La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2017 | FRANCE | N°17/00030

France | France, Cour d'appel de chambéry, Première présidence, 02 mai 2017, 17/00030


COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

Nous, Michel Allaix, premier président de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assisté de Martine Laperrouze-Revel, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause 17/ 00030 débattue à notre audience publique du 11 Avril 2017 (MA/ MLR)- demande autorisation d'interjeter appel

ENTRE

SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI), prise en la personne

de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 4, rue du Général Goy-7500...

COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DEUX MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

Nous, Michel Allaix, premier président de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assisté de Martine Laperrouze-Revel, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause 17/ 00030 débattue à notre audience publique du 11 Avril 2017 (MA/ MLR)- demande autorisation d'interjeter appel

ENTRE

SA BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 4, rue du Général Goy-75008 PARIS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PUGET, de la SELARL CVS, Avocats interbarreaux Paris-Nantes, et pour avocat postulant la SCP SAILLET et BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY

Demanderesse en référé

ET

M. Julien X...
Né le 6 juillet 1977 à Chambéry (73), demeurant ...

Ayant pour avocat plaidant la SELARL C3LEX, avocat au barreau de Lyon et pour avocat postulant la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY

Défendeur en référé

Par jugement en date du 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry, saisi d'une assignation de la banque PATRIMOINE IMMOBILIER en paiement de sommes dues par M. X...au titre de prêts immobiliers, a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par le demandeur, ordonné la disjonction de l'instance, s'est dessaisi des demandes reconventionnelles de M. Julien X...au profit du tribunal de grande instance de Marseille, et a ordonné pour le surplus un sursis à statuer sur les demandes de la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte pénale introduite par M. Julien X..., devant l'un des juges d'instruction de Marseille,

Par assignation délivrée le 15 mars 2017, à M. Julien X..., au détail de laquelle il sera renvoyé, la BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER (BPI), demande au premier président :
- de constater qu'elle justifie d'un motif grave et légitime au sens des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile,
- de l'autoriser à interjeter immédiatement appel du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 16 février 2017 et enregistré sous le no RG 11/ 02482,
- de fixer le jour où l'affaire sera examinée, selon la procédure à jour fixe,
- de réserver les dépens d'instance,

Ce aux motifs :
- que le prononcé d'un sursis à statuer est contraire à une bonne administration de la justice, et entraînerait en l'espèce de graves conséquences, alors que d'une part, la durée de la suspension qui résulterait du sursis à statuer, serait incompatible avec l'obligation de statuer dans un délai raisonnable sur la demande en paiement introduite en janvier 2013, et d'autre part, que la demande en paiement formée par la BPI à l'encontre de M. Julien X..., ne présente aucune difficulté sérieuse, puisqu'il s'agit d'une créance certaine, liquide et exigible, et que M. Julien X...ayant obtenu des prêts d'un montant cumulé de 355 076 €, continue aujourd'hui de bénéficier des loyers des acquisitions ainsi financées,
- qu'il est également de l'intérêt de M. Julien X...d'obtenir rapidement une décision, puisque la déchéance du terme ayant été valablement prononcée par la BPI, les taux d'intérêts contractuels continuent à courir à son égard, augmentant les sommes dues à la banque,
- que l'appel de la BPI contre le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry ayant prononcé le sursis à statuer est parfaitement légitime, dans la mesure où la décision pénale à intervenir sera sans incidence sur l'action en paiement de la BPI, puisque, d'une part, cette dernière ayant le statut de témoin assisté, le juge d'instruction considère qu'il n'existe pas en l'état, après 5 ans d'instruction et d'investigations, d'éléments établissant que la banque a commis une infraction pénale, que les préposés de la BPI ne sont pas mis en examen dans le cadre de cette procédure, et d'autre part, que l'action de la BPI tend à obtenir le paiement d'une créance née de deux contrats de prêts, dont M. Julien X...manque à son obligation de remboursement, que cette action en paiement n'est donc pas l'objet de la procédure pénale, dont l'issue ne remettra pas en cause la validité des contrats sur lesquels se fonde la créance de la BPI,

Par conclusions en réponse déposées à l'audience et au détail desquelles il sera renvoyé, M. X...conclut au débouté de l'ensemble des demandes de la société BPI et à sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce aux motifs :
- que les moyens avancés par le demandeur ont pour objet le sursis à statuer du jugement, et ne sauraient venir à l'appui d'une demande d'autorisation d'interjeter appel immédiat d'un sursis à statuer,
- qu'il n'existe en l'état aucun motif grave et légitime d'autorisation d'interjeter appel immédiat, en l'état d'une créance de la SA BPI reposant sur une escroquerie organisée de la part de personnes sur lesquelles cette même banque aurait eu un pouvoir de contrôle, que sa créance est d'ailleurs garantie par une inscription d'hypothèque, que le recouvrement de la créance est en conséquence garanti, et que l'assignation délivrée par la SA BPI aurait pour seul objet de couper tous ses moyens de défense,

SUR CE,

L'article 380 du code de procédure civile au visa duquel la demande d'autorisation d'appel immédiat est présentée, dispose : " La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas ".

En l'espèce, par l'intermédiaire de la société APOLLONIA, M. X...a acquis deux appartements à usage locatif en l'état futur d'achèvement, et a financé ces acquisitions par deux prêts que lui a consenti la BPI, et qui ont été régularisés par actes notariés les 10 et 13 septembre 2007. L'opération montée par la société APOLLONIA en lien avec divers notaires a donné lieu à l'ouverture d'une information pénale, actuellement pendante devant le juge d'instruction de Marseille, et M. X...a cessé de ce fait de rembourser les échéances des prêts qu'il a contractés.

Par acte du 20 décembre 2011, la BPI a assigné M. X...devant le tribunal de grande instance de Chambéry, aux fins d'obtenir le remboursement des prêts qui lui avait été consentis.

Par ordonnance du 23 octobre 2012, le juge de la mise en état de Chambéry a débouté M. X...de ses demandes de connexités et sursis à statuer, et l'a condamné à payer mensuellement à la BPI une somme de 645, 46 € à valoir à titre de provision sur les sommes qui lui étaient dues. Cette ordonnance a été confirmée en toute ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 4 juin 2013, sauf en ce qu'elle a condamné M. X...à payer à la BPI une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Par jugement du 16 février 2017, le tribunal de grande instance de Chambéry :
- a fait droit à l'exception de litispendance en l'état d'une autre procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille,
- a ordonné la disjonction de l'instance,
- s'est dessaisi des demandes reconventionnelles de M. Julien X...,
- et a prononcé un sursis à statuer pour le surplus des demandes de la BPI, dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte pénale introduite par M. Julien X..., devant l'un des juges d'instruction de Marseille,
C'est la décision dont la BPI demande à être autorisée à interjeter appel immédiat.

Le motif grave et légitime susceptible de justifier une autorisation de relever appel d'un jugement de sursis à statuer, ne saurait relever d'une appréciation par le premier président du bien-fondé de la décision de sursis à statuer, et tous les développements s'y rapportant, exposés par les parties, sont inopérants.

Pour autoriser une partie à interjeter appel immédiat d'un jugement de sursis à statuer, le premier président doit se limiter à relever l'existence d'un motif grave et légitime à l'appui de cette prétention, les deux conditions de gravité et de légitimité étant cumulatives.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. X...a été bénéficiaire en 2007 de deux prêts de montants respectifs de 160 000 € et 195 076 €, que lui a consentis la BPI aux fins d'acquisition de deux biens immobiliers, et qu'il a suspendu tout remboursement depuis mars 2011, de sorte que la BPI s'estime aujourd'hui créditrice des sommes restant dues au titre de ces prêts, et ce depuis maintenant 6 années, et en l'état d'une procédure pénale dont l'échéance ne peut être appréciée à ce jour. Ainsi, l'importance des sommes en jeu et les délais d'ores et déjà écoulés caractérisent-ils l'existence d'un motif grave à l'appui de la demande d'autorisation d'appel immédiat.

De même, en l'état des dispositions de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la circonstance qu'une instruction pénale est en cours, dans laquelle il n'apparaît plus que la BPI soit mise en cause, apparaît sans incidence sur l'action civile visant à obtenir le recouvrement d'une créance, fondée sur un acte notarié non contesté, et la BPI rapporte dés lors la preuve d'un motif légitime à l'appui de sa demande d'autorisation d'appel immédiat.

La société BPI rapporte dés lors la preuve de l'existence d'un motif grave et légitime à interjeter appel immédiat du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry en date du 16 février 2017, et y sera autorisée.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé,

Déclarons recevable en la forme la requête présentée par la SA BPI,

Constatons que la SA BPI justifie d'un motif grave et légitime, et l'autorisons à interjeter appel immédiat du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 16 février 2017 enregistré sous le No RG 11/ 02482,

Fixons au 5 septembre 2017 à 8h30, le jour où l'affaire sera examinée par la chambre civile, 2e section, de la Cour d'appel,

Rejetons toutes autres demandes,

Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

Ainsi prononcé publiquement, le 02 mai 2017, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel Allaix, premier président, et Martine Laperrouze-Revel, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 17/00030
Date de la décision : 02/05/2017
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2017-05-02;17.00030 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award