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15/02/2022 | FRANCE | N°21/011721

France | France, Cour d'appel de chambéry, 10, 15 février 2022, 21/011721


MF/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Février 2022

No RG 21/01172 - No Portalis DBVY-V-B7F-GW7N

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 25 Mai 2021, RG 20/00230

Appelante

S.A.S. COBALP INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d'ANNECY

Intimées

S.A.S. ALP HOTEL, dont le siège social est situé [Adresse 5]

S.C.I. RESIDENCE DES BELLEVILLES, dont le siège

social est situé [Adresse 5]

Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par ...

MF/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Février 2022

No RG 21/01172 - No Portalis DBVY-V-B7F-GW7N

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de CHAMBERY en date du 25 Mai 2021, RG 20/00230

Appelante

S.A.S. COBALP INGENIERIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d'ANNECY

Intimées

S.A.S. ALP HOTEL, dont le siège social est situé [Adresse 5]

S.C.I. RESIDENCE DES BELLEVILLES, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELAS FIDAL, avocats plaidants au barreau de LILLE

S.A.R.L. ABAMO et CO, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats plaidants au barreau de PARIS

Société BAEV, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Société BEL, dont le siège social est situé [Adresse 7]

Représentées par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats plaidants au barreau de LYON

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 janvier 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

La société Alp Hôtel et la société [Adresse 6] ont réalisé une opération de réhabilitation et d'extension d'un ensemble immobilier hôtellerie-logements situé sur la commune [Adresse 5]. Elles ont confié à la société Abamo et Co une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et aux sociétés Baev, Bel et Cobalp Ingénierie, la maîtrise d'oeuvre complète de l'opération.

Des difficultés sont intervenues quant à l'exécution du contrat.

Par acte du 3 septembre 2020, la société Alp Hôtel et la société [Adresse 6] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Chambéry la société Cobalp Ingénierie et la société Abamo et Co aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.

Ont été appelées en cause : la compagnie d'assurance Axa France Iard , assureur de la société Cobalp, la société Baev et la société Bel.

La société Cobalp Ingénierie a conclu au débouté des demanderesses de leur demande d'expertise dans leurs dernières écritures et a proposé au juge une mission différente à l'expert.

La société Abamo et Co a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la mesure d'expertise et a elle-même proposé une mission d'expertise.

La société Axa France Iard a sollicité le débouté de la société Cobalp Ingénierie de l'ensemble de ses demandes à son encontre et sa mise hors de cause les garanties du contrat n'étant pas mobilisables en l'espèce .

La société Baev a formulé les protestations et réserves d'usage.

La société Bel n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 25 mai 2021, la juge des référés a statué ainsi :

" Déboutons la compagnie Axa France Iard de sa demande de mise hors de cause,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons en qualité d'expert :

Madame [Y] [B], (...)

Donnons à l'expert la mission suivante : (...)

- donner son avis sur l'état d'avancement des prestations de la société Cobalp Ingénierie à la date non contestée de l'arrêt de ses prestations sur le chantier du I7 septembre 2019,

- donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par la société Alp Hôtel et la Sccv [Adresse 6] en lien avec l'exécution des obligations contractuellement définies avec les sociétés Cobalp Ingénierie et Abamo et Co, au vu des griefs allégués dans les dernières écritures des demanderesses et leur courrier du 5 mai 2020,

- donner son avis sur la ou les causes des éventuels préjudices subis,

- donner son avis sur la ou les causes des surcoûts de facturation allégués par la société Alp Hôtel et la Sccv [Adresse 6],

- donner son avis sur les éventuels préjudices subis par la société Alp Hôtel et la Sccv [Adresse 6] du fait de l'arrêt de ses prestations par la société Cobalp Ingénierie le 17 septembre 2019,

- fournir tous éléments technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,

- donner son avis sur l'état des comptes entre les parties,

- faire toute observation de nature purement technique, utile à la solution du litige (...),

Déboutons la société Cobalp Ingénierie de ses demandes de provision,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions del' article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Alp Hôtel et la Sccv [Adresse 6] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Hecquet,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit".

La Société Cobalp Ingénierie, par déclaration du 2 mai 2021, a relevé appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions récapitualtives no 2 , notifiées le 3 décembre 2021, elle demande à la cour :

- de constater que la Société Cobalp Ingenierie se désiste partiellement de son appel en ce qu'elle poursuivait la réformation partielle de l'ordonnance déférée,

- de réformer partiellement l'ordonnance déférée et statuant de nouveau, de donner pour mission à l'expert de :

* Convoquer les parties,
* Prendre connaissance des documents de la cause et des explications des parties,
* Entendre tous sachants, proposer tout appel en cause qui lui apparaitrait nécessaire,
* Visiter les lieux si nécessaire,
* Donner son avis sur l'état d'avancement des prestations DETNISA/OPC/AOR de la société Cobalp à la date du 17/09/2019,
* Donner son avis sur les préjudices subis par les sociétés Alp Hotel et [Adresse 6] d'une part, de la Société Cobalp Ingenierie d'autre part, du fait de la cessation de leur relation contractuelle,
* Donner son avis sur les préjudices allégués par les sociétés Alp Hotel et [Adresse 6] (existence et chiffrage) dans le courrier du 05/05/2020 (pièce no14 des demanderesses) et en rechercher les causes,
* S'il devait constater que la Société Cobalp Ingénierie n'a pas exécuté l'intégralité de l'une ou plusieurs de ses missions, les a exécutées imparfaitement ou avec retard, rechercher les causes de cette inexécution, mauvaise exécution ou inexécution tardive, notamment dans les immixtions répétées du maître d'ouvrage et les manquements de la maîtrise d'oeuvre de conception,
* Si l'expertise devait porter également sur le DPGF du lot gros-oeuvre, donner son avis sur :
- la différence de quantité de (à préciser par les maîtres de l'ouvrage) figurant dans le DPGF du lot gros oeuvre et les quantités figurant dans " les documents de conception "
- la différence entre les quantités en plus et en moins (toutes prestations confondues) figurant dans le DPGF du lot gros oeuvre et les quantités figurant dans "les documents de conception " ,
- si ces différences existent, les causes et raisons de ces différences,
- la nécessité d'entendre comme sachant, ou d'appeler en cause la Société GSB, chargée de ce lot gros-oeuvre,

- l'existence ou non d'un préjudice financier en résultant pour les sociétés Alp Hotel et [Adresse 6],
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,
* Fournir tous éléments techniques et de fait permettant, en cas de pluralité de causes, de déterminer la gravité et l'importance du rôle de chacune dans la survenance du préjudice,
* Rédiger un compte-rendu d'expertise au minimum après chaque accedit ou passage sur site, dans un délai de quinze jours, afin d'indiquer ce qui a été constaté à cette occasion et à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
* S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis,
* Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de d'un mois minimum à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif,

- débouter les Sociétés Alp Hotel et [Adresse 6] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

- condamner les Sociétés Alp Hotel et [Adresse 6] in solidum
en paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les Sociétés Alp Hotel et [Adresse 6] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas Chambet, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Alp Hôtel et la société [Adresse 6] aux termes de leurs conclusions du 02 décembre 2021, demandent à la cour :

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

- débouter la société Cobalp de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société Axa France Iard de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la société Cobalp Ingénierie et la société Axa France Iard à payer, respectivement, à la société Alp Hôtel, et à la Sccv [Adresse 6], une somme de 7.000 € au titre de frais irrépétibles en cause d'appel, par application de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- condamner in solidum la société Cobalp Ingénierie et la société Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance en cause d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat.

La société Abamo et Co , aux termes de ses conclusions du 25 août 2021, demande à la cour de :

- juger que la société Abamo ne s'oppose pas à la mesure d'expertise telle qu'elle est présentée,

- modifier la mission de l'expert en ce qu'il ne peut avoir pour mission de donner un avis d'ordre juridique,

En conséquence,

- modifier la mission de I'Expert comme suit :

" Donner son avis sur le coût des travaux tels que commandés par la société Alp Hôtel et la Sccv [Adresse 6],

Le cas échéant, dire s 'il y a eu des surcoûts de facturation et qu'elles en sont les causes et/ou origine" .

La société Axa France Iard aux termes de ses conclusions du demande à la cour :
A titre principal,

- d'infirmer dans son intégralité l'ordonnance rendue le 25 mai 2021 (RG no20/00230) par le Président du Tribunal Judiciaire de Chambéry,

- de juger que la société Axa France Iard s'associe aux demandes de la société Cobalp Ingénierie,

- de juger en conséquence que la société Axa France Iard doit être mise hors de cause,

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la décision dont appel serait confirmée,

- de juger que la société Axa France Iard formule ses plus vives protestations et réserves.

La société Baev et la société BEL- Bureau d'étude Lemaire aux termes de leurs conclusions du 3 décembre 2021, demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à la sagesse de la cour, sauf en ce qui concerne le chef de mission sollicité par la société Cobalp Ingénierie relatif à la recherche de prétendus manquements de la maîtrise d'oeuvre de conception.

MOTIFS

Sur le désistement partiel

Un abandon partiel de prétentions n'est pas assimilable à un désistement dès lors qu'il n'affecte aucun lien d'instance à l'égard de l'une ou l'autre des parties. Cette demande est sans objet.

Sur la demande de modification de la mission d'expertise

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

En effet, le premier juge en fixant la mission de l'expert dans les termes de son ordonnance n'a commis aucun excès de pouvoir, n'a donné aucune mission d'ordre juridique à l'expert, a respecté l'objet du litige, et a déterminé les chef de missions de l'expert qui permettront à juridiction du fond d'être éclairée sur l'ensemble du litige.

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur la mise hors de cause de la socité Axa France Iard

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Cobalp Ingénierie à payer :

- à la société Alp Hôtel, la somme de 3 000 €
- à la société Sccv [Adresse 6], une somme de 3 000 €

au titre de frais irrépétibles en cause d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Cobalp Ingénierie aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse Dormeval, avocat.

Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : 10
Numéro d'arrêt : 21/011721
Date de la décision : 15/02/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2022-02-15;21.011721 ?
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