que, devant la Cour, la société CVDH NORD EST ne demande plus l'annulation de l'acte de décharge de gestion du 30 novembre 1999 pour dol, mais se contente d'invoquer les dispositions de l'article 1376 du Code Civil, aux termes duquel "celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu";

Attendu en l'occurrence qu'il n'est pas sérieusement contesté par Mademoiselle Z... que certains montants avaient été encaissés sur le compte de passage ouvert par elle pour assurer les mouvements financiers dans le cadre du mandat reçu, mais que la société CVDH NORD EST avait omis de prélever en février et mars 1999, grâce à la procuration qu'elle détenait sur ledit compte ;

Attendu cependant que c'est régulièrement et conformément aux stipulations du mandat que Mademoiselle Z... détenait les sommes figurant sur le compte de passage; qu'en effet, ces sommes avaient été virées sur le compte de passage par des clients, de sorte qu'elle détenait les fonds tout à fait légitimement ;

Attendu de même qu'en application du contrat liant les parties, Mademoiselle Z... avait autorisé la société à prélever les montants en cause ; qu'elle avait ainsi mis les fonds à la disposition de la société CVDH NORD EST qui devait les prélever dans le cadre de la procuration dont cette dernière disposait ;

Attendu qu'il en résulte que Mademoiselle Z... n'a pas reçu "par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû" ; qu'elle a simplement tiré profit de la négligence de la société CVDH NORD EST dans le suivi des comptes, étant constant que cette dernière avait un pouvoir entier de contrôle sur le compte de passage et disposait des éléments d'information lui permettant, à tout moment, de faire les rapprochements entre la trésorerie de son mandataire et la situation comptable ;

Attendu en conséquence que la demande émanant de la société CVDH NORD EST ne peut qu'être rejetée comme reposant sur la répétition de l'indu ;

Attendu qu'un enrichissement sans cause (moyen non invoqué) ne permettrait pas davantage à cette société d'obtenir gain de cause ,

dans la mesure où l'enrichissement de Mademoiselle Z..., bien que réel, trouve sa justification dans l'écoulement du délai de deux mois, stipulé dans l'acte de décharge de gestion du 30 novembre 1999 et permettant à chacune des parties de revenir sur les comptes dans un délai expirant le 31 janvier 2000 ; qu'en effet, ce délai devait leur permettre d'effectuer une ultime vérification des comptes , et son expiration faisait obstacle à toute contestation ultérieure;

Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société CMS AUTOMATISME de sa demande principale ;

Attendu enfin que, contrairement à ce que soutient la société CVDH NORD EST, il ne résulte pas des stipulations du contrat signé entre les parties "que les sommes encaissées sur le compte de passage ne deviennent jamais la propriété du gérant mandataire" ; qu'en effet, le contrat indique expressément que le mandataire gérant "ouvre auprès de la banque de son choix un compte bancaire personnel, appelé compte de passage" ; qu'il en résulte que Mademoiselle Z... était bien propriétaire de ce compte ; qu'elle a d'ailleurs, en cette qualité, donné procuration à la société CVDH NORD EST, conformément à ce qui était prévu dans le contrat initial ;

Attendu que, les relations entre les parties ayant pris fin au 30 novembre 1999, il apparaît que la société CVDH NORD EST ne disposait plus d'aucun droit pour effectuer des prélèvements sur le "compte de passage", qui n'avait plus de raison d'être ; que si Mademoiselle Z... a maintenu le compte bancaire correspondant ouvert, celui-ci devenait un simple compte personnel sur lequel la société CVDH NORD EST n'avait plus aucun droit;

Attendu ainsi qu'en procédant néanmoins à des prélèvements sur ledit compte les 14 mars et 29 mai 2000, soit postérieurement tant à la cessation des relations contractuelles qu'à l'expiration du délai de deux mois qui aurait permis aux parties de revenir sur la décharge de

gestion, la société CVDH NORD EST a abusé de la procuration qu'elle détenait ; que c'est donc également à bon droit que le tribunal a accueilli la demande reconventionnelle formée par Mademoiselle Z... en remboursement de ces montants ;

Attendu en définitive que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu toutefois que les circonstances particulières du litige et l'équité ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PA R C E A... M O T I F A...

LA COUR,

Constate que ni la régularité formelle ni la recevabilité de l'appel ne sont contestées ;

Déclare cependant l'appel non fondé et confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société CVDH NORD EST aux dépens ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947716
Date de la décision : 29/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité

La gérante mandataire n'a pas reçu "par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû" ; elle a simplement tiré profit de la négligence de la société dans le suivi des comptes, étant constant que cette dernière avait un pouvoir entier de contrôle sur le compte de passage et disposait des éléments d'information lui permettant, à tout moment, de faire les rapprochements entre la trésorerie de son mandataire et la situation comptable. En conséquence la demande émanant de la société ne peut qu'être rejetée comme reposant sur la répétition de l'indu


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2005-11-29;juritext000006947716 ?
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