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13/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946416

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0119, 13 septembre 2005, JURITEXT000006946416


JPE/SM Chambre 5 B R.G. No : 04/01194 Minute No : 5M 1196/05 Copie exécutoire aux avocats le : Le Greffier,RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS Jean-Paul EICHLER, président de chambre, Jean-Pierre LIEBER, conseiller, en tant que magistrats rapporteurs, LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Paul EICHLER, président de chambre, Jean-Pierre LIEBER, conseiller, Jean-Claude LIMOUZINEAU, conseiller, qui en ont délibéré sur rapport des magistrats rapporteurs, Greffier ad-h

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JPE/SM Chambre 5 B R.G. No : 04/01194 Minute No : 5M 1196/05 Copie exécutoire aux avocats le : Le Greffier,RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS AVEC L'ACCORD DES AVOCATS Jean-Paul EICHLER, président de chambre, Jean-Pierre LIEBER, conseiller, en tant que magistrats rapporteurs, LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Paul EICHLER, président de chambre, Jean-Pierre LIEBER, conseiller, Jean-Claude LIMOUZINEAU, conseiller, qui en ont délibéré sur rapport des magistrats rapporteurs, Greffier ad-hoc présent aux débats : Sandrine MENEGATTI Greffier présent au prononcé : Claudine REMY DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 21 Juin 2005 ARRÊT CONTRADICTOIRE du 13 Septembre 2005 mis à disposition par le greffe. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en conversion de la séparation de corps en divorce. APPELANTE : Madame Merzaka X... épouse Y... née le 11 mai 1947 à SETIF (Algérie) de nationalité algérienne 51 rue du Bourg 68270 WITTENHEIM représentée par Me Christiane WYBRECHT-HIRIART, avocate à la cour, Aide juridictionnelle no2004/002747 du 15/06/2004 à 100 % INTIME :

Monsieur Ali Y... né le 22 mai 1924 à SETIF (Algérie) de nationalité algérienne 19 rue du Narcisse 68270 WITTENHEIM représenté par Me Marceline ACKERMANN, avocate à la cour, Aide juridictionnelle no2004/004557 du 15/11/2004 à 100 %

Monsieur Ali Y... et Madame Merzaka X... se sont mariés le 21 juillet 1972 à SETIF (Algérie).

Ils ont eu 4 enfants, dont le dernier Toufik est née le 16 février 1990.

Par jugement du 09 février 1999 confirmé par arrêt du 22 mai 2000, la séparation de corps et de biens entre les époux a été prononcée aux torts de Monsieur Y... qui a été condamné à payer à son épouse une somme de 3.048,98 ç au titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 10 novembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce aux torts de Monsieur Y... et l'a condamné à payer à Madame X... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 450 ç par mois, ainsi qu'une somme de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... a été autorisée à conserver l'usage du nom marital jusqu'à la majorité de l'enfant Toufik mais a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Madame X... a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 16 juillet 2004, Madame X... demande à la Cour :

- fixer à 800 ç par mois la rente viagère allouée à titre de prestation compensatoire ;

- l'autoriser à porter le nom de son époux ;

- constater qu'en vertu du jugement du 09 février 1999 Monsieur Y... lui est redevable d'une pension alimentaire de 165,25 ç par mois, avec indexation, pour l'enfant mineur Toufik ;

- condamner Monsieur Y... a lui payer une somme de 9.200 ç à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ;

- confirmer pour le surplus le jugement du 10 novembre 2003 ;

Par conclusions de réplique du 23 novembre 2004, Monsieru Y... demande la confirmation du jugement entrepris.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2005.

Vu les pièces produites :

* Sur le montant de la prestation compensatoire :

Madame X... s'est consacrée essentiellement à l'éducation de ses quatre enfants depuis son mariage à l'âge de 25 ans et n'a exercé qu'épisodiquement une activité de femme de ménage.

Elle perçoit une allocation logement de 193,33 ç et touchera à partir de 2007 une retraite de 179,60 ç par mois.

Elle évalue ses charges à 204,71 ç dont 30 ç de téléphone et 40 ç d'EDF.

Monsieur Y... est retraité des mines de potasse d'Alsace et a perçu en 2003 un montant total de 16.108 ç, soit 1.342 ç par mois.

Il dispose d'un petit capital mobilier lui ayant rapporté la somme de 1.187 ç en 2003.

Il bénéficie d'un logement gratuit.

Il n'est pas établi qu'il dispose d'un patrimoine quelconque en Algérie, dont la valeur en France reste inappréciable, le dinar algérien étant en outre inexportable.

La rupture du mariage créé bien dans conditions de vie respectives des époux une disparité sensible au détriment de Madame X...

Au vu de la situation respective des époux dont l'union a duré trente ans, mais aussi de l'âge de Monsieur Y..., né le 22 mai 1924, il convient de fixer à la somme de 27.000 ç le montant de la prestation compensatoire due à Madame X...

Compte tenu de l'incapacité de Monsieur Y... d'acquitter ce capital, il convient par application des dispositions de l'article 275-1 du Code Civil de l'autoriser à s'acquitter par mensualités de 450 ç pendant cinq ans, avec indexation.

Ni l'âge, ni l'état de santé de Madame X... ne présentent le caractère exceptionnel autorisant l'application à son profit des dispositions de l'article 276 du Code Civil.

* Sur la pension alimentaire concernant Toufik :

Toufik, né le 16 février 1990, est à la charge de Madame X...

Les dispositions du jugement du 09 février 1999, confirmées par arrêt du 22 mai 2000, ayant fixé à la somme de 152,45 ç par mois la contribution de Monsieur Y... à son entretien, avec indexation, continuent de s'appliquer.

[* Sur les dommages-intérêts :

Madame X... a obtenu par l'arrêt du 22 mai 2000 ayant prononcé la séparation de corps à son profit, une somme de 3.048 ç à titre de dommages-intérêts.

Elle fonde sa nouvelle demande sur le préjudice moral résultant de la bigamie de Monsieur Y... qui se serait remarié le 20 octobre 1998 avec Madame Fatma Z..., et en justifie par une mention portée longitudinalement en marge d'une photocopie d'un acte de naissance de Monsieur Y...;

Mais outre le fait que Monsieur Y... dément tout remariage, ce denier serait antérieur au jugement de séparation de corps.

De plus, Madame X... n'apporte aucun élément quant à une quelconque présence d'un dame Z... à WITTENHEIM.

En l'absence de tout préjudice démontré, sa demande de dommages-intérêts ne peut qu'être rejetée.

*] Sur l'usage du nom marital :

Madame X... ne justifie d'aucun intérêt particulier susceptible de l'autoriser à continuer à faire usage du nom marital au delà de la majorité de Toufik et doit être déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 10 novembre 2003 en toutes ses dispositions hormis les modalités de paiement de la prestation compensatoire ;

Statuant à nouveau sur ce chef ;

Condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 27.000 ç (vingt sept mille euros) à titre de prestation compensatoire ;

Autorise Monsieur Y... à s'acquitter de cette somme en 60 (soixante) mensualités de 450 ç (quatre cent cinquante euros) chacune, avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la vie ;

Constate qu'en vertu du jugement du 09 février 1999, confirmé par arrêt du 22 mai 2000, Monsieur Y... est redevable pour l'entretien de son fils Toufik d'une contribution de 152,45 ç (cent cinquante deux euros et quarante cinq centimes) par mois avec indexation ;

Dit que les frais et dépens seront supportés par moitié entre les parties. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier présent au prononcé.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0119
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946416
Date de la décision : 13/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2005-09-13;juritext000006946416 ?
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