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17/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946118

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0028, 17 juin 2005, JURITEXT000006946118


J/SJ ARRET No No de parquet général :04/00489 AFFAIRE : ECKENSPIELLER X... COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRÊT DU 17 JUIN 2005 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé ET ECKENSPIELLER X... né le 07 Décembre 1966 à COLMAR (68) de Jean-Pierre André et de HENRY Monique Marie Léonie de nationalité française divorcé commercial demeurant Le Lomont 9, 2942 ALLE - SUISSE SANS DOMICILE CONNU EN FRANCE - prévenu, appelant, intimé, libre, repr. par Me. Rodolphe CAHN, avocat à MULHOUSE muni d'un pouvoir (co

nclusions du 23.5.2OO5) - Vu le jugement, rendu le 04 Mars 2004 ...

J/SJ ARRET No No de parquet général :04/00489 AFFAIRE : ECKENSPIELLER X... COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRÊT DU 17 JUIN 2005 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L'AFFAIRE PÉNALE ENTRE : LE MINISTÈRE PUBLIC - appelant, intimé ET ECKENSPIELLER X... né le 07 Décembre 1966 à COLMAR (68) de Jean-Pierre André et de HENRY Monique Marie Léonie de nationalité française divorcé commercial demeurant Le Lomont 9, 2942 ALLE - SUISSE SANS DOMICILE CONNU EN FRANCE - prévenu, appelant, intimé, libre, repr. par Me. Rodolphe CAHN, avocat à MULHOUSE muni d'un pouvoir (conclusions du 23.5.2OO5) - Vu le jugement, rendu le 04 Mars 2004 par le tribunal correctionnel de COLMAR qui, sur l'action publique, a déclaré ECKENSPIELLER X... coupable de BANQUEROUTE : ABSENCE DE COMPTABILITE, courant des années 2000 et 2001, et jusqu'au 20/11/2001, à SOULTZ, infraction prévue par les articles L.626-2 4 , L.626-1, L.626-3 du Code de commerce et réprimée par les articles L.626-3 AL.1, L.626-5, L.626-6, L.625-8 AL.1 du Code de commerce et qui, en répression, l'a condamné à 15.000 euros d'amende à titre de peine principale, et a prononcé sa faillite personnelle pendant 10 ans à titre de peine complémentaire, Vu les appels interjetés contre ce jugement par : Monsieur ECKENSPIELLER X..., le 15 Mars 2004 M. le Procureur de la République, le 15 Mars 2004 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : Monsieur JURD , président de chambre, Madame Y... et Monsieur STEINITZ, conseillers, Madame Z..., substitut général, Monsieur SCHALCK , greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur JURD , président de chambre, Madame Y... et Monsieur STEINITZ, conseillers, LA COUR, après avoir à son audience publique du 27 MAI 2005, sur le rapport de Monsieur JURD, président de chambre, accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du code de procédure pénale, le ministère public entendu et le Conseil d'ECKENSPIELLER X...

ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu'un arrêt serait rendu ce jour 17 JUIN 2005 et après en avoir délibéré conformément à la loi, A STATUÉ COMME SUIT : SUR LES FAITS ET LEUR QUALIFICATION PENALE : Attendu qu'il résulte des éléments de la procédure que le prévenu exerçait les fonctions de P.D.G. de la Société des 2 Clés, fonctions qu'il détient toujours au vu du formulaire K bis concernant cette personne morale ; - que cette dernière a été placée en redressement judiciaire par jugement du 11.9..2OO1, puis en liquidation judiciaire le 2O.11.2OO1, un rapport ayant préalablement été établi par l'administrateur judiciaire, Me. MULHAUPT; - qu'il résulte indiscutablement de ce document que la comptabilité de cette société n'était plus établie ni déposée depuis le dernier bilan arrêté au 31.12.1998 ; Attendu que ces éléments sont confirmés par les experts-comptables FESSELET et SCHMIDT, qui ont rajouté que le prévenu s'était rendu injoignable à compter de juillet 2OOO, aucune pièce comptable n'ayant été déposée à compter de cette année ; Attendu que le prévenu fait plaider par son Conseil sa relaxe au motif que la comptabilité avait bien été réalisée par le Cabinet d'expertise comptable au cours des années visées dans la prévention, mais que ces professionnels avaient pratiqué la rétention des documents, faute d'avoir vu acquitter leurs notes d'honoraires ; Attendu que cette thèse se heurte aux déclarations précises des deux experts comptables précités, mais aussi au rapport de l'administrateur judiciaire, Me. MULHAUPT d'une part, et que d'autre part, le prévenu n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; - qu'enfin et surtout, il convient de rappeler que ce défaut d'établissement et de dépôt d'une comptabilité dans les règles incombe au dirigeant en exercice, et à lui seul, compte tenu de ses obligations légales en ce domaine; - qu'il ne peut se retrancher derrière son expert-comptable, ou en l'espèce son

défaut de paiement des honoraires de ce dernier, pour justifier sa carence complète en ce domaine - à tenir pour établie l'existence d'une comptabilité complète, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce ; - que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a déclaré le prévenu coupable des faits de la prévention, par d'excellents motifs que la Cour confirme, y ajoutant que le très long délai pendant lequel le prévenu a laissé la société sans comptabilité démontre son intention frauduleuse ; SUR L'APPLICATION DE LA PEINE :

Attendu que la peine principale d'amende prononcée à son encontre est parfaitement adaptée à la gravité des faits commis, de même que la peine complémentaire de faillite personnelle ; - que ces deux peines seront donc confirmées comme telles, étant observé que le jugement déféré sera émandé en ce qu'il a assorti la peine complémentaire d'une durée, ce qui n'est pas prescrit pour le juge répressif (Cass. Crim. 4.1.99, D 9O Somm. 364, obs. Roujon de Boubée : 6.8.96 Bull. Crim. No 3O2) ; PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du premier juge ; LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Accueille en la forme les appels du prévenu et du Ministère Public ; AU FOND : Confirme le jugement déféré sur la culpabilité et sur les peines ; Emandant le jugement déféré en ce qu'il a assorti la peine complémentaire d'une durée ; Dit n'y avoir lieu d'assortir la faillite personnelle prononcée à l'encontre du prévenu d'une durée. Condamne ECKENSPIELLER aux frais de justice visés par l'article R. 93 du Code de Procédure Pénale Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt, Le présent arrêt a été prononcé en audience publique le 17 JUIN 2005 par M. JURD, président de chambre, en présence du ministère public et de M. SCHALCK, greffier, L'arrêt a été signé par M. JURD, président de chambre, et le greffier présent lors du prononcé. Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l'article 1018A du Code Général des

Impôts et l'ordonnance no 2000-916 du 19.9.2000 (120 euros par condamné).


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946118
Date de la décision : 17/06/2005

Analyses

BANQUEROUTE - Peines - Peine complémentaire - Faillite personnelle - Durée - /

Le juge répressif n'est pas tenu de fixer la durée de la peine complémentaire de faillite personnelle prononcée à l'encontre du prévenu


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2005-06-17;juritext000006946118 ?
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