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12/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946380

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 1, 12 mai 2005, JURITEXT000006946380


JML/SU MINUTE No Copie exécutoire à : - Me Anne CROVISIER - la SCP G et T CAHN - D.S. BERGMANN Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 12 Mai 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 03/03094 Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE APPELANTE et défenderesse :

Madame Evelyne X... épouse Y... le 17 novembre 1953 à STRASBOURG, de nationalité française, enseignante, demeurant 28, Rue Joseph Lefftz à 67210 OBERNAI, Représent

ée par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour, Plaidant : Me SCHAEFFER, Av...

JML/SU MINUTE No Copie exécutoire à : - Me Anne CROVISIER - la SCP G et T CAHN - D.S. BERGMANN Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 12 Mai 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 03/03094 Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE APPELANTE et défenderesse :

Madame Evelyne X... épouse Y... le 17 novembre 1953 à STRASBOURG, de nationalité française, enseignante, demeurant 28, Rue Joseph Lefftz à 67210 OBERNAI, Représentée par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour, Plaidant : Me SCHAEFFER, Avocat à STRASBOURG, INTIMEE et demanderesse : LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL "CCM" STRASBOURG KRUTENAU, ayant son siège social 2, Place de Zurich à 67000 STRASBOURG, représentée par son représentant légal, Représentée par la SCP G et T CAHN - D.S. BERGMANN, Avocats à la Cour, Plaidant : Me Gérard ALEXANDRE, Avocat à STRASBOURG,

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2005, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LITIQUE, Président de Chambre, et M. CUENOT, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LITIQUE, Président de Chambre

M. CUENOT, Conseiller

Mme MAZARIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE,

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Selon contrat du 24 octobre 1994, la CCM DE STRASBOURG KRUTENAU a consenti à Evelyne Y... un prêt d'un montant principal de 158.000 F pour l'achat d'un véhicule, au taux stipulé révisable de 11 % l'an, outre une cotisation d'assurance de 0,662 %, soit un TEG de 11,662 % l'an ou 0,972 % par mois, remboursable à compter du 15 novembre 1994 par quatre vingt-quatre mensualités de 2.705,34 F hors cotisation d'assurances ou 2.760,64 F assurances comprises, et ce jusqu'au 15 octobre 2001 inclus, le contrat prévoyant en outre l'exigibilité immédiate et de plein droit en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'un terme et, en cas de recouvrement judiciaire, le paiement d'une indemnité de 5 % des montants dus.

Par le même acte, Isabelle Z... se portait caution solidaire à hauteur de 158.000 F toutes sommes comprises.

Des incidents de paiement ayant eu lieu dès l'année 1998 et Mme Y... ayant été mise en demeure en vain selon courrier du 20 août 1999 et 29 août 2001 de résorber sa situation débitrice, selon lettre recommandée du 24 mai 2002 la CCM dénonçait avec effet immédiat le prêt de 158.000 F et mettait en demeure Mme Y... de régler le montant de 17.910,30 , copie de ce courrier étant adressé à la caution le 30 mai 2002.

En l'absence de paiement, la CCM représentée par le Président de son conseil d'administration faisait assigner les 14 et 15 novembre 2002 Mme Y... en sa qualité de débitrice principale et Mme Z... en sa qualité de caution devant le juge des référés du Tribunal de SAVERNE aux fins de condamnation solidaire à lui payer une provision d'un montant de 18.416,36 avec intérêts :

- sur la somme de 17.539,39 au taux de 14 % + 0,50 % à compter du 31 mai 2002,

- sur la somme de 876,97 au taux légal à compter de l'assignation, outre les dépens et 1.200 au titre de l'article 700 du nouveau Code

de procédure civile.

De son côté, Mme Y... soulevait la nullité de l'assignation, l'incompétence du juge des référés du Tribunal de Grande Instance et des contestations sérieuses sur les montants mis en compte et le taux d'intérêt, la caution soutenant enfin qu'il y avait eu novation du contrat délibérant et que le cautionnement était sans rapport avec ses revenus, enfin que la banque avait engagé sa responsabilité.

Par ordonnance du 28 avril 2003, la juridiction saisie, considérant que :

- l'assignation n'était pas nulle, le Président du conseil d'administration ayant pouvoir de représenter la caisse en vertu des statuts de cette dernière,

- le montant du prêt dépassant le seuil de 140.000 F était exclu de la législation sur les prêts à la consommation, si bien que le Président du Tribunal de Grande Instance était compétent,

- le TEG était indiqué et Mme Y... a été mise en demeure régulièrement et les montants mis en compte étaient justifiés,

- le juge des référés n'était pas compétent pour statuer sur la responsabilité de la banque à l'égard de la caution, mais la créance de la CCM à l'égard de cette dernière n'était pas sérieusement contestable, a statué comme suit :

" - rejette l'exception de nullité de l'assignation,

- condamne solidairement Evelyne Y... née X... et Isabelle Z... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE STRASBOURG KRUTENAU : 2) la provision de 876,47 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2002,

- rappelle que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamne les défenderesses aux dépens".

A l'encontre de cette décision, Evelyne Y... a régulièrement interjeté appel par déclaration déposée le 25 juin 2003 au greffe de la Cour.

Se référant à ses derniers écrits du 2 avril 2004, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, à l'existence de contestations sérieuses, en tant que de besoin à voir ordonner une expertise du taux effectif global afférent au prêt en cause, au débouté de la CCM de l'intégralité de ses prétentions et à sa condamnation au paiement, outre les dépens des deux instances, d'un montant de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en faisant valoir pour l'essentiel que :

- l'assignation est nulle pour défaut de pouvoir de représentation du Président de la Caisse,

- faute pour le contrat de contenir une mention régulière du TEG et des exemples chiffrés du calcul du TEG, les intérêts contractuels ne sont pas dus,

- le taux de 0,50 % sensé représenter la cotisation d'assurance est illicite,

- aucune pièce ne permet de justifier du montant de la créance de la Caisse.

Se référant à ses dernières conclusions du 18 novembre 2003, la CCM STRASBOURG KRUTENAU conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de Mme Y... au paiement, outre les dépens, d'un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en soutenant en substance que :

- l'assignation est valide, le Président du conseil de l'administration ayant pouvoir de représenter la caisse dans une procédure judiciaire,

- le prêt mentionne le TEG et les parties ont accepté la majoration de 3 % en cas d'exigibilité telle que prévue à l'article 15 des conditions générales du prêt,

- le taux d'assurance réduit de 0,50 % après exigibilité résulte du fait que seule l'assurance décès est maintenue,

- la nécessité d'indiquer des exemples chiffrés d'application du TEG n'est pas applicable à un prêt consenti moyennant un intérêt conventionnel expressément stipulé,

- les montants réclamés sont justifiés par les décomptes produits, sachant que le prêt a été rendu exigible en mai 2002 alors qu'il devait être remboursé jusqu'au 15 octobre 2001. SUR QUOI, LA COUR :

Vu la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments :

L'appel interjeté dans des conditions de forme et de délai dont la validité n'est pas contestée est régulier et recevable.

A) Sur la nullité de l'assignation :

S'il est exact qu'en application de l'article 24 de la loi du 20 mai 1898 l'association est représentée judiciairement et extra-judiciairement par le conseil d'administration, il n'en demande pas moins qu'en application de l'article 27 de ladite loi les statuts peuvent apporter des limitations ou fixer les modalités pratiques.

Or, ainsi que l'a fort bien relevé le premier juge, en application de l'article 20a des statuts de la CCM, le Président du conseil d'administration est le Président de la Caisse et il représente la Caisse vis-à-vis de tous.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a estimé que le Président du conseil d'administration avait le pouvoir de représenter la CCM et, par voie de conséquence, a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.

B) Sur les montants :

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le TEG est clairement défini dans le contrat, incluant la cotisation d'assurance, et il s'agit d'un taux révisable sur les modalités précisées dans le contrat.

Par ailleurs, le décret 2002-928 du 10 juin 2002 n'est pas applicable à un contrat de prêt se terminant le 15 octobre 2001.

Enfin, outre que Mme Y... avait été régulièrement mise en demeure par la banque, il résulte clairement du décompte établi par l'intimée au 30 mai 2002 que l'appelante restait redevable des échéances impayées au 15 octobre 2001, terme du contrat (soit 13.479,58 euros), augmentées des intérêts échus (4.052,91 euros) et de la cotisation d'assurance décès (6,90 euros) jusqu'au 31 mai 2002, soit un montant total de 17.539,39 euros, augmentés les intérêts conventionnels majorés au taux de 14% sur les échéances impayées de 13.479,58 euros. En outre, la CCM était fondée à réclamer l'indemnité conventionnelle de 5 % sur les montants dus, soit 17.539,39 euros x 5 % = 876,97 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation du 15 novembre 2002.

Il n'y a là aucune contestation sérieuse si bien que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle porte condamnation de la débitrice principale en l'absence d'appel de la caution.

C) Pour le surplus :

L'appelante succombant supportera les dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne saurait

prospérer.

En outre, l'équité commande de la faire participer à concurrence de 1.200 euros aux frais irrépétibles d'appel qu'à dû exposer la banque intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel régulier et recevable en la forme ;

AU FOND, LE DÉCLARE mal fondé et LE REJETTE ;

CONFIRME l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions concernant Mme Evelyne Y... ;

CONDAMNE l'appelante aux dépens d'appel et LA DEBOUTE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LA CONDAMNE en outre à payer à la banque intimée un montant de 1.200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946380
Date de la décision : 12/05/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Action en justice - Exercice

En application de l'article 27 de la loi du 20 mai 1898, les statuts d'une association peuvent fixer les modalités pratiques de représentation de celle-ci par le conseil d'administration. Le président de la Caisse de crédit mutuel étant aussi le président du conseil d'administration, celui-ci a été valablement habilité par les statuts à représenter la Caisse en justice


Références :

Loi du 20 mai 1898, article 27

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2005-05-12;juritext000006946380 ?
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