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12/06/2017 | FRANCE | N°17/00499

France | France, Cour d'appel de chambéry, 3ème chambre, 12 juin 2017, 17/00499


MR/ CT
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Lundi 12 Juin 2017
Dossier communiqué au Ministère Public le 01. 03. 17
RG : 17/ 00499
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 30 Janvier 2017, RG 16/ 01457
Appelants
Mme Hafida X...née le 15 Mai 1984 à AJDIR-MAROC, demeurant ...

M. Joseph Z...né le 12 Février 1953 à ALBERTVILLE (73), demeurant ...

assistés de Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. Y...,- ...
Représenté par Madame DELETANG, substitut génér

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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 02...

MR/ CT
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Lundi 12 Juin 2017
Dossier communiqué au Ministère Public le 01. 03. 17
RG : 17/ 00499
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 30 Janvier 2017, RG 16/ 01457
Appelants
Mme Hafida X...née le 15 Mai 1984 à AJDIR-MAROC, demeurant ...

M. Joseph Z...né le 12 Février 1953 à ALBERTVILLE (73), demeurant ...

assistés de Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY
Intimé
M. Y...,- ...
Représenté par Madame DELETANG, substitut général
- =- =- =- =- =- =- =- =-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 02 mai 2017 avec l'assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
- Monsieur Michel RISMANN, Conseiller, qui a procédé au rapport,
- Monsieur Eric PLANTIER, Conseiller.
- =- =- =- =- =- =- =- =-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 1er septembre 2016, M. Joseph Z..., né le 12 février 1953 à Albertville, demeurant à Bonneville, et Mme. Hafida X..., née le 15 mai 1984 à Ajdir Taza au Maroc, demeurant à Bonneville, ont déposé un dossier de demande de célébration de leur mariage auprès de la mairie de Grignon ;
Ils ont alors fait l'objet d'une audition séparée telle que prévue par l'article 63 du code civil, le 12 septembre 2016 par la maire de Grignon, laquelle a saisi le parquet d'Albertville ;
Par courriers du 19 septembre 2016 et du 14 octobre 2016, le ministère public a annoncé sa décision de surseoir à la célébration du mariage ;
Par acte d'huissier du 27 octobre 2016, le procureur de la république a notifié aux parties une opposition à mariage ;
Par requête du 15 novembre 2016, M. Joseph Z..., et Mme. Hafida X..., ont sollicité auprès du président du tribunal de grande instance d'Albertville l'autorisation d'assigner à jour fixe le procureur de la république aux fins de voir lever l'opposition à mariage ;
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le président autorisait l'assignation pour l'audience du 17 janvier 2017 ;
Par assignation du 29 novembre 2016, M. Joseph Z..., et Mme. Hafida X...sollicitaient la main-levée de l'opposition à leur mariage ;
Par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
- rejeté la demande de main-levée d'opposition formulée par le procureur de la république, le 27 octobre 2016 à l'encontre du mariage de M. Joseph Z..., et Mme. Hafida X...,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. Joseph Z..., et Mme. Hafida X...,
- condamné M. Joseph Z..., et Mme. Hafida X..., aux dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes ;
Le tribunal a considéré que l'absence de consentement à mariage, apparaît évidente au vu des diverses manoeuvres des demandeurs auprès des services de l'état civil de deux communes différentes, et de la mise en scène postérieure opérée en catastrophe auprès des gendarmes, constatant qu'aucune vie commune n'existait ; il en a conclu que les requérants n'avaient pas fourni d'éléments susceptibles de contredire l'absence d'intention matrimoniale, mise en évidence par le parquet, et a donc rejeté la demande sur le fondement de l'article 146 du code civil ;
Par déclaration du 27 février 2017, M. Joseph Z..., et Mme. Hafida X..., ont interjeté appel total de ce jugement ;
Par conclusions écrites du 6 mars 2017, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris ;
Il fait valoir que l'absence d'intention matrimoniale se déduit des démarches des appelants auprès des services de l'état civil de deux communes différentes, dans deux départements différents, et dans deux tribunaux de grande instance différents, des carences et des contradictions apparues dans les auditions respectives des deux demandeurs sur leurs connaissances de leur situation personnelle, des incohérences sur la période de rencontre du couple et leur réelle intention au vu des témoignages recueillis auprès des proches, les résultats de l'enquête domiciliaire et de voisinage, qui révèlent l'absence totale de vie commune ;
Par conclusions du 26 avril 2017, ils demandent à la cour de :
- ordonner la main-levée de l'opposition à mariage formée par le procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Albertville, signifié aux parties le 27 octobre 2016,
- condamner Monsieur Y...aux entiers dépens ;
Au soutien de leur appel, ils font valoir que dès le dépôt de la demande, ils ont fait l'objet d'une suspicion d'absence d'intention matrimoniale, alors que l'audition prévue par l'article 63 du code civil, ne doit être ordonnée qu'à titre exceptionnel, lorsqu'existe une présomption de défaut de consentement et que le séjour irrégulier de l'un des futurs conjoints ne saurait constituer une présomption d'absence de consentement.
Ils exposent ensuite qu'ils ont été cohérents sur le choix du lieu de célébration, à la mairie du domicile de la mère du demandeur, celle-ci rencontrant des problèmes de santé ; que l'avis du maire de Grignon est empreint de subjectivité ; que les procès verbaux d'audition des concluants permettent d'établir la sincérité de leur intention matrimoniale ; que les circonstances de leur rencontre ont fait l'objet de déclarations concordantes, que l'absence de vie commune préalable au mariage est loin d'être exceptionnelle ;
Ils ajoutent justifier de relations amoureuses suivies ; que le futur époux a régulièrement manifesté ses sentiments par l'achat de bijoux, qu'il a aussi démontré sa volonté de pourvoir à l'entretien de sa famille par l'achat d'une poussette ;
La requérante précise que si elle connaît bien les conséquences de son mariage sur sa situation administrative, sa sincérité ne saurait être mise en doute : elle rappelle en effet sur ce point, qu'elle n'a pas hésité à quitter un premier mari, pourtant de nationalité française, car elle était victime de violences, et que cette séparation n'a pas manqué de faire obstacle au renouvellement de son titre de séjour ;
Enfin ils soulignent que le droit au mariage est consacré par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2017 et renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 mai 2017 ;
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Attendu que selon l'article 176 du code civil, lorsque l'opposition à mariage est faite par le ministère public elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire ;
Attendu qu'en raison de l'atteinte grave portée au principe de la liberté du mariage, il appartient à l'opposant de fournir la preuve de l'absence d'intention matrimoniale chez les demandeurs au mariage ;
Attendu qu'en l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de main-levée de l'opposition à mariage, a retenu de manière pertinente et parfaitement motivée, sur la base des éléments versés au dossier par le ministère public, que l'absence de volonté matrimoniale était suffisamment caractérisée chez M. Joseph Z..., et Mme. Hafida X..., par le fait des manoeuvres des demandeurs auprès des services d'état civil de deux communes différentes, des déclarations mensongères sur leur vie commune précédant leur demande, et d'une mise en scène postérieure destinée à tromper les gendarmes chargés de l'enquête ;
Attendu que sur les moyens présentés en cause d'appel, il convient de relever que l'audition des futurs époux avant la célébration du mariage est prévue par l'article 63 du code civil, lorsque des indices permettent de mettre en doute la réalité de leur consentement ; Qu'en l'espèce, les difficultés à obtenir les documents justifiant le domicile de la future épouse, l'urgence manifestée par les demandeurs à se marier rapidement, le fait que la requérante se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, et les démarches antérieures auprès d'une autre mairie, ont à juste titre fait craindre à l'officier d'état civil un mariage de complaisance destiné à régulariser la situation administrative de la future épouse ; qu'il s'en déduit que l'audition des requérants par l'officier d'état civil, non guidée par une simple suspicion empreinte de subjectivité, mais fondée sur des éléments objectifs, était parfaitement justifiée ;
Attendu ensuite que si l'absence de vie commune précédant le mariage ne peut être retenue pour caractériser un défaut d'intention matrimoniale, il ressort cependant du dossier que les deux requérants ont indiqué lors de l'audition du 12 septembre 2016, qu'il existait une vie commune depuis plusieurs mois, ce que l'enquête de gendarmerie n'a pas permis d'établir ; que la mère de M. Joseph Z...a précisé lors de son audition par les gendarmes le 21 septembre 2016, qu'elle ignorait le projet de mariage de son fils, qu'elle ne l'avait appris que la semaine précédente, alors que l'appelant soutient qu'il avait finalement choisi la commune de Grignon, au motif que sa mère malade, y était domiciliée ;
Attendu aussi qu'il résulte de l'enquête effectuée par la gendarmerie, que lors de sa quatrième visite à la mairie de Bonneville, M. Joseph Z...a clairement indiqué à l'agent municipal que le mariage envisagé avait pour objet de permettre à Mme Hafida X...de régulariser sa situation administrative ;
Attendu que les éléments versés au dossier par M. Joseph Z..., et Mme. Hafida X...au soutien de leur demande de main-levée ne permettent pas de contredire l'appréciation qui en a été faite par les premiers juges, s'agissant d'attestations peu circonstanciées, pour certaines contradictoires avec les témoignages spontanément recueillis par les gendarmes, d'achats de bijoux et d'une poussette réalisés après l'audition à la mairie, de photographies prises le même jour et ne caractérisant pas l'intégration du futur conjoint dans la famille de l'autre ;
Attendu qu'il convient de relever que les requérants ne justifient pas non plus d'une recherche d'appartement susceptible d'accueillir le couple et un enfant ;
Attendu enfin que Mme Hafida X...soutient pour preuve de sa sincérité, que la séparation d'avec son premier mari suite à des violences conjugales, n'a pas manqué de faire obstacle au renouvellement de sa carte de séjour, mais ne vise et ne verse aucune pièce démontrant qu'elle s'est vu opposer un refus à une demande de renouvellement fondée sur ces éléments ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de main-levée de l'opposition à mariage ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les requérants de leur demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il les a condamnés aux dépens de première instance ;
Attendu qu'il convient de condamner M. Joseph Z..., et Mme. Hafida X..., qui succombent à leurs prétentions, aux dépens d'appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement après débats chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Condamne M. Joseph Z..., et Mme. Hafida X... aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé le 12 juin 2017 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/00499
Date de la décision : 12/06/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2017-06-12;17.00499 ?
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