PA/EC MINUTE No 655/2005 Copie exécutoire à : - Me Valérie SPIESER - Me Claude LEVY Le 13 septembre 2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 13 Septembre 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 05/01502 Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE : SARL FINE CUISINE D'ALSACE Route de Strasbourg 67170 BRUMATH Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour Plaidant : Me LANZ, avocat à STRASBOURG INTIMEE : SA Société Nouvelle LE GOURMET D'ALSACE 15 rue Principale 67110 NEUNHOFFEN Représentée par Me Claude LEVY, avocat à la Cour Plaidant : Me MALL, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme X..., ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Reprochant à la société FINE CUISINE D'ALSACE de s'être rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et d'actes de parasitisme en commercialisant des tartes flambées surgelées de même forme et de même poids que ses produits, sous un conditionnement similaire, la société LE GOURMET D'ALSACE a, par exploit d'huissier du 10 février 2005, assigné sa concurrente devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir la réparation de son préjudice et la cessation des agissements litigieux.
Par jugement du 11 mars 2005, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a : - dit que la société FINE CUISINE D'ALSACE s'était livrée à un acte de parasitisme au détriment de la demanderesse, - condamné la société FINE CUISINE D'ALSACE à payer à la société LE GOURMET D'ALSACE, à titre de provision en réparation de l'ensemble de ses préjudices, la somme de 5.000 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, - fait interdiction à la société FINE CUISINE D'ALSACE d'utiliser pour la commercialisation de son produit toute étiquette ayant la forme et les couleurs dominantes jaune et orange de l'étiquette actuelle, ainsi que de continuer à faire usage de cette étiquette actuelle, le tout sous astreinte de 50 par infraction constatée, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, chaque infraction s'entendant de tout acte d'utilisation ou de représentation de ces étiquettes, - débouté la société LE GOURMET D'ALSACE du surplus de ses prétentions et la défenderesse de sa demande reconventionnelle, - ordonné l'exécution
provisoire du jugement, - condamné la société FINE CUISINE D'ALSACE aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les premiers juges ont principalement retenu : - qu'aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être reproché à la défenderesse ; - qu'en commercialisant un produit semblable dans ses "éléments courants" (forme, poids et emballage) à celui de la société LE GOURMET D'ALSACE et "relativement ressemblant à première vue dans son étiquetage", dans le dessein de "s'accaparer du succès déjà remporté par le produit" de sa concurrente, la société FINE CUISINE D'ALSACE avait commis un acte de parasitisme, auquel il devait être mis fin ; - que la victime ne démontrant que les agissements de la société FINE CUISINE D'ALSACE lui avaient fait perdre la clientèle des grandes surfaces et centrales d'achat, son préjudice global pouvait être évalué à 5.000 .
Par déclaration reçue le 17 mars 2005, la société FINE CUISINE D'ALSACE a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 mars 2005, le Président de cette chambre a, au visa des articles 917 et suivants du nouveau code de procédure civile, autorisé la société FINE CUISINE D'ALSACE à assigner l'intimée pour l'audience du 13 juin 2005.
Aux termes de ses conclusions annexées à sa requête en autorisation d'assigner à jour fixe, la société FINE CUISINE D'ALSACE demande à la Cour : - déclarer l'appelante recevable et fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris ; - débouter la société LE GOURMET D'ALSACE de l'ensemble de ses fins et conclusions ; - condamner la société LE GOURMET D'ALSACE à lui rembourser les montants versés dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; - reconventionnellement, condamner la société LE GOURMET D'ALSACE à lui payer la somme de 50.000 à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice commercial et du préjudice moral subis, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; - condamner la société LE GOURMET D'ALSACE à lui payer la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner la société LE GOURMET D'ALSACE aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance : - que la commercialisation des produits litigieux ayant débuté dès le mois de mai 2003, antérieurement à celle des produits de la société LE GOURMET D'ALSACE, le grief de parasitisme ne peut être retenu; - que l'appelante a utilisé la forme ovale et la présentation sur support cartonné et sous film plastique bien antérieurement au début de la commercialisation des produits de l'intimée ; - qu'un consommateur moyennent attentif ne peut confondre les étiquettes utilisées par les parties, dont les formes ne sont pas identiques et les motifs dissemblables ; - qu'en tout état de cause, la société LE GOURMET D'ALSACE ne justifie d'aucune diminution du chiffre d'affaires en lien avec la concurrence déloyale alléguée ; que l'appelante n'a joué aucun rôle dans la décision du groupe Intermarché de ne pas référencer les produits de sa concurrente ; - que la société LE GOURMET D'ALSACE a profité de manière déloyale du savoir-faire développé par l'appelante.
Selon conclusions déposées le 13 juin 2005, la société LE GOURMET D'ALSACE rétorque: - que les premiers juges ont procédé à une analyse de chaque élément caractérisant le conditionnement et la présentation alors qu'ils auraient dû procéder à une appréciation globale pour déterminer si l'impression d'ensemble formée par la somme des caractéristiques des produits en cause était la même; - que la société FINE CUISINE D'ALSACE a reproduit à l'identique les éléments caractéristiques du produit surgelé de la concluante (forme, poids) et de sa présentation (emballage, couleur et forme de l'étiquette) ;
que cette copie et cette imitation ont créé un risque de confusion pour le consommation normalement avisé et attentif ; que la société FINE CUISINE D'ALSACE s'est livrée à des actes de concurrence déloyale ; - que la société FINE CUISINE D'ALSACE a également eu des agissements parasitaires, distincts des actes de concurrence déloyale, puisqu'elle a cherché à se placer dans le sillage de la concluante pour s'économiser des frais de création et de lancement commercial d'un produit nouveau.
En conséquence, la société LE GOURMET D'ALSACE prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FINE CUISINE D'ALSACE à lui payer la somme de 5.000 avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, en répression de ses actes de parasitisme ; - confirmer l'interdiction faite à la société FINE CUISINE D'ALSACE d'utiliser une étiquette de forme et de couleurs dominantes jaune et orange sous astreinte ;
Sur l'appel principal, - débouter la société FINE CUISINE D'ALSACE de la totalité de ses prétentions ; Sur l'appel incident, - condamner la société FINE CUISINE D'ALSACE à lui payer la somme de 10.000 en réparation du préjudice consécutif à l'atteinte portée à la valeur économique du produit de la concluante ; - condamner la société FINE CUISINE D'ALSACE à lui payer la somme de 11.354,52 pour le surplus de son préjudice ; - faire interdiction à la société FINE CUISINE D'ALSACE d'utiliser le conditionnement frauduleux, soit :
une tarte flambée de 350 g et de forme ovale,
une présentation sous forme de carton ovale blanc recouvert d'un film thermoplastique transparent,
une étiquette en position centrale de forme ovale et dont les couleurs dominantes sont composées des couleurs orange et jaune ou de la combinaison de ces couleurs ; - faire interdiction à la société FINE CUISINE D'ALSACE d'adopter toute forme de présentation similaire
; - assortir cette interdiction d'une astreinte de 150 par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ordonner la destruction des étiquettes litigieuses par tout huissier au choix de la concluante, aux frais de la société FINE CUISINE D'ALSACE ; - faire injonction à la société FINE CUISINE D'ALSACE de communiquer tous documents en relation avec l'impression des étiquettes litigieuses, certifiés par son expert-comptable, pour contrôler le montant des étiquettes commandées et le cas échéant utilisées ; - faire injonction à la société FINE CUISINE D'ALSACE de communiquer l'état des ventes des tartes flambées ovales, comprenant ou non la référence "Fine Cuisine d'Alsace" avec étiquette orange ; - dire que toutes ces mesures de communication et d'information seront assorties d'une astreinte définitive de 150 par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - ordonner la publication de la décision aux frais de la société FINE CUISINE D'ALSACE dans au moins trois revues au choix de la concluante, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser la somme de 3.800 H.T. ; - condamner la société FINE CUISINE D'ALSACE aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que l'appel a été interjeté suivant les formes légales, dans le mois du prononcé du jugement entrepris ; qu'il est régulier en la forme et recevable ;
Attendu que la société LE GOURMET D'ALSACE commercialise, depuis le mois de janvier 2004, des tartes flambées (flammekueche) surgelées, d'un poids de 350 g, de forme ovale, présentées sur un support cartonné et enveloppées d'un film plastique transparent ; qu'une
étiquette ovale est apposée au centre du produit ;
Attendu que la société FINE CUISINE D'ALSACE commercialise également des tartes flambées surgelées, d'un poids de 350 g, de forme ovale, présentées sur un support cartonné et enveloppées d'un film plastique transparent ; qu'une étiquette, dont la forme est imparfaitement ovale en raison de l'adjonction d'une moitié d'ovale en sa partie supérieure, à la manière d'un germe de haricot, est apposée au centre du produit ;
Attendu que les produits des deux sociétés, qui ont vocation à être vendus dans les rayons de surgelés des grandes surfaces, à des prix comparables (aux environs de 2 l'unité), visent la même clientèle ; Attendu que si la société FINE CUISINE D'ALSACE justifie avoir développé, sous la marque Kauffer's, depuis plusieurs années, une gamme de tartes flambées intégrant dans leur garniture des pommes de terre, du roquefort ou des noix de saint-jacques, elle est dans l'incapacité de démontrer que sa tarte flambée surgelée, précédemment décrite et tenue par l'intimée pour une copie de son produit, aurait été commercialisée dès le mois de mai 2003 et, en tout cas, aurait préexisté ;
Attendu qu'à cet égard, la Cour observe : - que si la société FINE CUISINE D'ALSACE a pu commercialiser dès 1998 une "tarte flambée alsacienne familiale" d'un poids de 350 g, la photographie figurant sur l'emballage en carton, qui constitue l'annexe no 49, ne permet pas d'affirmer qu'elle avait une forme ovale, étant souligné que l'emballage a une forme carrée ; - que la commercialisation d'une tarte flambée de forme ovale ne peut s'inférer de la seule acquisition, dans le courant de l'année 2001, une "tasseuse-découpeuse de fonds de tartes" susceptible découper des fonds ovales (annexe no 50) ou de l'achat auprès de la société
Euretal de "disques diamètre 310 sur découpe" (annexes no 54 et 55) ; - que la "proposition d'animation-dégustation" faite le 9 mai 2003 au magasin Auchan-Illkirch (annexe no 57) n'est pas davantage probante dans la mesure où ni la télécopie du 9 mai 2003, ni les factures émises le 23 septembre 2003 ne fournissent la moindre indication sur la forme et le conditionnement de ces "tartes flambées fraîche précuite" ;
Attendu au contraire qu'il résulte de l'attestation de la société ATE (annexe no 65 de l'appelante) que "la production de (la) nouvelle étiquette", c'est à dire celle qui a été posée sur les tartes flambées litigieuses, a été "lancée" en juin 2004 ; que cette date doit être rapprochée des dates auxquelles ont été constatées les premières opérations promotionnelles en faveur du produit de sa concurrente : période du 19 au 23 octobre 2004 dans les magasins Intermarché (annexe no 10 de l'intimée), période du 13 au 23 octobre 2004 dans les magasins Super U (annexe no 14) ;
Attendu qu'il en résulte que la société LE GOURMET D'ALSACE est fondée à se prévaloir d'une antériorité ;
Attendu, ainsi que l'ont noté les premiers juges, que le dossier n'établit pas la société LE GOURMET D'ALSACE aurait "profité de manière déloyale du savoir-faire développé" par l'appelante;
Attendu qu'il est incontestable que la mise sur le marché par la société LE GOURMET D'ALSACE du produit précédemment décrit n'interdisait pas à la société FINE CUISINE D'ALSACE de fabriquer et commercialiser des tartes flambées de forme ovale, d'un poids de 350 g, et de recourir au mode usuel de présentation de ce type de denrées alimentaires que constitue l'usage d'un support cartonné et d'un film plastique transparent ;
Mais attendu que Me Moritz, huissier de justice à Niederbronn les Bains, a comparé les dimensions des deux produits et procédé aux
relevés suivants : Produit de l'intimée Produit de l'appelante taille du carton 37,5 x 28,5 cm 37,5 x 28,5 cm taille de la tarte 35,5 x 27,5 cm 35 x 27,5 cm taille de l'étiquette 17 x 9 cm 16,5 x 10,5 cm que ces dimensions sont toutes quasiment identiques ;
Attendu que pour récuser tout risque de confusion entre les produits, la société FINE CUISINE D'ALSACE insiste sur les différences qui existent entre les étiquettes des parties ;
Attendu certes que l'étiquette utilisée par l'intimée se caractérise par un fond orange sur lequel se détachent des taches brunes et jaunes évoquant des flammes tandis que l'étiquette de sa concurrente présente, en sa moitié supérieure, le dessin de maisons alsaciennes traditionnelles ; que cette opposition doit être cependant nuancée dans la mesure où : - la couleur dominante de ce dessin est un brun orangé, celui des toits, - ce dessin est partiellement masqué par un cartouche de couleur orange flamboyant, - le petit ovale et la partie inférieure de l'étiquette FINE CUISINE D'ALSACE sont jaune orangé ; qu'en définitive, l'une et l'autre étiquettes sont dominées par des teintes orangées ;
Attendu qu'une impression de similitude de forme et de présentation ressort de la confrontation de ces deux produits concurrents ; que cette similitude, qui ne répond à aucune exigence technique, ne peut être le fruit du hasard mais procède d'une volonté de la société FINE CUISINE D'ALSACE de copier un produit dont le lancement semblait prometteur et de tirer profit de la confusion qui pouvait être commise par la clientèle moyennement attentive des supermarchés ; que pour le responsable du supermarché Super U de Seltz, ces deux produits sont d'ailleurs interchangeables (annexe no 23 de l'intimée) ;
Attendu en conclusion qu'il doit être reproché à la société FINE CUISINE D'ALSACE, qui a recherché à créer un risque confusion, de
s'être rendue coupable d'actes de concurrence déloyale ;
Attendu qu'il résulte des données statistiques fournies par la société LE GOURMET D'ALSACE (annexe no 26) que ses ventes ont évolué en 2004 comme suit : janvier février mars avril mai juin 300 3.120 5.820 5.300 4.508 12.322 juillet août septembre octobre novembre décembre 3.840 2.214 5.612 8.906 3.614 3.826 qu'après avoir connu une progression significative, même si elles sont restées à un niveau modeste (12.300 pièces au mois de juin), les ventes ont stagné avec l'introduction sur le marché du produit de sa concurrente, qui bénéficiait d'une notoriété plus solide sur ce segment de marché (l'exploitation du fonds de la société LE GOURMET D'ALSACE a débuté le 6 juillet 1998, celle du fonds de sa concurrente le 1er janvier 1977) ; que la mise sur le marché du produit litigieux a été économiquement préjudiciable à la société LE GOURMET D'ALSACE, dont la tarte flambée surgelée a perdu toute spécificité ; qu'il n'est toutefois nullement démontré que l'arrivée de ce concurrent aurait été la cause de l'échec des négociations engagées par la société LE GOURMET D'ALSACE auprès des centrales d'achat ; qu'en effet, la
centrale d'achat Intermarché a également refusé d'inclure dans sa gamme la tarte flambée fabriquée par la société FINE CUISINE D'ALSACE, en dépit de l'expérience de cette entreprise (annexe no 61) ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par celle-ci à la somme globale de 10.000 ;
Attendu que l'interdiction faite par les premiers juges à la société FINE CUISINE D'ALSACE d'utiliser les étiquettes précédemment décrites, qui prévient tout risque de confusion entre les produits concurrents, assure la cessation des agissements déloyaux ; que toute infraction sera aisément décelable, compte tenu du mode de commercialisation des denrées en cause ; que les vérifications complémentaires souhaitées par la victime (évaluation du nombre d'étiquettes fabriquées, destruction des étiquettes inutilisées, dénombrement des tartes litigieuses commercialisées) n'apporteront aucune garantie complémentaire à la société LE GOURMET D'ALSACE ; qu'elles relèvent davantage d'un souci de mettre dans l'embarras un concurrent et ne seront pas ordonnées ;
Attendu qu'eu égard à la faible notoriété des produits en cause auprès du grand public, il est inutile d'ordonner la publication de la décision ;
Attendu que la société FINE CUISINE D'ALSACE qui succombe, supportera les dépens et réglera une somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la société FINE CUISINE D'ALSACE recevable en son appel ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité à 5.000 l'indemnité due à la société LE GOURMET D'ALSACE en réparation de son préjudice consécutif aux agissements déloyaux de sa concurrente ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société FINE CUISINE D'ALSACE à payer à la société LE GOURMET D'ALSACE une indemnité de dix mille euros (10.000 ) avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Condamne la société FINE CUISINE D'ALSACE à payer à la société LE GOURMET D'ALSACE une somme de trois mille euros (3.000 ) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société FINE CUISINE D'ALSACE aux dépens.
Le Greffier,
Le Président,