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16/11/2005 | FRANCE | N°05/03453

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0087, 16 novembre 2005, 05/03453


MINUTE No 05/0933

Copie exécutoire à

- Me Biasantonio CALVANO- Me Richard BISCHOFF

COUR D'APPEL DE COLMARTROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

ARRET DU 16 Novembre 2005

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 B 05/03453Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE THANN

APPELANT :
Monsieur Eric X...demeurant ...68390 BATTENHEIM

Représenté par Maître B. CALVANO, Avocat à COLMAR(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/004177 du 17/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridicti

onnelle de COLMAR)

INTIMEE :
LA COMMUNE DE CERNAYprise en la personne de son Maire en exercice,Mairie, 26 rue ...

MINUTE No 05/0933

Copie exécutoire à

- Me Biasantonio CALVANO- Me Richard BISCHOFF

COUR D'APPEL DE COLMARTROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

ARRET DU 16 Novembre 2005

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 B 05/03453Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2005 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE THANN

APPELANT :
Monsieur Eric X...demeurant ...68390 BATTENHEIM

Représenté par Maître B. CALVANO, Avocat à COLMAR(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/004177 du 17/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :
LA COMMUNE DE CERNAYprise en la personne de son Maire en exercice,Mairie, 26 rue James Barbier , BP 15368704 CERNAY CEDEX

Représentée par Maître R. BISCHOFF, Avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :M. LEIBER, PrésidentMme SCHIRER et M. STEINITZ, Conseillersqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. DOLLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, président et M. François DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour, le 28 juillet 2005, Monsieur Eric X... a interjeté appel d'un jugement du 29 juin 2005 du Tribunal d'instance de THANN qui a statué comme suit :- constate la résiliation de plein droit du bail de chasse liant les parties pour absence de garde-chasse particulier,- constate que Monsieur Eric X..., ou toute personne de son chef, est privé du droit de chasse ou d'intervention de toute nature sur le lot de chasse no 1 de la Commune de CERNAY,- condamne Monsieur Eric X... à démonter toute installation mise en place par ses soins sur le lot de chasse (miradors, abris, agrainoirs, clôtures...) dans un délai maximal de deux mois à compter de la signification du présent jugement sous peine d'astreinte de trente euros (30,00 €) par jour de retard,- limite à six mois la durée de l'astreinte encourue,- ordonne l'exécution provisoire,- condamne Monsieur Eric X... aux dépens de l'instance et au paiement à la Commune de CERNAY de la somme de huit cents euros (800,00 €) au titre de l'article 700 du N.C.P.C..

Ayant obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe, Monsieur X... a conclu le 29 septembre 2005 à l'infirmation du jugement en demandant à la Cour de :

- CONSTATER que les clauses du cahier des charges des chasses communales annexé à l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1996, sont inopposables à Monsieur X... dans la mesure où l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1996 n'a pas été publié,- DECLARER nulle et de nul effet la résiliation de plein droit du bail de chasse liant les parties, concernant la location du lot no 1 de la chasse communale de la Commune de CERNAY d'une superficie de 253 ha adjugée à Monsieur X... pour la période allant du 10 mars 1997 jusqu'au 1er février 2006, ladite résiliation de plein droit ayant été prononcée par la Commune de CERNAY, en vertu des clauses du cahier des charges des chasses communales approuvées par l'arrêté du Préfet du 31 juillet 1996 non publié donc inopposables aux administrés sans sommation préalable en contravention des dispositions des articles 1139, 1146 et 1184 du Code Civil,- DEBOUTER la Commune de CERNAY de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,- CONDAMNER la Commune de CERNAY en tous les frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.

Monsieur X... soutient à l'appui de ses conclusions que la résiliation unilatérale du bail de chasse fait suite à de nombreuses difficultés et procédures l'ayant opposé à Monsieur Z..., député-maire de la Commune de CERNAY,

- qu'il résulte d'une lettre de la Préfecture du Haut-Rhin du 13 septembre 2005 que l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1996 portant approbation du cahier des charges des chasses communales n'a pas été publié au Recueil des actes administratifs,

- que les clauses de ce cahier des charges lui sont donc inopposables,

- que subsidiairement l'article 31 de ce cahier des charges ne prévoit pas de résiliation de plein droit pour défaut de garde-chasse,
- que la Commune de CERNAY, qui ne subit de ce fait aucun préjudice, devait en tout cas lui adresser une mise en demeure préalable et que la lettre du 19 septembre 2000 faisant état du même grief, infondé à l'époque, ne peut valoir mise en demeure pour une résiliation intervenue en février 2005,
- que les clauses résolutoires doivent être interprétées restrictivement, d'autant que la Commune de CERNAY n'avait précédemment pas attaché une importance particulière à l'absence de garde-chasse,
- que pour le surplus le Tribunal a écarté à bon droit le grief tiré de l'absence de paiement des cotisations au SYNDICAT GENERAL DES CHASSEURS EN FORET, celles-ci faisant l'objet de contestations en justice.

La Commune de CERNAY réplique que depuis le début du bail de chasse, Monsieur X... n'a pas respecté ses obligations,

- que les premiers gardes-chasse de son lot n'ont pas été assermentés,
- que Monsieur A..., garde-chasse qui a enfin été assermenté après un rappel et une mise en demeure de la Commune par lettre recommandée du 19 septembre 2000, a cessé ses fonctions le 1er mars 2003, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré dans une attestation de témoignage,
- que Monsieur X... avait l'obligation de faire agréer et assermenter un nouveau garde-chasse dans un délai fixé à trois mois et qu'il n'en a rien fait malgré un nouveau rappel à l'ordre par lettre du 22 juillet 2004,
- que le conseil municipal, dans sa séance du 24 janvier 2005, a décidé à l'unanimité de résilier le bail de chasse en faisant application de l'article 33 du cahier des charges,
- qu'à tort Monsieur X... invoque la non-publication de l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1996 approuvant le cahier des charges pour conclure à son inopposabilité, alors que le cahier des charges fait partie intégrante du bail de chasse liant la Commune et les locataires, ceux-ci s'engageant à en respecter les dispositions en signant le procès-verbal de la location,
- que d'autre part la résiliation du bail est tout autant fondée sur le refus par Monsieur X... de payer les cotisations dues au SYNDICAT DES CHASSEURS EN FORET, même si celui-ci est à présent remplacé par un Fonds Départemental d'Indemnisation créé par la loi du 23 février 2005.

La Commune conclut en conséquence au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf à préciser que la résiliation du bail de chasse est fondée sur les deux griefs invoqués. Elle sollicite en outre une indemnité de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes produits aux débats.

Attendu que les conflits personnels que Monsieur X... entretient avec le député-maire de CERNAY sont sans incidence sur le litige soumis à la Cour.

Attendu que la circonstance que l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1996 n'ait pas été publié au Recueil des actes administratifs est également sans incidence sur l'opposabilité du cahier des charges des chasses communales à l'égard de Monsieur X...,

- qu'en effet ce cahier des charges, annexé au procès-verbal d'adjudication du lot de chasse, a été signé par Monsieur X... et a valeur contractuelle entre les parties.

Attendu que l'article 33 du cahier des charges dispose que le Maire, sur décision du conseil municipal, pourra résilier le bail sans intervention judiciaire par voie de simple notification par lettre recommandée A.R, notamment "en cas de violation des conditions énoncées au cahier des charges, violation constituant un cas de résiliation de plein droit avec effet immédiat",

- que l'article 31 prévoit que le bail de chasse sera résilié avec effet immédiat si au plus tard trois mois après la cessation d'activité d'un garde-chasse assermenté le locataire n'a pas fait choix d'un remplaçant.

Attendu qu'à bon droit le premier juge a admis que cette clause, dont la violation n'est pas contestée par Monsieur X..., constituait une clause résolutoire de plein droit et que, l'obligation mise à la charge du locataire devant être remplie dans un délai déterminé clairement énoncé dans le contrat, une mise en demeure préalable n'était pas requise,

- que dès lors la Commune de CERNAY a régulièrement notifié la résiliation du bail de chasse par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2005, comme décidée par le conseil municipal dans sa séance du 24 janvier 2005.

Attendu que le défaut de nomination d'un garde-chasse constituant un motif suffisant, il n'est pas nécessaire que la Commune justifie d'un préjudice, étant observé

au surplus qu'elle a rappelé plusieurs fois à Monsieur X... les obligations contractuelles qui lui incombaient.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de retenir en sus le second grief lié au non-paiement des cotisations dues au SYNDICAT GENERAL DES CHASSEURS EN FORET, cette obligation n'étant pas enfermée dans un délai préfixé nécessitant une mise en demeure préalable par la Commune pour valoir motif de résiliation du bail de chasse.

Attendu que le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé.

PAR CES MOTIFS :

- DEBOUTE Monsieur Eric X... de son appel,

- CONFIRME le jugement rendu le 29 juin 2005 par le Tribunal d'instance de THANN,
- CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la Commune de CERNAY une somme complémentaire de 1.200 Euros (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0087
Numéro d'arrêt : 05/03453
Date de la décision : 16/11/2005

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Thann, 29 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2005-11-16;05.03453 ?
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