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29/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947715

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, JURITEXT000006947715


MH/EC MINUTE No Copie exécutoire à - la SCP G. etamp; T. CAHN - D.S. BERGMANN - Me Valérie SPIESER Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 29 Novembre 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04/04066 Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE APPELANTE: S.A.R.L. CMS AUTOMATISME Rue Ampère 57720 SCHWEYEN Représenté par la SCP G. etamp; T. CAHN - D.S. BERGMANN, avocats à la Cour Plaidant : Me ALEXANDRE B., a

vocat à STRASBOURG. INTIME(S) : SA DANLY FRANCE ZI du Pont d'As...

MH/EC MINUTE No Copie exécutoire à - la SCP G. etamp; T. CAHN - D.S. BERGMANN - Me Valérie SPIESER Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 29 Novembre 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 04/04066 Décision déférée à la Cour : 21 Juin 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MULHOUSE APPELANTE: S.A.R.L. CMS AUTOMATISME Rue Ampère 57720 SCHWEYEN Représenté par la SCP G. etamp; T. CAHN - D.S. BERGMANN, avocats à la Cour Plaidant : Me ALEXANDRE B., avocat à STRASBOURG. INTIME(S) : SA DANLY FRANCE ZI du Pont d'Aspach B.P. 10 68520 BURNHAUPT LE HAUT GmbH DANLY DEUTSCHLAND Daimlerstrasse 29 78083 DAUCHINGEN ALLEMAGNE Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour Plaidant : Me WETTERER Pierre- Luc, avocat à COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. HOFFBECK, Président de Chambre

M. CUENOT, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH, Greffier ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau ode de Procédure Civile.

- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er juillet 1998, la société RENZ a passé commande auprès de la SARL CMS AUTOMATISME pour la fabrication d'une ligne de pliage

destinée au montage de boîtes aux lettres, moyennant le prix de 2.000.000 Francs.

Il a été joint au marché, en annexe 4, les lettres d'engagement des 23 juin, 30 juin et 1er juillet 1998, émanant de la société DANLY FRANCE, qui devait fournir les lames de cambrage destinées à équiper les machines et fabriquées par la société allemande DANLY DEUTSCHLAND.

Le 3 septembre 1998, la société CMS AUTOMATISME a commandé les lames de cambrage auprès des sociétés DANLY.

La ligne de pliage n'ayant pas donné les résultats escomptés, le marché passé entre la société RENZ et la société CMS AUTOMATISME a été résolu.

Par ordonnance de référé du 16 février 1999, Monsieur X... a été désigné en qualité d'expert.

Le 3 août 1999, il a déposé un rapport définitif.

Selon actes d'huissier du 3 septembre 2002, reprochant aux société DANLY de ne pas avoir fourni les informations qui auraient permis de déterminer l'outillage adapté à la réalisation de la ligne de pliage, la société CMS AUTOMATISME a fait assigner les sociétés DANLY devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE aux fins de les voir condamner solidairement à payer la somme de 484.595,94 Euros en réparation de son dommage sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil.

Les sociétés DANLY se sont opposées aux prétentions adverses.

Reconventionnellement, la société DANLY FRANCE a réclamé le paiement de la somme de 34.345,95 Euros correspondant au solde du prix des lames de cambrage, outre une somme de 3048,98 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 21 juin 2004, la juridiction saisie a débouté la société CMS AUTOMATISME de sa demande principale et, statuant sur la

demande reconventionnelle, a condamné cette société à payer à la société DANLY FRANCE la somme de 34.345,95 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1999 sur la somme de 17.988,23 Euros et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 21 décembre 2002. Elle a par contre débouté la société DANLY FRANCE du surplus de ses prétentions.

Pour débouter la société CMS AUTOMATISME de sa demande principale, le tribunal a retenu :

- que la mise en cause de la responsabilité des sociétés DANLY impose de définir la nature du contrat conclu entre les sociétés CMS AUTOMATISME et DANLY ;

- que par la commande qui lui a été passée le 1er juillet 1998, la société CMS AUTOMATISME s'est engagée envers son client, la société RENZ, à réaliser une ligne de pliage de boîtiers de boîtes aux lettres et en particulier à effectuer, conformément à son offre no 97121296-10 "l'analyse fonctionnelle de la ligne..., l'étude mécanique et électrique de l'ensemble,..., la réalisation...";

- que la société RENZ a conclu ce contrat après avoir chargé Monsieur Y... de définir les besoins, les performances et le descriptif de la machine ; qu'il est acquis qu'à ce stade du projet, il a été préconisé pour le poste pliage "des lames de cambrage DANLY, avec documentation" ;

- que la société CMS AUTOMATISME a elle-même prévu dans son offre sus-visée, qui a été acceptée , d'équiper la ligne de pliage de lames de cambrage DANLY précisément définies, et a ultérieurement commandé ledit matériel à la société DANLY FRANCE ;

- que sans doute, a-t-il été stipulé dans le marché conclu avec RENZ le 1er juillet 1998 : "Les plans des pièces à réaliser sur la ligne sont joints en annexe 2. Ces plans ont été revus et corrigés suivant les impératifs techniques des outils DANLY. Les lettres d'engagement

de DANLY du 23.06.98 et 30.06.98 et 01.07.98 pour la faisabilité technique ainsi que la durée de vie des outils...sont jointes au marché en annexe 4" ;

- que néanmoins, l'expert judiciaire a relevé dans son rapport du 3 août 1999, au sujet des lettres d'engagement : " Le 23 juin 1998, DANLY, en matière de faisabilité technique, insiste sur la nécessaire rigidité de construction, sur la grande proportion des efforts horizontaux, sur le graissage, et sur le nombre de pièces dont un outillage est capable dans le temps" ; les 30 juin 1998 et 1er juillet 1998, il n'est question que de prix" ;

- qu'en outre, il ne ressort pas des pièces produites que la société CMS AUTOMATISME ait commandé aux sociétés DANLY la fourniture de lames de cambrage devant s'adapter aux caractéristiques techniques de la machine fabriquée par elle, en particulier relativement à la force développée par la machine ;

- qu'il s'en suit que la société CMS AUTOMATISME a assumé, sur la base de la pré-étude Y..., la conception de la ligne de pliage, dont le choix des lames de cambrage d'après le catalogue de la société DANLY, et qu'elle ne peut prétendre mettre en cause la responsabilité des sociétés DANLY qu'en tant que vendeur du matériel et non en tant qu'entrepreneur auquel aurait été sous-traitée la fourniture des lames de cambrage ;

- que dans son rapport, l'expert judiciaire explique que la ligne de pliage n'a pas donné satisfaction, les longueurs de pli qu'elle était en mesure de réaliser étant trop courtes et les rayons de pliage trop grands ; que la raison majeure en était que l'installation litigieuse ne développait pas une force suffisante, l'installation étant conçue pour développer au maximum environ 5400 daN, alors qu'il en aurait fallu au moins cinq fois plus ;

- que l'expert n'a relevé ni non-conformités des lames de cambrage

par rapport à la commande, ni vice caché des lames ;

- que la conception de l'installation incombant à la société CMS AUTOMATISME, il appartenait à celle-ci de choisir ses pièces en fonction de ses besoins réels et des performances à atteindre ;

- qu'ainsi, sauf à démonter, ce qui ne ressort pas des observations de l'expert, qu'elle n'aurait pas été exactement renseignée par les sociétés DANLY dès avant la passation du marché avec la société RENZ sur les caractéristiques les lames de cambrage, la société CMS AUTOMATISME n'apparaît pas fondée à mettre en cause la responsabilité des sociétés DANLY.

Selon une déclaration enregistrée au greffe le 6 août 2004, la société CMS AUTOMATISME a interjeté appel de ce jugement.

Par des conclusions déposées le 3 décembre 2004, elle a repris devant la Cour ses prétentions initiales tendant à voir condamner solidairement les sociétés DANLY à réparer son préjudice et tendant au débouté de la demande reconventionnelle émanant de la société DANLY FRANCE. Elle a demandé en outre que les sociétés DANLY soient condamnées in solidum au paiement d'une somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par des conclusions déposées le 21 décembre 2004, la société DANLY FRANCE et la société allemande DANLY DEUTSCHLAND ont demandé à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris, Sur la demande principale,

- débouter l'appelante de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'appelante en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure d'expert judiciaire ; Sur la demande reconventionnelle,

- condamner l'appelante à payer à la société DANLY FRANCE les sommes de 34.345,95 Euros avec les intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 1999, date de la mise en demeure, ainsi que 3048,98 Euros à

titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamner l'appelante en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;

Attendu qu'au soutien de son appel, la société CMS AUTOMATISME a fait valoir :

- que la commande passée par la société RENZ à la société CMS AUTOMATISME se réfère expressément aux lettres d'engagement de la société DANLY des 23 et 30 juin 1998 et 1er juillet 1998 ; qu'en effet, les sociétés DANLY avaient été consultées par la société CMS AUTOMATISME pour déterminer l'outillage adapté à la réalité de la ligne de pliage ; que la société DANLY avait en conséquence formulé une offre en date du 23 juin 1998 ; que les préconisations de la société DANLY ont été intégrées dans le marché liant la société CMS AUTOMATISME à la société RENZ ; que la société CMS AUTOMATISME a ensuite passé commande auprès de la société DANLY en date du 3 septembre 1998 ;

- que l'exécution de la commande a été réalisée tant par la société DANLY FRANCE que par la société DANLY DEUTSCHLAND ;

- que la ligne de pliage n'a pas apporté les résultats escomptés ;

- que la société DANLY est encore intervenue à différentes reprises pour fournir des indications concernant les efforts de pliage ; qu'elle a évolué dans ses appréciations, sans avoir été en mesure de permettre à l'installation de fonctionner correctement ;

- que les sociétés DANLY engagent leur responsabilité à l'égard de la société CMS AUTOMATISME dès lors qu'elles ont manqué à leurs obligations dans le cadre de la mission qui leur avait été confiée ;

- que la société DANLY, qui avait été consultée par la société CMS AUTOMATISME avant la signature du marché avec la société RENZ, s'est engagée sur les outils et sur leur application ; qu'il ne s'agissait pas de commander simplement des pièces sur catalogue, mais bien de solliciter auprès de DANLY une application déterminée et particulière de ces outils ;

- que l'échec de la réalisation du marché entre CMS et RENZ tient donc à la défaillance directe de la société DANLY qui n'a pas respecté ses engagements contractuels ;

- qu'après apparition des premières difficultés, la société DANLY s'est à nouveau engagée ; qu'elle a ainsi été amenée à fournir des valeurs de puissance totalement erronées dans un courrier du 18 décembre 1998 ;

- que dans le cadre des opérations d'expertise, des essais ont été réalisés dans les locaux de la société DANLY ; qu'il en résulte que les cotes obtenues sur les pièces étaient hors tolérance;

- que ces essais ont démontré que ce n'était pas la machine CMS qui était en cause, puisque ne servant pas aux essais, mais bien l'outillage de la société DANLY ;

- que face à ce constat, l'expert a indiqué que "l'outil DANLY est en limite de performance" (rapport page 6) et que les outils DANLY sont sans doute "limites" pour les rayons très courts imposés à la commande (rapport page 7) ;

- que la Cour devra donc simplement tirer les conséquences d'un outillage qui s'est avéré défaillant, indépendamment de la machine CMS, dans le cadre d'essais effectués au sein de la société DANLY avec ses propres machines ;

- que les outillages ne répondent pas au cahier des charges ;

- que la société DANLY avait toute liberté et le choix des moyens à

mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs ; que sa responsabilité est donc établie ;

Attendu cependant que, contrairement à ce que tente de faire croire la société appelante, l'expert judiciaire a clairement fait ressortir que le dysfonctionnement ne provient pas de la fourniture des lames de cambrage par DANLY, mais exclusivement d'un manque important de puissance de la machine conçue et fabriquée par la société CMS AUTOMATISME;

Attendu ainsi que, en page 5 de son rapport, l'expert note qu'il faudrait une capacité en effort d'au moins 70.000 daN pour un pli d'un mètre de long,

Attendu ainsi que, en page 5 de son rapport, l'expert note qu'il faudrait une capacité en effort d'au moins 70.000 daN pour un pli d'un mètre de long, de 21.000 daN pour un pli de 300 mm, et de 14.000 daN pour un pli de 200 mm, alors qu'on dispose en l'état de 5400 daN seulement en tout et pour tout ;

Attendu que plus loin, il conclut en ces termes : "La ligne de pliage actuelle ne donne pas satisfaction : les longueurs de pli qu'elle est en mesure de réaliser sont trop courtes et les rayons de pliage trop grands. Une raison majeure de cette carence tient à une capacité de la machine en matière d'effort : elle ne peut développer au maximum que 5400 daN (à peu près), alors qu'il en faudrait au moins cinq fois plus (voire bien davantage)" ;

Attendu qu'en page 7, l'expert souligne encore que "de manière tout à fait primordiale, l'installation litigieuse ne développe pas, et de loin, une force suffisante" ;

Attendu certes que, après essais effectués sur le site DANLY, l'expert a été amené à dire également que "les outils DANLY sont sans doute "limite" pour les rayons très courts imposés à la commande" ; que le fait que les outils soient "limite" ne signifie cependant pas

que ceux-ci ne restaient pas dans les normes, et surtout qu'ils n'auraient pas été aptes à remplir leur fonction, si montés sur des machines dont la puissance était supérieure à celle retenue par la société CMS AUTOMATISME ;

Attendu en tout état de cause que les premiers juges ont exactement retenu que les pièces versées aux débats ne font pas apparaître DANLY en une autre qualité que celle de simple fournisseur ; qu'en effet, aucun document produit en annexe ne démontre que DANLY aurait souscrit au cahier des charges établi entre la société RENZ, qui a passé la commande de la machine, et la société CMS AUTOMATISME, concepteur et constructeur ; que les "lettres d'engagement de la société DANLY des 23 et 30 juin et 1er juillet 1998", que la société appelante dit avoir intégrées au marché RENZ/CMS, ne contiennent elles-mêmes aucun engagement de la part de DANLY en termes d'adéquation des pièces aux caractéristiques de la machine à construire, et notamment en matière de puissance ; qu'enfin, la commande du 3 septembre 1998 de CMS auprès de DANLY porte uniquement sur la fourniture de lames de cambrage identifiées de manière intrinsèque, sans aucune référence à des éléments extérieurs, concernant la machine sur laquelle elles devaient être montées et notamment la puissance de cette dernière ;

Attendu certes qu'il ressort des documents versés aux débats qu'avant de signer le marché avec la société RENZ, la société CMS AUTOMATISME s'était approchée de DANLY pour connaître plus précisément ses produits ;

Attendu toutefois que rien ne démontre qu'à cette occasion, dans la phase pré-contractuelle, DANLY ait pu apporter des informations fausses à la société CMS AUTOMATISME ou de nature à l'induire en erreur ;

Attendu au contraire que, dans un courrier du 23 juin 1998, ainsi que

l'a rapporté l'expert, DANLY a insisté "en matière de faisabilité technique, sur la nécessaire rigidité de construction, sur la grande proportion des efforts horizontaux, sur le graissage et sur le nombre de pièces dont un outillage est capable dans le temps" ; que cette information donnée à son futur cocontractant ne pouvait qu'amener la société CMS AUTOMATISME, concepteur de la machine, à étudier de façon plus précise l'adéquation des pièces DANLY à la puissance de cette dernière ;

Attendu enfin que la société CMS AUTOMATISME ne conteste pas reçu de DANLY, avant de signer le marché avec la société RENZ, la documentation technique produite en annexes par les intimées ; que le Cabinet Y..., qui a procédé à une étude technique pour le compte de la société RENZ, a lui-même noté qu'il était envisagé pour le poste pliage "des lames de cambrage DANLY, avec documentation" ; que DANLY avait ainsi largement diffusé cette documentation pour obtenir le contrat de fourniture des pièces ;

Attendu qu'il ressort de cette documentation la présentation de nombreuses données techniques relatives à l'utilisation des lames de cambrage DANLY ; qu'il y était notamment indiqué une formule de calcul du tonnage nécessaire pour obtenir un pliage satisfaisant des tôles; que la société CMS AUTOMATISME n'a d'ailleurs jamais prétendu que les renseignements figurant dans cette documentation étaient inexacts ;

Attendu en conséquence que rien ne permet de penser que DANLY aurait failli dans son devoir d'information pré-contractuelle ;

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société CMS AUTOMATISME de sa demande principale ;

Attendu que, le solde du prix de vente du matériel n'étant pas contesté, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle formé par la société DANLY FRANCE ; que

les premiers juges ont également exactement déterminé le point de départ des intérêts au taux légal, la lettre de mise en demeure du 13 janvier 1999 ne visant que la somme due à la société DANLY DEUTSCHLAND, et l'intégralité de la créance de la société DANLY FRANCE n'étant sollicitée que dans la demande reconventionnelle du 21 décembre 2002 ;

Attendu en tout état de cause que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société DANLY FRANCE de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour une résistance abusive qui n'est pas caractérisée, ainsi que l'a retenu le tribunal ;

Attendu en définitive que le jugement entrepris devra être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimées la charge de leurs frais relevant le l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de la somme de 1200 Euros ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Constate que ni la régularité formelle ni la recevabilité de l'appel ne sont contestées ;

Au fond,

Rejette l'appel et confirme le jugement entrepris ;

Condamne la société CMS AUTOMATISME aux dépens d'appel ;

La condamne également à payer aux intimées une somme de 1200 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947715
Date de la décision : 29/11/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales)

Attendu en conséquence que rien ne permet de penser que la société intimée aurait failli dans son devoir d'information pré-contractuelle. Attendu en tout état de cause que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société intimée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour une résistance abusive qui n'est pas caractérisée, ainsi que l'a retenu le tribunal.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2005-11-29;juritext000006947715 ?
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