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14/12/2004 | FRANCE | N°03/02111

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 03/02111


MINUTE N° 04 / 1218

NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 14 Décembre 2004
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 03 / 02111
Décision déférée à la Cour : 27 Mars 2003 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE COLMAR

APPELANT ET DEFENDEUR :

Monsieur Philippe X... ...- non comparant

Représenté par : Me BERGMANN pour la SCP G et amp ; T CAHN- D. S. BERGMANN

(avocat au barreau de COLMAR)

INTIMEE ET DEMANDERESSE :

Mademoiselle Sandrine Z... ...- non comparante

Représe...

MINUTE N° 04 / 1218

NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 14 Décembre 2004
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 03 / 02111
Décision déférée à la Cour : 27 Mars 2003 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE COLMAR

APPELANT ET DEFENDEUR :

Monsieur Philippe X... ...- non comparant

Représenté par : Me BERGMANN pour la SCP G et amp ; T CAHN- D. S. BERGMANN (avocat au barreau de COLMAR)

INTIMEE ET DEMANDERESSE :

Mademoiselle Sandrine Z... ...- non comparante

Représentée par : Me Marie- Pascale STOESSLE- WETZEL (avocat au barreau de COLMAR) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 2232 du 05 / 09 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller M. SCHILLI, Conseiller M. LAURAIN, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme HAERTY
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Sabrina DHERMAND, greffier ad'hoc assermenté présent au prononcé.

Monsieur Philippe X... est titulaire d'un bail rural consenti le 15 avril 1993 par Madame Marie- Hélène Z..., veuve de Monsieur André Z..., sur diverses parcelles situées sur le ban de la commune de GUEBERSCHWIHR (68).
Madame Z... était usufruitière des parcelles, Mademoiselle Sandrine Z..., fille alors mineure de M. André Z... et de sa première épouse Madame C... alors mineure étant nue- propriétaire, il a été stipulé à l'acte que l'autorisation du juge des tutelles était requise et que « la condition suspensive du présent acte est réalisée suite à la délivrance par le tribunal d'instance de GUEBWILLER d'une ordonnance rendue le 2 avril 1993 autorisant le présent bail ».
En suite d'un acte de partage en date du 25 juillet 1995, ces parcelles ont été attribuées à Sandrine Z....
Mademoiselle Sandrine Z... a donné congé au preneur par acte d'huissier du 2 juin 1999 puis elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de COLMAR le 8 novembre 2001, afin de voir prononcer la nullité du bail en ce qu'il avait été consenti par l'usufruitière seule et de voir dire que le preneur n'a pas de droit au maintien dans les lieux du fait qu'elle était devenue majeure.
Par jugement du 27 mars 2003, le tribunal a rejeté le moyen de nullité mais il a dit que M. X... n'avait pas droit au maintien dans les lieux par l'effet de l'article 456 § 3 du Code Civil, Sandrine Z... étant devenue majeure et le bail ayant été consenti par le tuteur.
Notifié le 29 mars 2003, ce jugement a été frappé d'appel par M. X... le 8 avril 2003.
Dans ses conclusions du 4 février 2004, soutenues oralement à l'audience, Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter la demande de Mademoiselle Z..., de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C.
Il fait valoir, en substance, que le bail a été régularisé du fait de l'autorisation du juge des tutelles, condition suspensive stipulée à l'acte, que Madame C..., sa mère, était administratrice légale des biens de sa fille, sous contrôle judiciaire, qu'elle a consenti au bail, ce qui rendait, en tout état de cause, inutile l'autorisation du juge des tutelles.
Il ajoute, en ce qui concerne l'application de l'article 456 du Code Civil que le droit rural est un droit spécial qui déroge aux règles générales du Code Civil, qu'en conséquence, le droit au maintien dans les lieux garanti par l'article L 411- 46 du Code Rural l'emporte sur les règles de l'article 456 du Code Civil.
Il poursuit en indiquant qu'en tout état de cause la mère de Mademoiselle Z... n'étant pas son tuteur, l'article 456 du Code Civil ne trouve pas à s'appliquer.
Mademoiselle Z... soutient à la barre ses conclusions du 31 août 2004 par lesquelles elle forme appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité du bail, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le preneur n'avait pas droit au renouvellement, de condamner M. X... aux dépens et à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N. C. P. C.
Elle fait valoir, pour l'essentiel :- sur la nullité, que les parties ont expressément soumis la validité du bail à l'autorisation du juge des tutelles qui ne l'a jamais donnée, seul le juge du partage ayant rendu une ordonnance le 2 avril 1993 et que sa mère ne pouvait donner son autorisation sans l'accord du juge des tutelles.- sur le droit au maintien dans les lieux, que les dispositions de l'article 456 du Code Civil sont d'application générale, y compris au bail rural.

SUR QUOI, LA COUR :

Il est constant que le bail rural dont se prévaut M. Philippe X... distingue le consentement de la mère de Mademoiselle Z..., Madame C..., donné à l'acte, de l'autorisation du juge des tutelles qui fait l'objet d'une clause spécifique intitulée " condition suspensive, autorisation du tribunal ", selon laquelle la validité de l'acte est subordonnée à « l'autorisation du juge des tutelles pour passer le présent bail », étant précisé que « la simple mise en annexe au présent acte, de cette autorisation du juge des tutelles, vaudra réalisation ou non réalisation définitive du présent bail ».
La mention marginale figurant à l'acte fait état de l'ordonnance du juge d'instance de GUEBWILLER du 2 avril 1993 autorisant le bail.
Or cette ordonnance n'émane pas du juge des tutelles mais du juge chargé du partage, elle a été rendue le 2 avril 1992 et elle donne autorisation à Madame Z..., usufruitière, " de signer le bail envisagé au profit de M. X..., moyennant les charges et conditions qui y seront stipulées ".
Si cette autorisation ne constitue pas l'autorisation du juge des tutelles mentionnée à l'acte, en revanche elle constitue l'autorisation prévue par l'article 595 dernier alinéa du Code Civil.
Par conséquent, comme l'a exactement décidé le premier juge, cette autorisation du juge a été opérante de sorte que le moyen de nullité soulevé par Mademoiselle Z... doit être écarté.
Les dispositions de l'article 456 du Code Civil ne s'appliquent pas uniquement à la tutelle mais également au régime de l'administration légale de la mère sous contrôle judiciaire (Civ 3ème 3 novembre 1987 JCP 1989 n° 21164- 21165, 15 mars 2000 n° 98- 14608).
En outre, ces dispositions s'appliquent en dépit de toute autre disposition légale contraire, ce qui concerne en particulier celles de l'article L 411- 46 du Code Rural garantissant au fermier le droit au renouvellement du bail. (Civ 3 ème 2 février 1977 n° 75- 12897 et 26 avril 1978 n° 76- 15361).
Par suite, le premier juge en a exactement conclu qu'à défaut d'autorisation du juge des tutelles, l'article 456 du Code Civil faisait obstacle au droit au renouvellement de M. X....
Le jugement sera, dès lors, confirmé.
Monsieur X..., qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens et à verser à Mademoislle Z... la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.
PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare les appels dont elle est saisie, réguliers et recevables ;

Au fond ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur X... aux dépens et à verser à Mademoiselle Z... la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C.

Et le présent arrêt a été signé par Mme BURGER, conseiller faisant fonction de président, et Mme DHERMAND, greffier ad'hoc assermenté, présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03/02111
Date de la décision : 14/12/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Conditions

L'autorisation délivrée par le juge d'instance chargé du partage étant celle prévue par l'article 595 dernier alinéa du code civil, la mineure n'est pas fondée à demander la nullité du bail consenti par elle sous la condition suspensive de l'autorisation du juge des tutelles. Les dispositions de l'article 456 du code civil ne s'appliquent pas uniquement à la tutelle mais également au régime de l'administration légale de la mère sous contrôle judiciaire. Elles s'appliquent en dépit de toute autre disposition légale contraire, ce qui concerne aussi celles de l'article L 411-46 du code rural garantissant au fermier le droit au renouvellement du bail.


Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Colmar, 27 mars 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2004-12-14;03.02111 ?
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