La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006943312

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 29 septembre 2003, JURITEXT000006943312


CB/BD MINUTE N° 03/814 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 29 Septembre 2003 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 01/05214 Décision déférée à la Cour : 03 Septembre 2001 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES MULHOUSE APPELANTE ET DEFENDERESSE APPELEE EN GARANTIE : SA MINELLI, prise en la personne de son PDG 28 rue de Flandre 75019 PARIS Rep/assistant :
<

br>Me BASCHET (avocat au barreau de COLMAR) INTIMEE ET DEMANDERESSE :

Mada...

CB/BD MINUTE N° 03/814 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION B ARRET DU 29 Septembre 2003 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 01/05214 Décision déférée à la Cour : 03 Septembre 2001 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES MULHOUSE APPELANTE ET DEFENDERESSE APPELEE EN GARANTIE : SA MINELLI, prise en la personne de son PDG 28 rue de Flandre 75019 PARIS Rep/assistant :

Me BASCHET (avocat au barreau de COLMAR) INTIMEE ET DEMANDERESSE :

Madame Martine X... 60 Rue de l'Ile Napoléon 68390 SAUSHEIM INTIME ET DEFENDEUR : Monsieur Michel Y... 21 b Villa des Tulipes 75048 PARIS Rep/assistant : Me Serge ROSENBLIEH (avocat au barreau de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Juin 2003, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. BENSUSSAN, Conseiller, faisant fonction de Président

Mme BRODARD, Conseiller

Mme BURGER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. UTTARD, ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par M. Jérôme BENSUSSAN, Conseiller faisant fonction de président

- signé par M. Jérôme BENSUSSAN, Conseiller faisant fonction de président et M. Christian UTTARD, greffier présent au prononcé.

Mme Veuve Raymond Y... a exploité dans un immeuble lui appartenant sis 68, rue du Sauvage à Mulhouse un magasin de vente de chaussures. Suite à son décès, son fils Michel Y... est venu en ses lieu et place.

Mme Y... a donné son fonds de commerce en location- gérance à la SA MINELLI à compter du 1er septembre 1973, pour une durée de 10

ans. Selon AGE du 31.8.1990 et après fusion-absorption, la SA MINELLI a pris la dénomination de Compagnie Internationale du Textile- C.I.T / Groupe ANDRE. Le contrat de location-gérance a été renouvelé à plusieurs reprises dont par un dernier avenant du 29.1.1997 pour une durée de neuf ans avec effet à compter au 1er janvier 1997 et avec possibilité pour le locataire de dénonciation du contrat tous les trois ans.

Par lettre du 25.11.1997, lui faisant part de la réorganisation du groupe, la société C.I.T / Groupe ANDRE a sollicité de M. Y... la résiliation anticipée du contrat de location-gérance et la signature d'un nouveau contrat au 1er février 1998 au nom de la SA MINELLI. Pour compréhension du litige, cette société MINELLI SA , qui est celle dont il sera fait état par la suite, immatriculée depuis le 6.8.1997 au RCS du Tribunal de Commerce de PARIS, est sans lien avec la "précédente" société MINELLI ayant conclu en 1973 avec Mme Y... et qui n'avait plus d'existence juridique suite à la fusion-absorption avec C.I.T / Groupe ANDRE.

Par acte du 27.1.1998, la sociétéC.I.T et la société MINELLI ont conclu un contrat d'apport partiel d'actif par lequel C.I.T a apporté l'ensemble de ses éléments actifs et passifs composant sa branche d'activité de commerce d'articles chaussants exploitée sous l'enseigne MINELLI à la SA MINELLI , dont le magasin sis 68, rue du Sauvage à Mulhouse et avec effet rétroactif au 1er septembre 1997.

Le 30.1.1998, M. Y... a accepté le principe d'une modification en reprenant en partie les termes du courrier du 23.1.1998 du Groupe ANDRE.

Par acte du 2.10.1998, la SA MINELLI a signifié à M. Y... un congé mettant fin au contrat de location-gérance à l'expiration de la période triennale, soit pour le 31 décembre 1999 et qu'il pourra donc reprendre possession des lieux le 1er janvier 2000. Parallèlement, la

société MINELLI a informé les deux salariées de la fin du contrat de location-gérance, leur précisant que par application de l'article L.122-12 du Code du Travail, leurs contrats de travail étaient repris par le bailleur. Elle a donc mis fin à leurs relations de travail à la date du 31.12.1999. Refusant ce qu'il a qualifié de substitution forcée de locataire-gérant, M. Y... a assigné les sociétés C.I.T et MINELLI devant la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse où la procédure est toujours en cours.

Estimant qu'il ne pouvait poursuivre l'exploitation du magasin qui avait cessé toute activité de commerce de chaussures, M. Y... a, par courrier du 31.12.1999, convoqué Mme X... à un entretien préalable fixé au 10.1.2000 en vue de son licenciement et par lettre du 26.1.2000, il lui a notifié son licenciement pour économique"pour le compte de qui il appartiendra".

Mme X... a saisi le 28.9.2000 le Conseil de Prud'Hommes de Mulhouse d'une demande tendant, dans le dernier état de la procédure, à la condamnation de M. Y... à lui payer les sommes de : - 40.837,72 F à titre d'indemnité de licenciement, - 8.131,99 F et 813,19 F au titre du salaire du mois de janvier 2000 et des congés payés s'y rapportant, - 1.500,- F au titre de l'article 700 du N.C.P.C , outre sa condamnation à lui remettre un certificat de travail pour le mois de janvier 2000 . M. Y... a alors appelé en garantie la société MINELLI .

Par jugement du 3.9.2001, le Conseil de Prud'Hommes a dit que la société MINELLI appelée en garantie devait être considérée comme l'employeur de Mme X... et a donc condamné ladite société à payer à Mme X... les sommes de : - 40.837,72 F à titre d'indemnité de licenciement, - 8.131,99 F et 813,19 F au titre du salaire du mois de janvier 2000 et des congés payés s'y rapportant, ces sommes avec intérêts légaux à compter du 28.9.2000 date de la demande et avec

exécution provisoire, - 1.500,- F au titre de l'article 700 du N.C.P.C, M. Y... étant débouté du surplus des demandes. Pour statuer en ce sens , le Conseil de Prud'hommes a retenu que : - c'est la société MINELLI qui doit être considérée comme l'employeur de Mme X... au vu des éléments au dossier, - en effet Mme X... a bien été au service de la société MINELLI ainsi qu'en attestent les bulletins de paie et le certificat de travail qu'elle lui a adressés, - la société MINELLI ne peut opposer l'application de l'article L. 122-12 du Code du Travail en l'absence de lien contractuel entre elle et M. Y..., - en effet, il résulte de l'analyse de la chronologie des faits que l'accord de volonté à la novation, entre le créancier-M. Y...- et le débiteur nouveau -la société MINELLI- , n'a jamais existé, - le seul fait que M. Y... ait accepté le paiement des loyers par le groupe ANDRE ou la société MINELLI ne vaut pas décharge et ne prouve pas l'existence d'un lien de droit, - il ne saurait être fait grief à M. Y... de s'être comporté en employeur en licenciant Mme X..., comportement ne correspondant pas à la nature juridique des relations ayant existé entre les parties, et ce compte tenu de la position dans laquelle la société MINELLI l'avait mis, de l'urgence de la situation et alors que c'est celle-ci qui aurait pu se préoccuper d'un reclassement, - le lien de subordination de Mme X... avec la société MINELLI est patent.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24.9.2001au greffe de première instance, la société MINELLI a interjeté appel à l'encontre de cette décision qui lui a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12.9.2001. Interjeté dans les forme et délai légaux , cet appel est régulier et recevable.

Développant oralement ses conclusions visées le 3.4.2003, la société MINELLI conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du

jugement déféré , à ce qu'il soit dit que M. Y... est devenu l'employeur de Mme X... à compter du 1.1.2000 et à la condamnation de M. Y... à lui rembourser les sommes qu'elle a versées à Mme X..., à savoir : - 6.225,67 ä (40.837,72 F) au titre d'indemnité de licenciement, outre 444,52 ä au titre des intérêts légaux, - 1.239,71 ä (8.131,99 F) et 123,97 ä (813,19 F) au titre du salaire du mois de janvier 2000 et des congés payés s'y rapportant , y compris les charges patronales de 1.626,94 ä et les intérêts légaux de 62,88 ä, - 22.000,- ä à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, - 4.500,- F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. En substance, elle oppose que : - elle ne conteste pas avoir été l'employeur de Mme X..., mais ce uniquement jusqu'à 31.12.1999, date de sa résiliation de contrat de location-gérance tout à fait valable dès lors qu'elle avait bien qualité à se substituer à la société C.I.T, de sorte conformément à l'article L. 122-12 du Code du Travail, le fonds est revenu à son propriétaire M. Y... avec le personnel y attaché , - M. Y... ne pouvait s'opposer au changement de locataire-gérant et il y a donc bien eu un lien contractuel entre M. Y... et elle-même , étant précisé que la demande de C.I.T d'un acte de résiliation amiable avait pour seul but une facturation conforme au nom de la société MINELLI qui payait la redevance, - M. Y... s'est bien comporté comme l'employeur de Mme X... en l'informant de son intention de procéder à son licenciement au 31.12.1999 en raison de la fin du contrat de location-gérance, en demandant à la société C.I.T les documents nécessaires à cette fin puis en procédant au licenciement, - c'est bien en sa qualité d'employeur qu'il a ultérieurement sollicité la reprise du contrat de travail de Mme X... par le nouveau locataire des locaux.

Développant oralement ses conclusions datées du 24.2.2003 , M. Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société MINELLI à lui payer la somme de 4.000,- ä au titre de l'article 700 du N.C.P.C . En substance , M. Y... fait valoir que :

- l'article L. 122-12 du Code du Travail ne peut s'appliquer à la présente location-gérance, d'une part en raison du comportement du locataire qui a laissé le fonds dépérir qui est devenu inexploitable, d'autre part du fait que la société C.I.T, qui n'exploitait plus le fonds depuis plusieurs mois, a voulu lui imposer un nouveau locataire-gérant en la personne de la société MINELLI, de sorte que Mme X... est devenue salariée de la société MINELLI mais sans que cette dernière puisse être considérée comme locataire-gérante, - en effet, seule la société C.I.T a la qualité de locataire-gérante et l'analyse des échanges de correspondances entre les parties met en évidence qu'il n'a jamais accepté une substitution de locataire-gérant, - dans son courrier du 30.1.1998, il a uniquement accepté de facturer la redevance de location-gérance à la société MINELLI et rien de plus, sous la réserve expresse que cela n'emporte pas d'autre novation et de la conclusion d'un nouveau contrat négocié entre les parties, - le contrat d'apport partiel d'actif du 27.1.1998 , découvert dans le cadre de la procédure contentieuse, est antinomique avec la proposition de résiliation amiable anticipée et la société MINELLI ne pouvait se substituer à C.I.T sans son approbation, - la société MINELLI n'avait donc aucune qualité pour dénoncer la location-gérance et lui-même ne peut pas être considéré comme employeur de Mme X...

Mme X..., présente , à l'audience de plaidoiries, a sollicité - à titre principal, la confirmation du jugement déféré, au cas où la Cour devait confirmer la qualité de l'employeur de la SA MINELLI, -

subsidiairement, la condamnation de M. Y... à lui payer les montants alloués par les premiers juges, au cas où la Cour devait estimer que c'est lui son employeur .

SUR CE, LA COUR,

Vu le dossier de la procédure et les pièces versées au dossier,

Il est admis que suite au contrat d'apport partiel du 27.1.1998 intervenu entre le Groupe ANDRE / C.I.T et la société MINELLI , et peu important son opposabilité à M. Y..., les contrats de travail attachés au fonds ce commerce ont été transférés à la société MINELLI qui est donc devenue l'employeur des deux salariés du magasin donné en location-gérance. Ainsi, c'est en sa qualité d'employeur de Mme X... que la société MINELLI a réglé ses salaires avec remise des fiches de paie correspondantes, qu'elle a écrit le 28.12.1999 pour l'informer du changement d'employeur par application de l'article L122-12 du Code du Travail, qu'elle lui a établi un certificat de travail.

Or, la société MINELLI ne peut valablement soutenir que du fait de sa dénonciation de la location-gérance, là encore peu important sa validité à l'égard de M. Y..., ce dernier est devenu l'employeur des deux salariées attachées au fonds ce commerce. En effet, si en vertu de l'article L. 122-12 du Code du Travail, les contrats de travail en cours à l'expiration de la location-gérance continuent avec le propriétaire du fonds de commerce, qui reprend, en principe, possession de celui-ci, c'est néanmoins à la condition que l'entreprise subsiste dans ses éléments essentiels et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie. Or, il résulte du constat dressé le 11.1.2000 par Me SCHOTT huissier de justice, photos à l'appui et les sociétés C.I.T et MINELLI ayant été préalablement convoquées, que les locaux étaient à cette date vides et tout à fait inexploitables, étant souligné que la société MINELLI n'a pas

suffisamment contesté avoir gardé les éléments du fonds, qu'elle ne fournit -malgré les observations de son adversaire, aucun élément sérieux en sens contraire, que le chiffre d'affaires du magasin a inexorablement chuté d'année en année, passant de 5.110.678 F pour l'exercice 1984/85 à 1.323.123 F pour l'exercice 1999 et sans que des documents et explications pertinentes justifient cette chute constante sur quatorze années, et qu'enfin il est admis qu'à la date de la résiliation, elle disposait de deux autres points de vente 28,rue du Sauvage et 7, place des Victoires, dans un rayon de 200 mètres lui permettant de conserver sa clientèle. La société MINELLI ne peut sérieusement prétendre que le fonds ce commerce a été maintenu après son départ alors que c'est une boulangerie qui lui a succédé, avec conclusion d'un bail commercial et sans paiement d'un pas de porte. Elle ne peut non plus soutenir que M. Y... a accepté sa qualité d'employeur alors que dans sa lettre de licenciement, il justifie cette mesure en raison de laElle ne peut non plus soutenir que M. Y... a accepté sa qualité d'employeur alors que dans sa lettre de licenciement, il justifie cette mesure en raison de la fermeture du magasin par MINELLI et par l'impossibilité de poursuivre la même activité avec les plus expresses réserves quant à une quelconque reconnaissance de sa part suite à un licenciement effectué "pour le compte de qui il appartiendra".

En conséquence, nonobstant la cessation de le location-gérance, il ne peut être retenu -comme le soutient la société MINELLI- qu'il y a eu modification dans la situation juridique de l'employeur donnant lieu à application de l'article L.122-12 du Code du Travail. Le jugement déféré sera donc confirmé, au besoin par substitution partielle de motifs, en ce qu'il a dit que la société MINELLI est l'employeur de

Mme X.... Il en est de même de l'ensemble des montants consécutivement retenus par les premiers juges, y compris par application de l'article 700 du N.C.P.C, dès lors que Mme X... a expressément demandé leur confirmation à l'encontre de la société MINELLI et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation par cette dernière quant à leur quantum.

La société MINELLI succombant, il convient de la condamner à payer à M. Y... la somme de 1.800,- ä par application de l'article 700 du N.C.P.C, outre les dépens qu'il a pu engager dans le cadre de chacune des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel régulier et recevable ;

Au fond, le déclare mal fondé et le rejette ;

Confirme le jugement déféré en ses entières dispositions ;

Condamne la S.A MINELLI aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à M. Y... la somme de 1.800,- ä (mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du N.C.P.C à hauteur d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par M. BENSUSSAN, Conseiller faisant fonction de Président, et M. UTTARD, greffier présent au prononcé.

Le Greffier :

Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006943312
Date de la décision : 29/09/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion - /

Si en vertu de l'article L.122-12 du Code du travail, le contrat de travail en cours à l'expiration d'un contrat de location-gérance continue avec le propriétaire du fonds de commerce qui reprend possession de celui-ci, c'est néanmoins à la condition que l'entreprise subsiste dans ses éléments essentiels et que son exploitation soit susceptible d'être poursuivie


Références :

Code du travail, article L122-12

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-09-29;juritext000006943312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award