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13/05/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945495

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 13 mai 2004, JURITEXT000006945495


AL/MS MINUTE N° 833/04 Copie exécutoire à - Me BOUCON - Me BECKERS - Me CAMINADE - Me HARNIST Le 08 OCTOBRE 2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 08 Octobre 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 02/05484 Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANT: ORDRE NATIONAL DES MEDECINS agissant poursuites et diligences de son Conseil de l'Ordre, représenté par son Président Monsieur le Professeur Jean LAGLOIS siège Conse

il National de l'Ordre des Médecins 180 Bld Haussmann 75008 PAR...

AL/MS MINUTE N° 833/04 Copie exécutoire à - Me BOUCON - Me BECKERS - Me CAMINADE - Me HARNIST Le 08 OCTOBRE 2004 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 08 Octobre 2004 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 02/05484 Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANT: ORDRE NATIONAL DES MEDECINS agissant poursuites et diligences de son Conseil de l'Ordre, représenté par son Président Monsieur le Professeur Jean LAGLOIS siège Conseil National de l'Ordre des Médecins 180 Bld Haussmann 75008 PARIS Représenté par Maîtres D'AMBRA ou BOUCON avocats au barreau de COLMAR INTIME et demandeur:

Monsieur Thierry X... 38 rue Gounod 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Représenté par Maître BECKERS avocat au barreau de COLMAR APPELEES EN DECLARATION D'ARRET COMMUN:

-défenderesse: Madame Véronique Y... 49 rue des Charmilles 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Représentée par Maîtres WEMAERE,CAMINADE etamp; LEVEN-EDEL avocats au barreau de COLMAR -intervenante: CPAM SELESTAT BP 173 67605 SELESTAT CEDEX Représentée par Maîtres ACKERMANN etamp; HARNIST avocats au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2004, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEIBER, Président, et Mme FRATTE, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEIBER, Président

Mme FRATTE, Conseiller

Mme MITTELBERGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc présent lors des débats : Mme Z...

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par M. Adrien LEIBER, président

- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid Z...,faisant fonction de greffier présent au prononcé.

Dans le cadre d'une procédure engagée par M.. Thierry X... devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, tendant à mettre en cause la responsabilité professionnelle du docteur Véronique Y... et à obtenir réparation de son préjudice, le juge de la mise en état a par ordonnance du 21 novembre 2002 désigné un expert médical et ordonné la communication en original ou en copie du dossier de la procédure disciplinaire menée par le Conseil de l'Ordre National des Médecins à l'encontre du docteur Y...

Par déclaration enregistrée le 29 novembre 2002 au greffe de la Cour, l'Ordre National des Médecins a interjeté appel de cette décision.

Il a parallèlement saisi le premier juge d'une requête en rétractation. Par ordonnance du 21 janvier 2003 ce magistrat s'est déclaré incompétent et a ordonné la transmission de la requête à la Cour d'appel.

Selon les conclusions récapitulatives du 5 juin 2003 l'Ordre National des Médecins, estimant que la Cour est valablement saisie de son appel, soutient que le plaignant, qui n'est pas partie à l'instance disciplinaire, ne peut prétendre avoir accès aux pièces de cette procédure qui sont couvertes par le secret professionnel et qui peuvent ne pas se rapporter directement à l'objet du litige civil.

Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 21 novembre 2002 et demande à la Cour de :

- DIRE et JUGER que la procédure disciplinaire menée par le Conseil

Régional de l'Ordre des Médecins d'Alsace à l'encontre du Docteur Y..., est autonome tant à l'égard du droit pénal, qu'à l'égard du droit civil,

- DIRE et JUGER que les dispositions de l'article 21 de la Loi d'amnistie en date du 6 août 2002, qui dispose qu'en cas d'instance sur les intérêts civils le dossier pénal est versé aux débats aux débats et mis à la disposition des parties, ne sont pas applicables à la procédure disciplinaire,

- DIRE et JUGER en conséquence qu'il ne saurait être enjoint au Conseil National de l'Ordre des Médecins de communiquer la procédure disciplinaire concernant le Docteur Y... référencée D 14/01,

- DIRE et JUGER que Mr. X... n'a pas la qualité de partie à l'instance disciplinaire devant le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins d'Alsace, ni devant la section disciplinaire de l'Ordre National des Médecins, et qu'il ne peut en conséquence valablement exiger, dans le cadre de l'instance civil qui l'oppose au Docteur Y..., la communication de la procédure disciplinaire couverte par le secret de l'instruction,

- DIRE et JUGER qu'eu égard à la nature de la procédure disciplinaire menée devant les juridictions ordinales de l'Ordre National des Médecins fondée sur les dispositions du Code de Déontologie Médicale, les explications et documents éventuellement versés dans le cadre de l'instance ordinale sont couvertes par le secret médical, et destinés uniquement au Juge Disciplinaire,

En conséquence

- DIRE et JUGER bien fondé le refus opposé par le Conseil National de l'Ordre des Médecins de communiquer la procédure disciplinaire menée par le Conseil Régional de l'Ordre des Médecins d'Alsace référencée D 14/01,

- LAISSER la charge des frais et dépens au Trésor Public.

Mme. Véronique Y... indique que par décision du 23 janvier 2003 le Conseil National a prononcé à son égard un blâme, qui se substitue à la peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant 15 jours que le Conseil Régional lui avait infligé

Que cependant l'expert judiciaire précise dans son rapport que le préjudice de Mr. X... n'est que de pur principe et sans conséquence.

Elle s'en remet à sagesse quant à la recevabilité et au bien fondé de l'appel formé par l'Ordre National des Médecins.

La C.P.A.M de SELESTAT, partie intervenante dans la procédure principale, déclare également s'en remettre à justice.

Mr. Thierry X... conclut à l'irrecevabilité de l'appel dès lors que l'Ordre National des Médecins n'était pas partie au procès devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 mars 2004

Vu le dossier de la procédure.

Attendu que l'injonction adressée à l'Ordre National des Médecins de communiquer le dossier disciplinaire du Docteur Y... ne donne pas à cet Ordre la qualité de partie au procès,

Que dès lors, en application de l'article 546 du NCPC, l'appel interjeté le 29 novembre 2002 doit être déclaré irrecevable.

Attendu que par contre l'Ordre National des Médecins était recevable à saisir le juge d'une requête en rétractation conformément à l'article 141 du NCPC .

Attendu que l'ordonnance du 21 janvier 2003 par laquelle ce magistrat s'est déclaré incompétent et a transmis la requête à la Cour d'appel n'est sans doute pas fondée, mais dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours, la Cour est saisie par ce renvoi et doit statuer sur ladite requête en rétractation.

Attendu que les dispositions de l'article 21 de la Loi d'amnistie du 6 août 2002, visant la communication d'un dossier pénal, ne sont pas applicable à une procédure disciplinaire.

Attendu qu'il est constant que Mr. X... , même s'il est à l'origine de la plainte contre le Docteur V. Y..., n'est pas partie à la procédure disciplinaire poursuivie à l'encontre de ce médecin et n'a pas accès aux pièces de ce dossier.

Attendu qu'en effet ce dossier disciplinaire est susceptible de comporter des documents relevant du secret médical, ainsi que d'autres pièces qui, sans se rapporter directement à la plainte, sont destinées d'une manière générale à apprécier le comportement professionnel du médecin poursuivi.

Attendu que l'Ordre National des Médecins justifie donc d'un empêchement légitime s'opposant à la production du dossier disciplinaire du Docteur Véronique Y...

Attendu que seules les décisions disciplinaires rendues publiquement par les instances ordinales sont susceptibles d'être communiquées, mais qu'en l'espèce elles ont d'ores et déjà été produites. PAR CES MOTIFS

DECLARE irrecevable l'appel interjeté par l'Ordre National des Médecins.

CONSTATE que la Cour d'appel est néanmoins saisie de la requête en rétractation par l'effet de la décision de renvoi du 21 janvier 2003. DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la communication du dossier de la procédure disciplinaire poursuivie contre le Docteur V. Y...

RETRACTE la disposition de l'ordonnance du 21 novembre 2002 ordonnant cette communication par l'Ordre National des Médecins.

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens éventuels résultant du présent incident.

Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945495
Date de la décision : 13/05/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

La prime de retour à l'emploi destinée à inciter le personnel licencier dans le cadre d'un plan social, à une recherche d'emploi plus active n'est ni un salaire, ni ne correspond à une obligation légale ou résultant d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise. Elle entre dans le cadre de l'article L 143-11 du Code du travail et doit de par sa nature bénéficier de la garantie de l'AGS/CGEA. Toutefois, cette prime, même concourant à l'indemnisation du préjudice du salarié licencié, ne peut bénéficier du privilège prévu dans les Codes du travail et civil, de sorte qu'elle est de nature chirographaire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2004-05-13;juritext000006945495 ?
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