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02/05/2017 | FRANCE | N°17/00031

France | France, Cour d'appel de chambéry, Première présidence, 02 mai 2017, 17/00031


COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

Nous, Michel Allaix, premier président de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assisté de Martine Laperrouze-Revel, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause 17/00031 débattue à notre audience publique du 11 Avril 2017 (MA/MLR) - demande d'autorisation d'interjeter appel

ENTRE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

, représentée par son dirigeant social en exercice, dont le siège social est sis 26-28 rue de Madrid ...

COUR D'APPEL

DE CHAMBERY

Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

Nous, Michel Allaix, premier président de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assisté de Martine Laperrouze-Revel, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause 17/00031 débattue à notre audience publique du 11 Avril 2017 (MA/MLR) - demande d'autorisation d'interjeter appel

ENTRE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), représentée par son dirigeant social en exercice, dont le siège social est sis 26-28 rue de Madrid - 75008 PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PUGET de la SELARL d'avocats interbarreaux Paris Nantes CVS et pour avocat postulant la SCP SAILLET et BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

M. Julien X...

né le 6 juillet 1977 à Chambéry (73) demeurant ...

Ayant pour avocat plaidant la SELARL C3LEX avocat au barreau de Lyon et pour avocat postulant la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY

Défendeur en référé

Par jugement en date du 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry, saisi à titre principal par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE CIFRAA d'une demande de remboursement d'un prêt souscrit par M. X...,

- a fait droit à l'exception de litispendance en l'état d'une autre procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille,

- a ordonné la disjonction de l'instance,

- s'est dessaisi des demandes reconventionnelles de M. Julien X...,

- et a prononcé un sursis à statuer pour le surplus des demandes du CIFRAA, dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte pénale introduite par M. Julien X..., devant l'un des juges d'instruction de Marseille.

Par assignation délivrée le 15 mars 2017 à M. Julien X..., au détail de laquelle il sera renvoyé, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), demande au premier président :

- de constater qu'il justifie d'un motif grave et légitime au sens des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile,

- de l'autoriser à interjeter immédiatement appel du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 16 février 2017 et enregistré sous le no RG 12/01599,

- de fixer le jour où l'affaire sera examinée, selon la procédure à jour fixe,

- de réserver les dépens d'instance,

Ce aux motifs :

- que le prononcé d'un sursis à statuer est contraire à une bonne administration de la justice, et entraînerait en l'espèce de graves conséquences, que, d'une part, la durée de la suspension qui résulterait du sursis à statuer, serait incompatible avec l'obligation de statuer dans un délai raisonnable sur la demande en paiement introduite en janvier 2013, et d'autre part, que la demande en paiement formée par le CIFRAA à l'encontre de M. Julien X..., ne présente aucune difficulté sérieuse, puisqu'il s'agit d'une créance certaine, liquide et exigible, et que M. Julien X... ayant obtenu un prêt d'un montant de 311 558 €, continue aujourd'hui de bénéficier des loyers de l'acquisition ainsi financée,

- qu'il est également de l'intérêt de M. Julien X... d'obtenir rapidement une décision, puisque la déchéance du terme ayant été valablement prononcée par le CIFD, les taux d'intérêts contractuels continuent à courir à son égard, augmentant les sommes dues à la banque,

- que l'appel du CIFD contre le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry ayant prononcé le sursis à statuer est parfaitement légitime, dans la mesure où la décision pénale à intervenir sera sans incidence sur l'action en paiement du CIFD, puisque d'une part, ce dernier ayant le statut de témoin assisté, le juge d'instruction considère qu'il n'existe pas en l'état, après 5 ans d'instruction et d'investigations, d'éléments établissant que la banque a commis une infraction pénale, que le CIFD, en sa qualité de société absorbante, ne peut être poursuivi pénalement pour les faits de la société absorbée, et d'autre part, que l'action du CIFD tend à obtenir le paiement d'une créance née de trois contrats de prêts, dont M. Julien X... manque à son obligation de remboursement, que cette action en paiement n'est donc pas l'objet de la procédure pénale, dont l'issue ne remettra pas en cause la validité des contrats sur lesquels se fonde la créance du CIFD,

Par conclusions en date du 10 avril 2017, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT reprend les mêmes demandes et souligne notamment que sa demande en paiement a été introduite depuis janvier 1993, qu'elle porte sur des sommes importantes, que l'information pénale est susceptible d'être longue, et que la décision pénale n'aura pas d'influence sur son action en paiement fondée sur un acte sous seing privé, comme l'ont déjà jugé plusieurs cours d'appel,

Dans ses conclusions en réponse, en date du 11 avril 2017, au détail desquelles il sera renvoyé, M. X... sollicite le débouté du CIFD venant aux droits du CIFRAA, de l'ensemble de leurs demandes, et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ce aux motifs :

- que les moyens avancés par le demandeur ont pour objet le sursis à statuer du jugement, et ne sauraient venir à l'appui d'une demande d'autorisation d'interjeter appel immédiat d'un sursis à statuer,

- qu'il n'existe en l'état aucun motif grave et légitime d'autorisation d'interjeter appel immédiat, en l'état d'une créance du CIFD reposant sur une escroquerie organisée de la part de personnes sur lesquelles l'ex CIRFAA aurait eu un pouvoir de contrôle, que sa créance est d'ailleurs garantie par une inscription d'hypothèque, que le recouvrement de la créance est en conséquence garanti et que l'assignation délivrée par CIFD aurait pour seul objet de couper tous ses moyens de défense,

SUR CE,

L'article 380 du code de procédure civile au visa duquel la demande d'autorisation d'appel immédiat est présentée, dispose : "La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas".

En l'espèce, par l'intermédiaire de la société APOLLONIA, M. X... a acquis un appartement à usage locatif en l'état futur d'achèvement, et a financé cette acquisition par un prêt que lui a consenti le CIFRAA, et qui a été régularisé par acte notarié le 17 juillet 2007. L'opération montée par la société APOLLONIA en lien avec divers notaires a donné lieu à l'ouverture d'une information pénale, actuellement pendante devant le juge d'instruction de Marseille, et M. X... a cessé de ce fait de rembourser les échéances du prêt qu'il a contracté.

Par acte du 28 août 2012, le CIFRAA a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Chambéry, aux fins d'obtenir le remboursement du prêt qui lui avait été consenti.

Par ordonnance du 22 octobre 2013, le juge de la mise en état de Chambéry a débouté M. X... de ses demandes de connexités et sursis à statuer.

Par jugement du 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry :

- a fait droit à l'exception de litispendance en l'état d'une autre procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille,

- a ordonné la disjonction de l'instance,

- s'est dessaisi des demandes reconventionnelles de M. Julien X...,

- et a prononcé un sursis à statuer pour le surplus des demandes du CIFRAA, dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte pénale introduite par M. Julien X..., devant l'un des juges d'instruction de Marseille.

Le motif grave et légitime susceptible de justifier une autorisation de relever appel d'un jugement de sursis à statuer, ne saurait relever d'une appréciation par le premier président du bien-fondé de la décision de sursis à statuer, et tous les développements s'y rapportant, exposés par les parties, sont inopérants.

Pour autoriser une partie à interjeter appel immédiat d'un jugement de sursis à statuer, le premier président doit se limiter à relever l'existence d'un motif grave et légitime à l'appui de cette prétention, les deux conditions de gravité et de légitimité étant cumulatives.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... a été bénéficiaire en 2007 d'un prêt d'un montant de 311 558 €, que lui a consenti la CIFRAA, aux fins d'acquisition d'un bien immobilier, et qu'il a suspendu tout remboursement depuis septembre 2010, de sorte que le CIFRAA, aux droits desquels se trouve le CIFD, s'estime aujourd'hui créditeur des sommes restant dues au titre de ce prêt, et ce depuis maintenant 7 années, et en l'état d'une procédure pénale dont l'échéance ne peut être appréciée à ce jour. Ainsi, l'importance des sommes en jeu et les délais d'ores et déjà écoulés caractérisent-ils l'existence d'un motif grave à l'appui de la demande d'autorisation d'appel immédiat.

De même, en l'état des dispositions de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la circonstance qu'une instruction pénale est en cours, dans laquelle il n'apparaît plus que la société CIFRAA soit mise en cause, apparaît sans incidence sur l'action civile visant à obtenir le recouvrement d'une créance, fondée sur un acte notarié non contesté, et la société CIFRAA rapporte dés lors la preuve d'un motif légitime à l'appui de sa demande d'autorisation d'appel immédiat.

La société CIFD venant aux droits de la société CIFRAA, rapporte dés lors la preuve de l'existence d'un motif grave et légitime à interjeter appel immédiat du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry en date du 16 février 2017, et y sera autorisée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

Déclarons recevable en la forme la requête présentée par LE CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA),

Constatons que le CIFD justifie d'un motif grave et légitime, et l'autorisons à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 16 février 2017 enregistré sous le No RG 12/01599,

Fixons au 5 septembre 2017 à 8h30, le jour où l'affaire sera examinée par la chambre civile, 2e section, de la Cour d'appel,

Rejetons toutes autres demandes,

Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

Ainsi prononcé publiquement, le 02 mai 2017, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel Allaix, premier président, et Martine Laperrouze-Revel, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 17/00031
Date de la décision : 02/05/2017
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2017-05-02;17.00031 ?
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