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10/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946821

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 1, 10 mars 2005, JURITEXT000006946821


JML/EC MINUTE No Copie exécutoire à : - SCP G etamp; T CAHN - D.S. BERGMANN - Me Joseph WETZEL Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 10 Mars 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 03/00245 Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR APPELANTE : SA CIAL 31 rue Wenger Valentin 67000 STRASBOURG Représentée par la SCP G etamp; T CAHN - D.S. BERGMANN, avocats à la Cour INTIMES : S.A.R.L. DENIS B 107 Rte de Colmar 67600 SELESTAT Mons

ieur Denis X... 15a rte de Sélestat 67140 BARR Représentés par...

JML/EC MINUTE No Copie exécutoire à : - SCP G etamp; T CAHN - D.S. BERGMANN - Me Joseph WETZEL Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 10 Mars 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 03/00245 Décision déférée à la Cour : 19 Décembre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR APPELANTE : SA CIAL 31 rue Wenger Valentin 67000 STRASBOURG Représentée par la SCP G etamp; T CAHN - D.S. BERGMANN, avocats à la Cour INTIMES : S.A.R.L. DENIS B 107 Rte de Colmar 67600 SELESTAT Monsieur Denis X... 15a rte de Sélestat 67140 BARR Représentés par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2005, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LITIQUE, Président de Chambre

M. DIE, Conseiller

M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe

- signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier présent au prononcé.

Exploitant à SELESTAT un dépôt vente à l'enseigne A.B.C. Dépôt-Vente, la SARL DENIS B. est entrée en relation d'affaires avec la banque CIAL - Agence de SELESTAT qui, selon sous seing privé du 25 novembre 1997, lui consentait un prêt professionnel à hauteur de 160 000 francs au taux de 6,3 % plus assurance (TEG 7,72 % l'an) remboursable en 60 mensualités de 3 156,88 francs jusqu'en décembre 2002 moyennant la caution solidaire de M. Denis X... à concurrence de 160 000 francs en principal, intérêts commissions et accessoires en sus, et nantissement de premier rang sur le fonds de commerce du 107, route

de Colmar à SELESTAT, puis l'ouverture d'une convention de compte courant du 29 décembre 1997, dans le cadre de laquelle la banque consentira un découvert.

Par ailleurs, les 10 mai 1998 et 10 décembre 1999, M. X... et la SARL SECONDE MAIN ( dont à l'époque le gérant était le même que celui de la SARL DENIS B) souscrivait auprès de la banque CIAL un crédit omnibus à hauteur de 50 000 francs pour le premier et de 150 000 francs pour la seconde.

Par courrier du 18 mai 2000 intitulé "dénonciation de concours avec préavis " et adressé à la "SARL DENIS B./ Société SECONDE MAIN - 20 avenue Gail - B.P. 208 à OBERNAI", le CIAL notifiait à la SARL DENIS B. la fin de son concours à l'expiration d'un délai de 60 jours, soit le 18 juillet 2000, précisant que le solde débiteur s'élevait à un montant de 151 130,96 francs.

Selon courrier du 19 juillet 2000 intitulé "apurement de découvert en nos livres " et portant le même destinataire, le CIAL demandait, en suite de son courrier du 18 mai 2000, qu'il lui soit réglé le montant de 145 278,02 francs pour le 26 juillet 2000, ce à quoi la société DENIS B. répondait par courrier du 24 juillet 2000 en faisant une proposition de remboursement du découvert sur 24 mois à raison de 6 250 francs par mois.

Finalement, par lettre recommandée du 12 septembre 2000, le CIAL, après avoir rappelé les montants dus au titre du compte courant et des prêts professionnels, mettait en demeure la SARL DENIS B. de lui payer le montant de 242 800,55 francs, intérêts de retard en sus. Selon courriers recommandés du 13 septembre 2000, elle mettait également en demeure la SARL SECONDE MAIN et M. Denis X..., en leurs qualités de cautions solidaires, de lui régler respectivement dans les 48 heures les montants de 150 000 francs et 140 043, 33 francs, intérêts de retard en sus.

La société DENIS B. ayant répondu le 3 octobre 2000 qu'elle était actuellement en phase de restructuration et demanda à pouvoir faire des propositions sérieuses d'apurement de la créance début novembre 2000, et les pourparlers ne devant pas aboutir, par acte du 17novembre 2000, le CIAL faisait assigner devant le tribunal de grande instance de COLMAR (chambre commerciale):

- la SARL DENIS B. en paiement de la somme de 151 114,28 francs au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux conventionnel PIBOR à compter du 26 novembre 2000 et de celle de 91 740,64 francs au titre du crédit professionnel avec les intérêts au taux conventionnel de 6,85 % à compter du 25 octobre 2000 .

- M. Denis X... en sa qualité de caution en paiement de la somme de 50 000 francs et de celle de 91 740,64 francs au titre du crédit professionnel avec les intérêts au taux conventionnel de 6,85 % à compter du 25 octobre 2000 ;

De leur côté, les défendeurs demandaient réparation du préjudice qu'ils avaient subi en raison d'une dénonciation irrégulière de son concours par la banque, et des nécessités d'avoir du trouver d'autres concours financiers pour faire face aux échéances de l'hypothèque judiciaire inscrite à la demande du CIAL sur l'immeuble familial des époux X...

Par jugement du 19 décembre 2002, la juridiction saisie, considérant que :

- ni les contrats, ni les engagements de caution, ni les montants réclamés n'étant contestés, il devait être fait droit à la demande, la condamnation de M. X... es-qualité de caution devant être limitée à 50 000 francs pour le solde débiteur du compte courant ;

- la banque n'a commis aucune faute en dénonçant la convention , celle-ci étant à durée indéterminée, sauf à respecter le préavis contractuel de 60 jours ;

- la dénonciation écrite ayant été envoyée à l'adresse de la SARL SECONDE MAIN, laquelle forme une entité juridique distincte de la SARL DENIS B. dont le siège social est au 107, route de Colmar à SELESTAT et non à OBERNAI, il n'existait aucune preuve de ce que cette dernière ait reçu la dénonciation du 18 mai 2000, les premières réactions des parties étant d'ailleurs consécutives à la lettre du 19 juillet 2000 ;

- il y a donc faute de la banque qui a mis un terme unilatéralement à l'ouverture de crédit sans information régulière du titulaire du compte, ni possibilité pour lui de trouver une solution de remplacement pendant le délai de préavis.

- le préjudice de la société DENIS B. consiste dans l'obligation de rechercher de nouveaux concours bancaires et dans le fait que sa renommée a pu être entachée dès

lors qu'elle a fait l'objet d'une procédure judiciaire.

- il existe également un préjudice pour la caution X... qui a été ainsi mis en cause,

a statué comme suit :

I SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

- condamne la société DENIS B à payer à la SA CIAL la somme de 23 494,57 ç avec les intérêts calculés au taux conventionnel PIBOR 3 mois majoré de 8 points à compter du 26 octobre 2000 ;

- la condamne à payer à la SA CIAL la somme de 13 985,77 ç avec les intérêts au taux conventionnel de 6,85 % à compter du 27 octobre 2000 ;

- condamne M. Denis X... à payer en qualité de caution solidaire, à la SA CIAL, la somme de 7 622,45 ç avec les intérêts calculés au taux conventionnel PIBOR 3 mois majoré de 8 points à compter du 26

octobre 2000 ;

- le condamne à payer à la SA CIAL la somme de 13 985,77 ç avec les intérêts au taux conventionnel de 6,85 % à compter du 27 octobre 2000 ;

- dit que les intérêts seront capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamne les défendeurs solidairement à payer à la SA CIAL, une somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- les condamne solidairement aux dépens de la demande principale ;

II SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

- condamne la SA CIAL à verser à la société DENIS B la somme de 30 000 ç à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter de la présente décision ;

- condamne la SA CIAL à verser à M. Denis X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter de la présente décision ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

- la condamne à verser à chaque demandeur reconventionnel la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- la condamne aux dépens de la demande reconventionnelle ;

A l'encontre de ce jugement, le CIAL a interjeté appel par déclaration déposée le 14 janvier 2003 au greffe de la Cour.

Se référant à ses dernières écritures déposées le 9 juin 2004, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle, au débouté des intimés de leurs prétentions, au rejet de l'appel incident et à la confirmation du jugement pour le surplus, enfin à la condamnation des intimés au

paiement, outre les dépens, d'un montant de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour chacune des deux instances, en faisant valoir pour l'essentiel que :

- la dénonciation s'est faite dans des conditions normales, la cliente lui ayant notifié auparavant qu'elle avait élu domicile à l'adresse d'OBERNAI. De plus le contrat ne prévoit aucun formalisme particulier et le CIAL a dénoncé son concours au gérant , M. X... étant gérant des deux sociétés.

- M. X... à titre personnel ne justifie pas d'un préjudice en lien direct avec la prétendue faune de la banque ;

- il en est de même pour ce qui est du prétendu préjudice invoqué par la société DENIS B. qui avait déjà des difficultés de trésorerie.

- le taux d'intérêts a toujours été fixé soit dans le contrat de prêt, soit dans le décompte des intérêts et commissions et le relevé du compte courant les mentionnant, soit à l'article 7 des conditions générales de la convention de compte courant au moment de la clôture .

- les lettres d'information conformes ont été envoyées aux cautions. Se référant à leurs dernières écritures déposées le 4 juin 2004, la SARL DENIS B. et M. X... demandent à la Cour de :

-SUR APPEL PRINCIPAL :

- rejeter l'appel,

- débouter le CIAL de l'intégralité de ses fins et conclusion,

- confirmer le jugement du 19 décembre 2002 dans la limite de l'appel incident,

- condamner le CIAL aux entiers frais et dépens de l'appel,

- condamner le CIAL à verser à la SARL DENIS B d'une part et à M. X... d'autre part une somme de 1 000E à chacun par application de l'article 700 du NCPC,

-SUR APPEL INCIDENT,

- déclarer l'appel incident recevable,

- le déclarer bien fondé,

- infirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de COLMAR en date du 19 décembre 2002,

- avant dire droit, enjoindre au CIAL de verser aux débats l'historique complet du compte courant de la SARL DENIS B,

- dire et juger que le solde débiteur du compte courant devra être expurgé de tous les intérêts autres que légaux mis en compte pendant le fonctionnement de la relation bancaire ainsi que des frais et commissions diverses non prévus contractuellement,

- dire et juger que le solde restant ainsi dû au titre du compte courant portera intérêts au taux légal,

- réserver à la SARL DENIS B le droit de conclure plus amplement après production de l'historique,

- dire et juger que M. X... ne saurait être redevable que dans la limite de ce que doit le débiteur principal et au maximum à une somme de 7 622,45 ç augmentée des intérêts au taux légal en ce qui concerne le compte courant,

- à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit à intérêts du CIAL à l'égard de M. X...,

- dire et juger que M. X... est redevable envers le CIAL d'une somme de 13 985,77 ç augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2000 en ce qui concerne le solde du prêt,

- condamner le CIAL à verser à M. X... une somme égale au montant dont il pourrait être redevable envers le CIAL,

- ordonner la compensation des créances réciproques,

- condamner le CIAL aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel incident ;

Ils soutiennent en substance que :

- la dénonciation faite par l'appelante n'est pas valide.

- la brutalité de la rupture faite dans les conditions opaques a créé pour la société intimée des tracasseries et des frais inutiles et la nécessité de rechercher d'autres concours bancaires.

- l'intimé a aussi subi un préjudice dès lors qu'il s'est vu condamner à payer des montants au CIAL en l'absence pour le débiteur principal d'avoir pu négocier à temps la reprise de ses engagements et que cette banque a inscrit une hypothèque sur un immeuble constituant la résidence principale du couple.

- le taux d'intérêt n'a jamais été fixé par écrit au titre du solde du compte courant si bien que seul l'intérêt légal est dû.

-l'information envoyée à la caution ne correspond pas aux prescriptions légales si bien que la déchéance des intérêts est encourue.

SUR QUOI, LA COUR

SUR QUOI, LA COUR

Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;

Tant l'appel principal que l'appel incident, interjetés dans les conditions de délais et de forme qui ne sont pas contestés, sont recevables.

I- Sur la validité de la dénonciation :

Le CIAL ne saurait se retrancher derrière le fait que la SARL SECONDE MAIN et la SARL DENIS B. avaient le même gérant pour en déduire que la dénonciation de ce concours faite à ce dernier est valable. En effet, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL DENIS B. en date du 23 mars 1999 que la démission du gérant X... a été acceptée et qu'a été désigné à sa place M.

VALENTE. Par ailleurs, la SARL SECOND MAIN et la SARL DENIS B. sont deux entités juridiquement distinctes. Enfin, le CIAL a été destinataire de plusieurs fax ou courriers :

- le premier du 16 mars 2000 émanant de la SARL SECONDE MAIN à OBERNAI par lequel cette société demandait l'envoi des extraits de compte , non au magasin DENIS B à SELESTAT , mais à l'adresse suivante " SARL DENIS B/Société SECONDE MAIN 20, Av. Gail - B.P. 208 - à OBERNAI"

- un second fax envoyé le 18 avril 2000 par la SARL SECONDE MAIN réitérant sa demande d'envoi des extraits de compte, mais à l'adresse suivante "SARL DENIS B/SECONDE MAIN SARL, rue de MOLSHEIM - BP 138 - 67703 SAVERNE Cedex".

- un troisième fax du 12 mai 2000 émanant de " DENIS B. SARL ABC Dépôt Vente, 107 route de Colmar à SELESTAT"au sujet d'un chèque fournisseur douteux ;

- un courrier du 10 mai 2000 émanant de" SARL DENIS B- 107 route de Colmar à SELESTAT " pour lui envoyer, sur la demande de la banque, le bilan de 1999.

Dans ces conditions, le CIAL ne saurait venir soutenir que l'appelante avait élu domicile au siège social de la SARL SECONDE MAIN à OBERNAI et qu'en y envoyant sa dénonciation le 18 mai 2000, elle n'avait fait que se conformer aux prescriptions de sa cliente.

Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la dénonciation était irrégulière, d'autant qu'aucune preuve n'était rapportée par le CIAL de ce que la société intimée avait reçu cette dénonciation, les premières réactions des parties étant consécutives au courrier du 19 juillet 2000.

II - Sur le taux des intérêts :

Les intimés ne discutent pas le taux d'intérêt concernant le prêt professionnel dès lors que celui-ci était fixé dans l'acte.

En revanche, s'agissant du compte courant débiteur, si le CIAL a produit une facturation d'arrêtés de compte trimestriel pour 1999 et début 2000 laissant apparaître un taux effectif global variant entre 12,98 % et 15, 75 %, il convient de relever que le TEG ne figure pas sur l'extrait correspondant et surtout que les montants débités ne sont pas les mêmes que ceux figurant sur la facturation d'arrêté de compte (ainsi pour une facturation de 695,55 francs au 2ème trimestre 1999, il est débité le 1er juillet 1999 à ce titre un montant de 1 391,26 francs). Enfin et surtout il n'est mentionné aucun TEG correspondant à des exemples chiffrés figurant à titre indicatif dans la convention d'ouverture de crédit ou d'un tout autre document reçu par la SARL DENIS B. préalablement la perception des agios.

Dans ces conditions, seul le taux d'intérêt légal est du (Com. 24/06/97 et 05/05/98), la simple référence aux conditions générales dans la convention de compte prévoyant uniquement la rémunération des services rendus au client par la perception d'intérêts ou de commissions , et la référence au taux de base du CIAL étant insuffisantes.

De même, il n'est nullement établi que les commissions prélevées par le CIAL aient fait l'objet préalablement d'un taux arrêté en accord entre les parties. Elles ne sont donc pas dues.

III - Sur l'information de la caution :

Il résulte des lettres d'information à la caution en date des 25 mars 1999 et 14 mai 2000, que, le CIAL lui précisait que le 31 décembre 1998 le montant restant du était de 132 215 francs et, le 31 décembre1999, de 102 467 francs.

Une telle information ne correspond pas aux prescriptions légales :

- d'une part les courriers visent exclusivement le prêt bancaire et non le découvert en compte courant pour lequel M. X... s'était

également porté caution.

- d'autre part, ils ne faisaient pas la différence entre le montant restant dû en principal et le montant dû au titre des intérêts, commission, frais et accessoires, en violation de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier.

Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels en ce qui concerne, à l'égard de la caution, tant le prêt que l'ouverture de crédit en compte.

IV- Sur les montants dûs :

A - Montants dûs par la SARL DENIS B.:

Il convient sur ce point, en l'absence d'appel incident, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL DENIS B. à payer au CIAL un montant de 13 985,77 euros augmenté des intérêts conventionnels au taux de 6,85 % à compter du 27 octobre 2000.

En revanche, le jugement sera infirmé sur la condamnation de 23 495,57 euros augmenté des intérêts conventionnels PIBOR 3 mois majorés de 8 points à compter du 26 octobre 2000 au titre du solde débiteur du compte courant, et d'inviter le CIAL à verser aux débats l'historique complet du compte courant et le détail du montant réclamé expurgé des frais et commissions et des intérêts débiteurs inscrits, ceux-ci devant être calculés au taux légal.

B - Montants dûs par la caution :

S'agissant du montant dû au titre du prêt professionnel, M. X... s'étant porté caution à hauteur de 50 000 francs, et la banque étant déchue de ses intérêts il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. X... à payer un montant de 7 622,45 euros augmenté des intérêts légaux .

S'agissant du seul cautionnement du solde débiteur du compte courant,

outre que seuls les intérêts légaux sont dûs, il convient de réserver la demande et d'inviter la banque à recalculer le montant dû.

V- Sur le préjudice:

A - Préjudice de la SARL DENIS B. :

En dénonçant unilatéralement son concours bancaire, le CIAL a commis une faute.

Par ailleurs, il résulte des échanges de courriers versés aux débats que, alors que la SARL DENIS B. n'avait aucun retard dans le paiement des échéances du prêt, la banque a prononcé la déchéance du prêt au motif que les échéances n'étaient plus payées. De plus, un certain nombre de factures et de chèques ont été rejetés, obligeant la SARL DENIS B. à faire face à des difficultés de trésorerie et à rechercher dans la précipitation un autre concours bancaire qu'elle a obtenu seulement le 30 septembre 2000 auprès de la CMDP de STRASBOURG NEUDORF dans le cadre d'une facilité de caisse accordée à titre exceptionnel pour un montant de 100 000 francs jusqu'au 31 octobre 2000, suivi d'un prêt de restructuration de 900 000 francs en avril 2001. D'ailleurs la plupart des pièces produites démontre que les courriers de réclamations des fournisseurs tout comme les significations des différentes ordonnances d'injonction de payer datent du deuxième semestre 2000, postérieurement à la dénonciation par le CIAL de son concours.

Il en résulte un préjudice certain en relation directe avec la faute de la banque, même si des pièces produites il se déduit que la SARL DENIS B. avait connu, notamment en 1999, des difficultés de trésorerie.

Dans ces conditions, les premiers juges ont à juste titre évalué à 30 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par le CIAL à la SARL DENIS B.

B - Préjudice de la caution :

Il résulte des pièces que, à la requête du CIAL postérieure à la dénonciation de son concours, une hypothèque judiciaire provisoire était inscrite sur un immeuble appartenant aux époux X... et constituant leur résidence principale, ces décisions ayant été signifiées le 28 novembre 2000.

En outre, le défaut d'information de la caution ne lui permettait pas de suivre la situation de trésorerie de la SARL DENIS B., d'autant que M. X... n'était plus le gérant depuis le 23 mars 1999.

Il n'en demeure pas moins que M. X... produit de nombreuses pièces dont certaines concernent le préjudice de la SARL DENIS B..Il lui appartient donc de faire le tri et de justifier de son préjudice exact.

VI Pour le surplus :

Les montants seront réservés afin de permettre aux parties de conclure au vu des pièces nouvelles et d'envisager la compensation des créances récirpoques en toute connaissance de cause.

De même, les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du NCPC seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RECOIT tant l'appel principal que l'appel incident.

AU FOND, INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a retenu la faute de la banque, et statuant à nouveau,

DIT que la SARL DENIS B. doit les intérêts au taux légal sur le solde débiteur du compte courant de sa société et que les commissions et frais ne sont pas dûs.

DIT que le CIAL est déchu des intérêts conventionnels à l'égard de la caution Denis X... tant pour le prêt professionnel que pour le solde débiteur du compte courant.

INVITE le CIAL à fournir un historique complet du compte courant expurgé des frais et commissions des intérêts débiteurs inscrits, seul l'intérêt au taux légal étant dû.

INVITE la caution X... à justifier de l'étendue de son préjudice suite à la faute de la banque et à le chiffrer exactement.

RESERVE les droits et demandes des parties, ainsi que celles concernant la compensation des créances.

RESERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 3 Juin 2005.

Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946821
Date de la décision : 10/03/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Compte courant - Fonctionnement - Intérêts - Calcul - /JDF

Seul le taux d'intérêt légal est dû, la simple référence aux conditions générales dans la convention de compte prévoyant uniquement la rémunération des services rendus au client par la perception d'intérêts ou de commissions, et la référence au taux de base de la banque étant insuffisante


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2005-03-10;juritext000006946821 ?
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