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15/02/2022 | FRANCE | N°20/002611

France | France, Cour d'appel de chambéry, 10, 15 février 2022, 20/002611


MF/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Février 2022

No RG 20/00261 - No Portalis DBVY-V-B7E-GNJ4

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 10 Janvier 2020, RG 19/00188

Appelante

Mme [I] [D] [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN



Intimée

Mme [F] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] (Allemagne)...

MF/SL

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 15 Février 2022

No RG 20/00261 - No Portalis DBVY-V-B7E-GNJ4

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 10 Janvier 2020, RG 19/00188

Appelante

Mme [I] [D] [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

Mme [F] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] (Allemagne)

Représentée par la SELURL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 janvier 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,

- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

[D] [V] veuve [J] est décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 7], laissant pour lui succéder :

- sa fille [I] [P] divorcée [Z],
- sa petite fille, [F] [Z] épouse [O], désignée par testament olographe du 12 avril 2011 légataire universelle pour la partie non réservataire avec priorité pour choisir les biens qu'elle voudra se voir attribués.

De son vivant [D] [V] veuve [J] a consenti à sa fille, à sa petite fille [F] et à son petit-fils [N] des donations portant sur des biens immobiliers, des parts sociales de Sci et des capitaux.

Elle a également souscrits courant 2009, plusieurs placements financiers en assurance-vie dont [F] [Z] a été désignée bénéficiaire et au titre desquels elle a perçu un montant d'environ 300 000 €.

Par acte du 14 février 2019, [I] [P] a assigné [F] [Z] devant le tribunal de grande instance d' Albertville, devenu le tribunal judiciaire d' Albertville, aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de [D] [V] veuve [J] et aux fins de voir trancher d'ores et déjà, en dépit de l'absence de projet d'état liquidatif, diverses difficultés.

[F] [Z] a également fait valoir diverses prétentions.

Par jugement du 10 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Albertville a statué ainsi :

" Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [V] veuve [J],

Déboute les parties de leur demande de rapport des biens donnés à la succession, déboute [I] [P] de sa demande de réunion des primes d'assurance-vie à la masse successorale,

Dit que constituent des dons manuels devant être réunis fictivement à la masse successorale dans le cadre de l' action en réduction les virements faits au profit de [F] [Z] à hauteur de trente mille euros ( 30 000 euros) en 2005, de trente mille euros ( 30 000 euros) le 27 juillet 2010 et de quinze mille euros (15.000 euros) le 04 février 2011,

Dit que la succession de [D] [V] veuve [J] dispose d'une créance d'un montant de cent cinquante mille euros (150. 000 euros) à l'encontre de [F] [Z] à la suite du virement et de la reconnaissance de dettes du mois de juin 2011,

Déboute [I] [P] de ses demandes relatives à la réintégration fictive à la masse successorale de la valeur de l'immeuble appartenant à [F] [Z] et situé en Allemagne et du produit de la vente du chalet Etoile des Neiges et non pas seulement de la valeur du terrain sur lequel il a été édifié et objet de la donation de 2004,

Dit que la succession de [D] [V] veuve [J] dispose d'une créance d'un montant de mille euros (1.000 euros) à l'encontre de [I] [P] en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 17 juin 2008,

Enjoint aux parties de produire au notaire et à l'expert les comptes de liquidation de la Sci VM et l'acte de partage entre associés,

Déboute [F] [Z] de ses demandes relatives aux dettes qu'auraient [I] [P] à l'égard de la succession litigieuse au titre de deux prêts de 9.000 et 20.000 francs et au titre de meubles qui auraient été retirés de l'appartement de [Localité 6],

Dit qu'il appartiendra à [F] [Z] de produire l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, concernant la dissolution de la Sci VM,

Avant dire droit, ordonne une expertise immobilière, désigne pour y procéder
Monsieur [T] [A] avec pour mission de :

-donner tout élément permettant d'évaluer les biens indivis (immeubles et fonds de commerces et les évaluer)
- de donner tout élément permettant d'évaluer les biens donnés et ceux qui leur ont été subrogés selon leur état au jour des donations de l'acquisition pour les biens subrogés) aux dates suivantes : au jour de l'ouverture de la succession ainsi qu'au jour de l'expertise ou à l'époque de leur aliénation, conformément à l'article 924-2 du code civil,
- de donner tout élément permettant d'évaluer les parts sociales de la Sci K2M au 27 juillet 2005 et au 31 mars 2015,
- de déterminer la nature et la valeur des fruits produits par les biens dépendant de la succession, depuis le décès,

Déclare irrecevable la demande de [F] [Z] portant sur la désignation d'un administrateur provisoire pour l'indivision relative au chalet la carte postale,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage".

[I] [P] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 8 décembre 2020 elle demande à la cour :

Vu les articles 815 et suivants du code civil, vu l'article 1686 du code civil,
Vu l'article 1377 du code de procédure civile,

- Voir la cour d'appel d'Annecy (?) infirmer partiellement le jugement querellé,

- Dire et juger que les primes d'assurances vie seront réunies à la masse successorale,

- Dire et juger que le chalet édifié sur le terrain ayant fait l'objet de la donation du 6 juillet 2004 a été édifié avec des fonds appartenant à Mme [V] et réintégrer celui-ci à dire d'expert dans la masse successorale,

- Débouter purement et simplement [F] [W] de son appel incident,

- Condamner [F] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dire et juger les dépens frais privilégiés de partage distraits au profit maître Philippe Murat, sur ses offres et affirmations de droit.

Elle soutient :

- qu'entre 2009 et 2010, Mme [V] a vendu divers biens immobiliers lui appartenant à savoir plusieurs appartements pour un prix total net de ventes de 715.600 €,

- que divers contrats d'assurances vie ont été souscrits le 4 novembre 2009 auprès de MMA dont [F] [Z] a été bénéficiaire pour 150.000 €, et le 15 février 2010 un autre contrat toujours auprès de MMA pour 150.000 euros ainsi que le 12 juillet 2010 auprès d'Allianz pour 220.000 €,

- qu'aux termes de l'article l 132-13-2 du code des assurances, lorsque les primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, elles sont soumises aux règles du rapport à succession et de réduction pour atteinte à la réserve,

- qu'en employant la quasi-totalité des liquidités provenant de ventes immobilières en assurances-vie au bénéfice unique de sa petite fille, Mme [V] n'a point réalisé un acte de gestion normal et les assurances vie devront être réintégrées,

- qu'à son décès ses liquidités représentent 23.098,87 euros sur un patrimoine net de 651.337,15 euros soit 3,70% de son patrimoine,

- que la déclaration de succession révèle un passif liquide et exigible de 24.390,91 euros démontrant que Mme [V] ne disposait en réalité de plus aucune liquidité,

- qu'elle se trouvait dans une situation financière non florissante voulant faire des travaux dans son appartement de [Localité 6], mais n'en disposant pas des moyens,

- que les versements sont donc manifestement exagérés et non-conforme à la jurisprudence la répartition des actifs ne correspond pas à une gestion en bon père de famille,

- que lorsque le défunt a souscrit une assurance vie dans le seul but de transmettre la majorité de son patrimoine au profit d'un bénéficiaire, cela constitue une donation déguisée qui doit donc être réintégrée,

- que sur le terrain donné le 28 août 2003 à [F] [Z] à Pralognan a été édifié un chalet "Etoile des Neiges",

- que [F] [Z] n'a aucun revenu ni aucun capital lui permettant de justifier de l'édification de ce chalet sur ses fonds propres,

- que celui-ci a été financé par [D] [V], ainsi que cela est démontré par le grand livre des comptes généraux 2003 de [D] [J] qui relate en page 2 sous la nomenclature comptable 214102, construction sur sol d'autrui, les frais de l'architecte jaume pour 14.466,65 €,

- qu'il conviendra donc de rapporter à la succession non pas la valeur du terrain, mais la valeur du terrain et du bâti,

- que La Sci VM a fait l'objet d'une liquidation avec clôture et partage selon acte de maître [E] en date du 15 septembre 2014 avant le décès de Mme [J] survenu le [Date décès 3] 2016 et qu'il n'y a donc rien à réintégrer de ce chef,

- sur le rapport du prêt de 150.000 €, que les remboursements invoqués ne sont pas justifiés.

[F] [Z], aux termes de ses conclusions du 321 juillet 2020, demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré :

- en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte et de liquidation partage de la succession de [D] Mme [V] veuve [J],
- de ce qu'il a débouté les parties de leur demande de rapport des biens donnés à la succession,
- de ce qu'il a débouté [I] [P] de sa demande de réunion des primes d'assurances vie à la masse successorale,
- en ce qu'il a débouté [I] [P] de ses demandes relatives à la réintégration fictive à la masse successorale de la valeur de l'immeuble appartenant à [F] [Z] époux [O] et situé en Allemagne et de la valeur du chalet Etoile des Neiges,
- qui a dit que la succession de Mme [V] veuve [J] disposait d'une créance d'un montant de 1 000 € à l'encontre de Mme [P] en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 17 juin 2008,
- en ce qu'il a ordonné une expertise confiée à monsieur [A],
- en ce qu'il a enjoint aux parties de produire au notaire et à l'expert les comptes de la Liquidation de la Sci VM et l'acte de partage entre associés,

Le réformant pour le surplus,

- de condamner [I] [P] à rapporter à la masse successorale le studio et le garage attribué à Mme [P] dans le cadre de la dissolution de la société VM et qui n'a pas été réglé par elle,

- de condamner [I] [P] à rapporter à la succession le montant de la dette due à la Sci VM par elle pour un montant de 63 149,45 €,

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [F] [O] [Z] à rapporter à la succession une somme de 150 000 € alors que cette somme a été remboursée à hauteur de 63 450,00 € par des virements et le solde par une dette de gestion,

- de débouter [I] [P] de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner [I] [P] à payer à [F] [W] une indemnité de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient :

- que c'est à juste titre que le tribunal en application des dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances, a considéré que les primes versées par Mme [V] qui répondaient à une démarche de diversification de son capital et de maintien de ses revenus, n'étaient manifestement pas exagérées par rapport à ses facultés,

- que le tribunal a estimé que [F] [Z] qui a perçu un peu plus de 300 000 € de capital d'assurance-vie souscrite par sa grand-mère, ne devait pas être rapporté à la succession,

- qu'il revient à celui qui conteste le montant des primes versées, de justifier de leur caractère excessif, lequel s'apprécie au moment du versement au regard de l'âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci,

- qu'en l'espèce, [D] [J] avait une fortune personnelle importante, mais qui était immobilisée principalement dans les biens immobiliers et que le fait d'avoir souscrit des assurances vie lui ont permis d'effectuer un placement lui permettant d'avoir des revenus complémentaires, constitués par les intérêts versés,

- qu'après le versement des 300 000,000 € d'assurances vie, Mme [V] veuve [J] avait :

- des liquidités bancaires en juin 2011 d'environ 200 000 € (pièce no17),
- un fonds de commerce estimé entre 44 000 € et 75 400 €,
- 600/1.170ème d'un bâtiment avec commerce à Pralognan estimé à 300 000 €,
- deux appartements et d'un garage à [Localité 6] (460 000 €),
- 99/600 000ème de parts du chalet l'Igloo (27 000 €),
- un garage et d'une grange (50 000 €),

- que les 300 000 € investis en assurance vie ne représentaient qu'environ 20 % de la valeur totale de ses biens,

- qu'il est faux de soutenir que la construction du chalet Etoile des Neiges aurait été financée par Mme [V] veuve [J],

- que depuis 1996, les époux [W] avaient un revenu annuel moyen variant de 120 000 à 270 000 €, et que monsieur [O] a perçu deux primes de licenciement importantes en 2000 (312 000 deutsmarck soit 160 000 €) et en 2009 une prime de 90 000 €,

- que s'agissant du prêt de 150 000 €, il est justifié du remboursement du prêt par virements bancaire à concurrence d'une somme de 20 600 €,

- qu'à partir de 2012 elle a elle-même géré tous les biens immobiliers appartenant à Mme [V] veuve [J], ce dont elle a été rémunérée, pour une somme de 42.850,00 €,

- que la dette restante est de 86 550,00 €,

Sur la Sci VM

- que si les deux appartements et garage de Cannes de la Sci VM appartiennent à [D] [J] par décision du tribunal de grande instance de Draguignan, les studio et garage qui ont été attribués à Mme [P] n'ont pas été payés et qu'en conséquence les biens doivent être rapportés à la succession,

- qu'il en est de même de la dette de Mme [P] envers la Sci VM d'un montant de 63 149,45 € et une créance de [D] Mme [V] de 147 094,09 € ainsi qu'il résulte du rapport du liquidateur du 03.01.2014,

- qu'en réalité, on ne sait pas quelle est la véritable mission qui a été prise par le tribunal pour la Sci VM,

- qu'il appartiendra effectivement à l'expert de déterminer les dettes et créances de la Sci VM et de donner tous les éléments utiles au tribunal et au notaire pour que les comptes soient rétablis concernant les sommes dues par les associés.

MOTIFS

1o) Sur les primes d'assurances-vie

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

En effet, Mme [I] [P] ne produit pas d'état précis du patrimoine de Mme [V] au jour des placements en assurances -vie, ni d'éléments contre-disant le fait que Mme [V] disposait toujours après les placements financiers d'un patrimoine immobilier conséquent, de sorte que les primes ne paraissaient pas manifestement excessives.

En conséquence, le jugement sera confirmé.

2o) Sur la prise en compte du chalet Etoile des Neiges édifié sur le terrain de [Localité 9]

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

En effet, [F] [Z] justifie de ses revenus et de ceux de son conjoint, lesquels revenus importants, leur permettaient de réaliser la construction sur le terrain donné par Mme [V]. Au contraire, la comptabilité de Mme [J] produite par [I] [P] ne permet pas d'attribuer de manière certaine les dépenses que celle-ci suspecte d'avoir été employées au financement du chalet Etoile des Neiges.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

3o) Sur la dette de [F] [Z] à l'égard de la succession relativement au prêt de 150 000 €

[F] [Z] produit une série de pièces groupées comportant de nombreux relevés de comptes personnels sur lesquels apparaissent des virements mais sans identification du destinataire.

D'autre part, elle produit un acte unilatéral entièrement dactylographié, sous seing privé, en date du 7 octobre 2014 aux termes duquel Mme [J], seule signataire indique vouloir "gratifier" sa petite-fille pour les services rendus par elle dans le cadre de la gestion de ses affaires et ce à hauteur de 15% du montant de ses revenus soit 9 600 € pour l'année 2012, 9500 € pour l'année 2013, et 9800 € pour l'année 2014.

L'acte indique que ces gratifications se compensent avec la somme due au titre du prêt de 150 000 €.

Toutefois, [F] [Z] ne justifie d'aucune pièce concernant la réalité des revenus perçus par Mme [V] sur ces trois années, ni l'effectivité de son travail.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une dette à hauteur de 150 000 € dont aucun remboursement effectif n'est justifié.

4o) Sur la dette de [I] [P] à l'égard de la succession relativement au solde de liquidation de la Sci VM

Mme [P] produit l'acte de partage du 15 septembre 2014 faisant suite à la dissolution de la Sci VM prononcée par jugement définitif de Draguignan en date du 30 avril 2008.

Il résulte de cet acte, que les parties ont déclaré qu'il n'existait pas de passif restant à acquitter à l'exception des frais droits et émoluments soit la somme de 18 400 €, laquelle somme a été partagée entre les deux copartageantes au prorata de leurs droits dans le partage.

Le rapport du liquidateur amiable du 3 janvier 2014 est antérieur à cet acte de partage. Il relate de surcroît la situation comptable de la Sci VM au 31 décembre 2012. Il ne peut donc refléter la situation comptable au jour du partage.

En conséquence, [F] [Z] ne démontre aucune créance de la succession à l'encontre de [I] [P] au titre d'un prétendu débit de liquidation de la Sci VM.

Le jugement sera donc complété en ce qu'il convient de débouter [F] [Z] de sa demande à ce titre.

5o) Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

6o) Sur les dépens

Il convient de dire que chaque partie conservera à sa charge définitive, les dépens de l'instance d'appel qu'elle a avancés, avec distraction au profit des avocats en ayant

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Le complétant seulement concernant la demande relative à la sci VM et statuant de nouveau de ce chef,

Déboute [F] [Z] de sa demande relative à la Sci VM, et déclare sans objet les chefs de jugement y afférents,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera à titre définitif, la charge des dépens d'appel avancés par elle, avec distraction au profit de Me Murat qui en a fait la demande.

Ainsi prononcé publiquement le 15 février 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : 10
Numéro d'arrêt : 20/002611
Date de la décision : 15/02/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Albertville, 10 janvier 2020


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2022-02-15;20.002611 ?
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