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22/05/2003 | FRANCE | N°-99/05881

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre sociale, 22 mai 2003, -99/05881


N° RG 99/05881 MINUTE N° 03/0516 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS X... D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 Mai 2003 COMPOSITION DE LA X... LORS DES DÉBATS SANS OPPOSITION DES PARTIES : Mme BRODARD, Conseiller, faisant fonction de Président, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, assisté de M. LAURAIN, conseiller LORS DU DELIBERE : M. BENSUSSAN, Conseiller, faisant fonction de Président Mme BRODARD, C

onseiller M. LAURAIN, Conseiller, qui en ont délibéré sur rapport du...

N° RG 99/05881 MINUTE N° 03/0516 NOTIFICATION :

ASSEDIC ( ) Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS X... D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 22 Mai 2003 COMPOSITION DE LA X... LORS DES DÉBATS SANS OPPOSITION DES PARTIES : Mme BRODARD, Conseiller, faisant fonction de Président, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, assisté de M. LAURAIN, conseiller LORS DU DELIBERE : M. BENSUSSAN, Conseiller, faisant fonction de Président Mme BRODARD, Conseiller M. LAURAIN, Conseiller, qui en ont délibéré sur rapport du magistrat rapporteur GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE : M. UTTARD, DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2003 ARRET DU 22 Mai 2003 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : Cotisations APPELANTE ET DEMANDERESSE : L'ASSOCIATION YESCHIVATH OR HATALMOUD 3 rue du Gal Cassagnou 68300 ST LOUIS prise en la personne de son Président Rep/assistant : Me Marc MULLER (avocat au barreau de MULHOUSE) INTIMEE ET DEFENDERESSE : L'URSSAF DU HAUT RHIN 26 avenue Robert Schuman 68082 MULHOUSE CEDEX prise en la personne de son directeur représentant : Mme Y..., munie d'un pouvoir L'Association YESHIVATH OR HATALMOUD dont le siège est à Saint-Louis (68) a reçu de l' U.R.S.S.A.F. du Haut-Rhin une mise en demeure en date du 24 février 1997, portant sur un montant de 96.301 F, concernant des cotisations d'employeur pour les années 1994 et 1995. L U.R.S.S.A.F. du Haut-Rhin reproche à cette association d'avoir versé des rémunérations à certains salariés sous forme de bourses d'études sans que les conditions d'exonération de telles bourses ne soient - selon elle - réunies. La commission de recours amiable de l ' U.R.S.S.A.F. du Haut-Rhin a rejeté le recours formé par l'association, par décision du 26 juin 1997. Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a confirmé cette décision,

par jugement du 2 novembre 1999. Ce jugement a été notifié à l'Association YESHIVATH OR HATALMOUD le 15 novembre 1999. Elle en a relevé appel le 16 novembre 1999. Dans ses écritures du 20 novembre 2002, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'annuler le redressement dont elle fait l'objet, de condamner l ' U.R.S.S.A.F. du Haut-Rhin à lui verser la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et à supporter les dépens. Elle fait valoir, pour l'essentiel, que les bourses litigieuses sont versées à des étudiants qui dispensent des cours au sein de l'association, que de telles bourses sont pareillement versées à des étudiants non enseignants, qu'elles ont pour objet de permettre la réalisation d'études ou de recherches d'intérêt général et ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, contrairement aux bourses octroyées par des entreprises dans l'intérêt de l'activité de celles-ci ( lettre ministérielle du 22 juin 1988) Elle ajoute que ces bourses ne peuvent être regardées que comme des secours, dans le but de permettre à des personnes dignes d'intérêt du point de vue personnel et familial de parfaire leur formation, compte tenu de la modicité des revenus des enseignants et non pas une rémunération complémentaire. Par conclusions du 12 avril 2002, soutenues à l'audience, l' U.R.S.S.A.F. du Haut-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'Association YESHIVATH OR HATALMOUD à lui verser la somme de 13.346,45 euros au titre des cotisations sur salaires et de 1.334, 54 euros en majorations de retard. Elle fait valoir, en substance, que la portée de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale est générale, que les sommes litigieuses sont des avantages en espèce, d'autant qu'aucun compte n'est demandé aux bénéficiaires, qui ne sont inscrits dans aucun établissement de recherche ou d'études. Il n'en irait autrement, selon l'intimée, que si ces

bourses étaient attribuées à titre de secours, en faveur de salariés particulièrement dignes d'intérêt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aucun justificatif de situation n'est demandé aux bénéficiaires qui sont désignés comme "le Président" et les "enseignants". Les mémoires des parties ont été communiquées à la D.R.A.S.S. qui a été avisée de la date de l'audience. SUR QUOI LA X... : VU L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET LES PIECES VU L'AVIS D'AUDIENCE A LA DRASS : S'il est exact que, par exception aux dispositions de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale selon lequel les cotisations sociales sont dues sur "toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés-payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire", tel n'est pas le cas de bourses ou de secours versés en fonction de situations individuelles particulièrement dignes d'intérêt, dès lors que ces versements ne sont pas attribués en fonction de critères constants, objectifs et selon des normes préétablies. Il est certes constant que l'objet de l'association appelante est l'enseignement dans les disciplines talmudiques ( exégèse, littérature talmudique, étude des commentaires, comparaison des jurisprudences) en vue de former des ministres du culte ou leurs auxiliaires. Il est également établi que l'association verse des bourses à cette fin, ce qui est dans son objet, aussi bien à des enseignants salariés qu'à des non-enseignants. Elle verse aux débats divers justificatifs relatifs à des bourses dispensées à des non-enseignants (annexe 7). S'agissant des salariés de l'association, elle a versé, pendant la période litigieuse, des bourses à: - Monsieur Yehudo Z..., - Monsieur A...

B... - Monsieur Maurice C... - Monsieur Abraham D... - Monsieur Jacob B.... Les bulletins de ces personnes, qui sont versés aux débats permettent de constater qu'elles recevaient un salaire extrêmement modique: - Monsieur Yehudo Z... : 2.030 F par mois, en qualité d'intendant, - Monsieur A... B...: 3.000 à 4.000 F par mois en qualité d'enseignant, - Monsieur Maurice C...:

2.030 F par mois en qualité d'enseignant, - Monsieur Abraham D...: 1.900 à 2.030 F par mois en qualité d'enseignant, - Monsieur Jacob B...:2.676 F par mois en qualité d'enseignant.. Néanmoins, la modicité de leur salaire ne permet pas de conclure que les bourses versées ont été attribuées sur ce seul critère qui est général à l'ensemble des salariés de l'institution. De même, les fonctions spécifiques qu'ils exercent dans une institution à but d'enseignement religieux, enseignement dont les salariés doivent être eux-mêmes les dispensateurs ne permettent pas de considérer les bourses qu'ils ont perçues comme des secours attribués en considération des situations dignes d'intérêt de leurs bénéficiaires. Il en va d'autant plus ainsi que ces bourses ont présenté un caractère durable qui les apparente plutôt à des compléments de salaires, quelle que soit la réalité des recherches, études ou formation auxquelles ces sommes ont permis aux enseignants de se consacrer. De sorte que c'est à bon droit que l' U.R.S.S.A.F. du Haut-Rhin a assujetti ces bourses aux cotisations de sécurité sociale. Le jugement entrepris sera confirmé. P A R C E S M O T I F S LA X..., statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel dont elle est saisie, jugé régulier en la forme, Au fond, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne l'association appelante à verser à l' U.R.S.S.A.F. du Haut-Rhin la somme de 13.346,45 euros (treize mille trois cent quarante six euros quarante cinq cents) au titre des

cotisations sur salaires et 1.334,54 euros (mille trois cent trente quatre euros cinquante quatre cents) en majorations. Dispense l'appelante du paiement du droit prévu par les dispositions de l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale. Rappelle que la procédure est sans frais. Et le présent arrêt a été signé par Mme BRODARD, Conseiller faisant fonction de Président et M. UTTARD, greffier présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : -99/05881
Date de la décision : 22/05/2003
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Complément de rémunération

Les fonctions spécifiques exercées dans une institution à but d'enseignement religieux, enseignement dont les salariés doivent être eux-même les dispensateurs ne permettent pas de considérer les bourses qu'ils ont perçues comme des secours attribués en considération des situations dignes d'intérêts de leurs bénéficiaires. Il en va d'autant plus ainsi que ces bourses ont présenté un caractère durable qui les apparente plutôt à des compléments de salaires, devant être dès lors assujettis aux cotisations de sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale, article L. 242-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-05-22;99.05881 ?
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