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16/05/2017 | FRANCE | N°16/01125

France | France, Cour d'appel de chambéry, 3ème chambre, 16 mai 2017, 16/01125


MR/ CT

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre
Arrêt du Mardi 16 Mai 2017
Dossier transmis au Ministère Public le 20. 02. 17

RG : 16/ 01125

Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 03 Mai 2016, RG 15/ 01943

Appelants

Mme Marie-Christine X...épouse Y...née le 05 Février 1952 à MEULAN (78), demeurant ...

M. Thierry Y...né le 22 Mai 1967 à AIX LES BAINS (73), demeurant ...

assistés de Me Marie-Laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. David Z.

..né le 21 Mars 1978 à ANNECY (74), demeurant ...

NON CONSTITUE
Mme Heidi A...née le 10 Décembre 1979 à CLUSES (74), demeuran...

MR/ CT

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre
Arrêt du Mardi 16 Mai 2017
Dossier transmis au Ministère Public le 20. 02. 17

RG : 16/ 01125

Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 03 Mai 2016, RG 15/ 01943

Appelants

Mme Marie-Christine X...épouse Y...née le 05 Février 1952 à MEULAN (78), demeurant ...

M. Thierry Y...né le 22 Mai 1967 à AIX LES BAINS (73), demeurant ...

assistés de Me Marie-Laure MARTINEZ, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. David Z...né le 21 Mars 1978 à ANNECY (74), demeurant ...

NON CONSTITUE
Mme Heidi A...née le 10 Décembre 1979 à CLUSES (74), demeurant ...

assistée de Me Amélie ANCEY, avocat au barreau d'ALBERTVILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 002453 du 03/ 10/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 21 mars 2017 avec l'assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
- Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller,
- Monsieur Michel RISMANN, Conseiller qui a procédé au rapport.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

Faits, procédure et prétentions des parties :
Des relations entre M. David Z...et Mme Heidi A...est issu B..., né le 7 décembre 2000 à Annecy, reconnu par ses deux parents.
Le couple s'est séparé à l'automne 2004.
- Par jugement en date du 21 janvier 2005, le Juge Aux Affaires Familiales d'Annecy a :
- Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
- Dit que la résidence d'B...sera fixée chez sa mère, avec un droit d'accueil octroyé à son père ainsi que le versement d'une pension alimentaire à hauteur de 150 €. Par jugement du 13 mars 2008, le Juge Aux Affaires Familiales d'Annecy a modifié les droits de visite et d'hébergement de M. Z...en raison d'un éloignement géographique.

Le 8 mars 2015, Mme Heidi A...a quitté le domicile conjugal qu'elle partageait avec son nouveau compagnon, M. Bruno C...en laissant son fils B...qui a été accueilli par Mme Marie Christine Y..., mère de M. Bruno C...,
Par jugement du 25 août 2015, le juge aux affaires familiales a, après audition du mineur, et courrier manuscrit d'accord de la mère, fixé notamment la résidence de l'enfant au domicile de M. et Mme Thierry Y...à compter du 1er septembre 2015 ;
Par requête du 2 novembre 2015, M et Mme Thierry Y...ont saisi le juge aux affaires familiales afin de solliciter une délégation d'autorité parentale sur l'enfant, B..., afin de pouvoir gérer le quotidien de l'enfant ;
Par jugement du 3 mai 2016, Mme le Juge Aux Affaires Familiales de Chambéry a :
- rejeté la demande d'audition d'B...,
- rejeté en l'état, la requête en délégation de l'exercice de l'autorité parentale déposée par les époux Y...,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Par déclaration du 24 mai 2016, les époux Y...ont interjeté appel de ce jugement ;
Par conclusions récapitulatives du 20 septembre 2016, ils demandent à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par les consorts Y...,
En conséquence réformer le jugement rendu par Madame Le Juge Aux Affaires Familiales de Chambéry en date du 3 mai 2016,
- Dès lors, faire droit à la requête en délégation de l'exercice de l'autorité parentale déposée par Monsieur et Madame Y...sur l'enfant B...,
- Constater que Monsieur David Z...a donné son accord pour cette délégation,
- En conséquence dire et juger que l'autorité parentale sur B...sera déléguée à Monsieur et Madame Y..., chez qui l'enfant demeure depuis juillet 2015,
- Statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu'il existe une relation forte entre les époux Y...et B.... Que celui-ci les considère comme ses grands-parents et un lien affectif les unit. Qu'B...vit chez eux depuis 2015, mais qu'il les rencontrait régulièrement chaque fin de semaines et chaque vacances scolaires depuis qu'il avait 18 mois ; ils ajoutent qu'ils bénéficient par ailleurs d'une décision de justice qui leur confie la résidence et ceci en accord avec les deux parents. Ils entendent donc aller au-delà et pouvoir obtenir dans l'intérêt exclusif d'B...que leur soit accordée l'autorité parentale.

Ils exposent ensuite qu'en application de l'article 377 al 2 qui précise qu'en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale, c'est donc en considération tant du désintérêt de Madame pour son fils que de sa fragilité qu'ils ont soumis leur demande au Tribunal.
Ils rappellent sur ce point que Monsieur C...a quitté Mme A...en mai 2013, lui laissant gratuitement à disposition le logement dont il est seul propriétaire et ceci jusqu'en juillet 2014. Qu'en octobre 2014, Mme A...l'informe de sa décision de quitter l'appartement et lui donne congé. Qu'après avoir rencontré Monsieur D..., Mme A...décide de déménager de Seynod à Doussard avec ce dernier. Qu'elle dépose le 7 mars 2015 B...chez les grands parents de Monsieur C...à Quintal, en indiquant qu'elle leur confie son fils pour une durée indéterminée. Qu'elle va vivre sa vie avec son compagnon, sans trop se soucier de celle de son fils qu'elle a confié à Monsieur C.... Qu'elle ne va plus s'intéresser à lui et va même signer une attestation acceptant de confier la garde de son fils aux époux Y...et de leur déléguer l'autorité parentale. Qu'elle n'a pas été manipulée et n'a subi aucun chantage. Qu'elle disposait à cette date, de toutes ses capacités intellectuelles et était saine d'esprit. Qu'il est clair qu'elle a abandonné son fils. Qu'elle a consenti à ce que la résidence de son fils soit établie chez M et Mme Y...; qu'elle disposait d'un droit de visite et d'hébergement suite au jugement de 2015 ; qu'B...est âgé de 15 ans, et n'a pas revu sa mère depuis son départ. Que celle-ci n'a pas souhaité exercer ses droits pour des raisons qui lui sont propres. Que pourtant encore une fois, alors qu'elle est seule à l'origine de l'absence de liens avec B..., elle tente maladroitement de convaincre la Cour qu'elle a été empêchée de voir son fils.
Ils précisent qu'B...a reçu un SMS en juillet 2015, un appel durant l'été 2015, un SMS en décembre 2015 pour son anniversaire et une carte postale la veille du jugement de 2016. Qu'elle n'a manifesté aucun signe d'affection ou d'attention pour son fils. Qu'elle ne paie même pas la pension alimentaire à laquelle elle a été condamnée alors pourtant qu'elle travaille. Que M. et Mme Y...ne veulent pas l'exclure mais entendent pouvoir exercer l'autorité parentale dès lors qu'ils ont la charge d'B.... Qu'ils doivent prendre des décisions importantes le concernant notamment pour sa scolarité ou sa santé et c ‘ est ce qu'ils font dans l'intérêt de cet adolescent en collaboration avec son père Monsieur Z..., qui a adressé à Madame le Juge Aux Affaires Familiales un courrier dans lequel il mentionne accepter déléguer totalement l'autorité parentale aux époux Y...chez lesquels demeure B.... Qu'il le confirme à nouveau ce jour par une attestation rédigée de sa main en août 2016.

Au-delà du désintérêt, ils font valoir qu'il existe un réel problème d'ordre psychologique, voire psychiatrique. Que Mme A...est fragile et inconstante. Qu'elle a effectivement été hospitalisée auprès de la clinique Régina à compter du 2 juillet 2015 jusqu'au mois d'octobre 2015 pour un épisode dépressif majeur sévère. Qu'elle a tenté de se suicider et c'est Monsieur C...qui l'a conduite aux urgences. Qu'il est produit la lettre adressée par la mère de Madame A..., Mme Edith A..., à Monsieur le Procureur de la République dont l'objet consiste en une demande de mise sous protection de sa fille majeure. Que dans cette requête il est notamment fait état des faits motivants cette saisine et « la personnalité déstructurée de Mme Heidi A...la privant d'un raisonnement rationnel et la rendant incapable de prendre des décisions conformes aux circonstances. Il est indiqué que cette jeune femme est émotionnellement instable, tantôt aimante et joviale, tantôt hostile, sans aucune empathie. ».
Ils en concluent que ces éléments démontrent que Mme A...est dans l'impossibilité d'exercer son autorité parentale. Qu'il paraît difficile de pouvoir maintenir l'autorité parentale à son profit.

Par conclusions récapitulatives du 5 août 2016, Mme Heidi Von Harlsteln demande à la cour de :
- Vu le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Chambéry,
- confirmer le jugement entrepris,
- dire qu'il est dans l'intérêt d'B...que sa mère conserve l'exercice total et exclusif de l'autorité parentale.
- condamner solidairement Madame Marie-Christine X...épouse Y...et M. Christian Y...à verser à Mme Heidi A...une somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ou, en cas d'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la Loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
- condamner solidairement Mme Marie-Christine X...épouse Y...et M. Christian Y...aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle n'a jamais voulu volontairement se dessaisir de l'autorité parentale qu'elle a toujours exercée sur son fils ; qu'elle a été violemment jetée de chez elle par M. C...et qu'elle a rédigé un document sous la contrainte ; que depuis la naissance d'B..., elle a toujours eu la résidence de l'enfant, que ce n'est que le 8 mars 2015, qu'elle s'est retrouvée en difficulté ; Que M. C...a tout fait pour l'empêcher de voir ses enfants, alternant menaces et fausses promesses la faisant passer pour folle, que la lecture des SMS et des emails envoyés par celui-ci est édifiante ; que c'est dans ce contexte de menace qu'elle a accepté de signer l'attestation dans laquelle elle régularisait la garde de son fils ; qu'à bout de force elle a tenté de se suicider, le 28 juin 2015, que c'est M. Bruno C...qui l'a retrouvée inconsciente dans son appartement ; qu'elle a ensuite été hospitalisée jusqu'au 1er octobre 2015, que personne ne lui a emmené ses enfants en visite, que tout le monde savait qu'elle était à l'hôpital le jour de l'audience, et que personne n'en a parlé, qu'elle n'a pu se défendre ; que M. C...a continué de lui nuire par la suite, qu'elle est allée vivre avec M. D...ce qui a aggravé la haine de M. C..., que M. et Mme Y...ont exploité sa vulnérabilité, qu'elle a été mise dans l'impossibilité de voir son fils depuis son agression de mars 2015.
Elle ajoute qu'il est de l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale reste maintenue au profit de sa mère, qu'il subit en effet l'influence de ses " grands-parents de coeur ".
Enfin, elle précise qu'elle est parfaitement capable d'exercer l'autorité parentale, qu'elle a réussi à travailler, qu'elle est régulièrement suivie médicalement et psychologiquement et se remet doucement, qu'elle est sortie de l'emprise de sa propre mère ;
Par acte d'huissier du 5 juillet 2016, M et Mme Y...ont signifié leur acte d'appel et leurs conclusions à M. David Z...;
M. David Z...ne s'est pas constitué et n'a pas conclu ;
Par mention écrite du 27 février 2017 figurant au dossier, le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 février 2017.
Sur quoi la cour :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Attendu qu'il convient de constater que la demande d'audition de l'enfant formulée et rejetée en première instance, est devenue sans objet, B...ayant été entendu le 26 octobre 2016 par le conseiller de la mise en état ;
Attendu qu'aux termes de l'article 377 alinéa 2 du code civil, en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale ; les deux parents doivent être appelés à l'instance ;
Attendu que les appelants, sur lesquels repose la charge de la preuve des conditions de la délégation demandée, ne démontrent pas que Mme Heidi A..., soit actuellement dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale à l'égard de son fils, B...;
Attendu qu'il ressort en effet du dossier que s'il est établi que Mme Heidi A...a connu une période d'hospitalisation du 26 juin 2015 au 1er octobre 2015 " suite à un épisode dépressif majeur sévère s'inscrivant dans un contexte de conflit et de litiges avec le père de son dernier fils " et qu'elle souffrait alors d'un état anxieux avec insomnie nécessitant une prise d'anxiolytiques, aucune pièce médicale actualisée n'est produite aux débats faisant état de l'évolution de son état de santé, et qui viendrait démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité d'exercer ses droits et devoirs de mère à l'égard de son fils ;
Attendu que si la mère de Mme A... justifie avoir saisi le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bonneville le 18 février 2016, pour demander une mesure de mise sous protection pour sa fille, elle ne précise pas les suites données à sa requête ; Attendu que de son côté, Mme Heidi A...établit avoir travaillé en tant qu'intérimaire en qualité d'agent de production entre le mois de janvier et avril 2015 avant d'être placée en arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 2015 du fait de son hospitalisation, qu'elle justifie ensuite avoir à nouveau travaillé dans le cadre de deux contrats de travail saisonnier à temps partiel jusqu'au 20 avril 2016, dont l'un a été reconduit jusqu'en décembre 2016 ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas non plus démontré que Mme Heidi A...se soit manifestement désintéressée de son fils ;
Attendu qu'il ressort en effet du dossier, que jusqu'à la fin de l'année 2015, elle échangeait des messages téléphoniques réguliers avec son fils, qui se sont interrompus à la demande de celui-ci ; qu'elle a contacté à plusieurs reprises durant l'année 2016, les époux Y..., afin de déterminer les conditions d'une reprise de relations avec son fils, sans que ces démarches n'aient pu aboutir à un accord ;
Attendu que si Mme Marie Christine Y...établit avoir déposé deux plaintes contre Mme Heidi A...pour non paiement de pension alimentaire, les 18 janvier et 13 octobre 2016, elle n'en précise pas les suites éventuelles ;
Attendu que le fait que Mme Heidi A...ait pu consentir à ce que la résidence de l'enfant soit fixée chez M. et Mme Y...et qu'elle ait pu donné en avril 2015, un accord pour une délégation d'autorité parentale, accord sur lequel elle est revenue par la suite, ne suffit pas à démontrer qu'elle se désintéresse manifestement de son fils ;
Attendu enfin que l'article 377 alinéa 2 exige que le désintérêt ou l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale soit caractérisé à l'égard des parents ;
Attendu que le fait que M. David Z...ait de son côté donné son accord pour que son fils soit pris en charge au quotidien par M. et Mme Y...et pour une délégation d'exercice de l'autorité parentale ne permet pas d'en déduire qu'il se désintéresse manifestement de son enfant, ni qu'il soit dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale à son égard ; que les époux Y...précisent dans leurs écritures que le père rencontre régulièrement son fils ;
Attendu que les appelants n'établissent pas avoir été à ce jour confrontés à des difficultés particulières dans la prise en charge d'B..., que ce soit pour des questions relatives à sa scolarité, ses activités, ou aux soins dont il aurait pu avoir besoin ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions de la délégation d'autorité parentale prévue par l'article 377 alinéa 2 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce.
Attendu au surplus que l'intérêt de l'enfant, qui a pu exprimer son désir de rester vivre chez M. Thierry Y...et son épouse, ainsi que la nécessité de donner une sécurité juridique à cette prise en charge, ont été pris en compte par la décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence habituelle d'B...au domicile de M. Thierry Y...et de Mme Marie Christine Y...;
Attendu qu'il convient dans ce contexte de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté en l'état, la requête en délégation d'autorité parentale déposée par M. Thierry Y...et de Mme Marie Christine Y...sur l'enfant B...;
Attendu qu'il convient, pour des raisons tenant à l'équité, de rejeter la demande formulée par Mme Heidi A...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou sur le fondement de l'article 37 de la Loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Attendu qu'à juste titre, le premier juge a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;
Attendu qu'il convient de dire s'agissant d'un litige de nature familiale que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.

Par ces motifs,

La cour, statuant par défaut, en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- Déboute Mme Heidi A...de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ou sur le fondement de l'article 37 de la Loi no 91-647 du 10 juillet 1991.

- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.

Ainsi prononcé le 16 mai 2017 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16/01125
Date de la décision : 16/05/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2017-05-16;16.01125 ?
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