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04/04/2017 | FRANCE | N°17/00021

France | France, Cour d'appel de chambéry, Première présidence, 04 avril 2017, 17/00021


COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

Nous, Michel Allaix, Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY, assisté de Martine Laperrouze-Revel, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause 17/ 00021 débattue à notre audience publique du 21 Mars 2017 (MA/ MLR)- Relevé de forclusion

ENTRE

M. Christophe X...
demeurant...

ayant pour conseil Me Christop

he COSSONNET, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Demandeur en référé

ET

M. Pierre Y...
demeurant...
...

COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT,

Nous, Michel Allaix, Premier Président de la Cour d'Appel de CHAMBÉRY, assisté de Martine Laperrouze-Revel, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Dans la cause 17/ 00021 débattue à notre audience publique du 21 Mars 2017 (MA/ MLR)- Relevé de forclusion

ENTRE

M. Christophe X...
demeurant...

ayant pour conseil Me Christophe COSSONNET, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

Demandeur en référé

ET

M. Pierre Y...
demeurant...

M. Léolo Y...
demeurant...

Mme Lisalou Y...
demeurant...

M. Livo Y...
demeurant...

ayant pour conseil la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats au barreau d'ALBERTVILLE

Défendeurs en référé

Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville, en date du 27 juin 2014, qui a notamment :
- condamné M. Christophe X... à payer aux consorts Y... la somme de 25 976, 40 € au titre des travaux de remise en état de l'accès,
- condamné M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les consorts Y... de surplus de leurs demandes,
- condamné M. X... aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise et du procès verbal du constat d'huissier le 12 avril 2013, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de la SCP MILLIAND-DUMOLLARD,
- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu les assignations délivrées le 18 janvier 2017 par M. Christophe X..., au détail desquelles il sera renvoyé, aux fins de voir :
- constater l'absence de signification ayant informé M. X... non seulement d'une procédure engagée à son encontre par les consorts Y..., mais aussi de la décision de justice rendue à son encontre par le tribunal de grande instance d'Albertville,
- constater que M. X... n'a eu connaissance de l'existence du jugement du 27 juin 2014 qu'à la suite de la communication de pièces faite à M. Frédéric X... le 2 janvier 2017 dans le cadre d'une procédure en assignation partage, assignation qui ne lui a toujours pas été signifiée à personne,
- constater que M. X... a sa résidence principale depuis novembre 2013 au..., adresse officiellement communiquée à tous les service d'Etat,
- en conséquence, relever M. X... de la forclusion relative au délai de recours pouvant être exercé à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2014 par le tribunal de grande instance d'Albertville réputé contradictoire en premier ressort,
- réserver les dépens de l'instance,

Ce aux motifs :
- que M. Christophe X... a récemment appris à la suite d'une assignation en partage, notifiée à son frère Frédéric X... le 1er décembre 2016 à la requête des consorts Y..., qu'il aurait été condamné suivant jugement du tribunal de grande instance d'Albertville en date du 27 juin 2014 à leur payer la somme principale de 25 976, 40 euros outre 3 000 euros au titre de l'article 7100 du code de procédure civile et aux dépens,
- que ce jugement lui aurait été signifié le 5 août 2014 et serait devenu définitif au vu d'un certificat de non appel délivré le 28 octobre 2014,
- que toutefois, M. Christophe X... n'a jamais reçu l'assignation introductive d'instance ni la signification du jugement en question,
- qu'il n'a eu connaissance pour la première fois de ce jugement que le 2 janvier 2017 à la faveur d'une communication de pièces dans une autre instance,
- que ce jugement de condamnation trouve son origine dans un différend opposant M. X... aux consorts Y... auxquels il avait vendu un chalet et auprès desquels il se serait engagé à réaliser une rampe d'accès, la contestation portant sur les caractéristiques de ladite ramp ;,

Vu les dernières conclusions en réponse no2 en date du 20 mars 2017 de M. Christophe X... au terme desquelles il demande au premier président de :
- déclarer recevable son action en relevé de forclusion sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile,
- dire que les actes qui lui ont été signifiés ne remplissent pas les prescriptions prévues par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile pour la recherche de signification à personne,
- constater qu'il a sa résidence principale depuis novembre 2013 au... sur Isère, adresse officiellement communiquée à tous les services d'Etat,
- constater dès lors que, sans qu'il n'y ait eu faute de sa part, il n'a eu connaissance ni de l'action en justice pour organiser sa défense, ni du jugement en temps utile pour exercer son recours,
- le relever en conséquence de la forclusion relative au délai de recours pouvant être exercé à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 27 juin 2014 par le tribunal de grande instance d'Albertville statuant en premier ressort,
- dire que le délai d'appel commencera à courir à compter de la date de la décision à intervenir,
- condamner les consorts Y... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens de l'instance,

Ce aux motifs que :
I. sur la signification des actes de procédure :
Ces actes seraient nuls au regard de l'absence des diligences devant être réalisées par l'huissier pour une signification à personne conformément aux dispositions des articles 655, 656 et 659 du code de procédure civile,
1) signification de l'assignation en référé du 29 mai 2013 : l'acte mentionne l'adresse professionnelle de M. Christophe X... à Aix en Provence qui correspond à un centre d'affaires sans boîte aux lettres mais avec une réceptionniste et le centre d'affaires ne saurait être considéré comme un domicile et constitué un lieu de travail,
2) signification de l'assignation du 10 février 2014 : l'huissier de justice précise s'être transporté au... et mentionne la confirmation d'adresse par le facteur, mais ne donne aucune information sur les démarches faites pour se rendre sur le lieu de travail de M. X... ou laisser un avis de passage dans une boîte aux lettres au nom de M. X..., ce d'autant plus que ce dernier avait, depuis novembre 2013, transféré sa résidence principale à Grésy sur Isère et effectué son changement d'adresse en conséquence,
3) signification du jugement du 5 août 2014 ayant donné lieu à un PV de recherches infructueuses : l'huissier précise qu'il s'est rendu au... où il lui a été indiqué que M. X... était parti sans laisser d'adresse depuis février 2014, puis s'est rendu au centre d'affaires... où la secrétaire lui a indiqué que M. X... n'était plus domicilié à cette adresse depuis un an. Or il aurait suffit à l'huissier d'une simple interrogation du greffe de commerce ou d'une recherche sur internet pour retrouver l'adresse de M. X..., ce qu'est d'ailleurs parvenu à faire l'huissier de justice en charge de l'assignation en partage du 8 décembre 2016,
4) les arguments proposés par les consorts Y... au soutien de leur position et se rapportant à ses rapports avec son ex épouse Michèle Z... relèvent de la diffamation et prouvent au contraire que les actes qu'ils ont fait signifier à M. X... ne remplissent pas les conditions prévues par la loi. En contradiction avec les règles en la matière, ils n'ont d'ailleurs fait signifier aucun commandement de payer à M. X... et sont restés près de 2 ans et demi inactifs,
M. X... n'a pas eu connaissance du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albertville le 24 juin 2014 sans aucune faute de sa part et se trouve donc bien fondé à solliciter le relevé de forclusion lui permettant d'interjeter appel de cette décision,
II. Sur le fond, M. X... conteste l'étendue de son obligation quant à la réalisation d'une rampe d'accès et a donc tout intérêt à interjeter appel de la décision intervenue ;

Vu les dernières conclusions des consorts Y... en date du 16 mars 2017 au terme desquelles ils concluent au débouté des prétentions de M. Christophe X... et à sa condamnation à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens,

Ce aux motifs que :
- par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2014, le tribunal de grande instance d'Albertville a condamné M. Christophe X... à leur payer la somme principale de 25 976, 40 euros, outre celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié le 5 août 2014 et est devenu définitif, ainsi qu'il est établi par un certificat de non appel délivré le 28 octobre 2014. L'exécution sur les biens mobiliers de M. X... n'a pas été possible, ce dernier étant introuvable. C'est dans ces conditions que les consorts Y... ont inscrit sur les droits indivis dont M. X... est propriétaire sur des immeubles sis à Grésy sur Isère, une hypothèque judiciaire définitive prise le 18 août 2015, l'hypothèque portant sur des biens indivis entre M. Christophe X... et son frère M. Frédéric X.... Par voie d'action oblique les consorts Y... ont assigné les consorts X... en partage de ce bien indivis par exploits délivrés les 1er et 8 décembre 2016, et le tribunal a ordonné la vente aux enchères du bien. M. Frédéric X... a conclu et formé une tierce opposition incidente au jugement rendu le 27 juin 2014, cette procédure étant pendante devant le tribunal de grande instance d'Albertville.
Dans le même temps et par exploit du 18 janvier 2017, M. Christophe X... sollicite devant le premier président de se voir relever de forclusion aux fins d'exercer un recours à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2014.
- le jugement du 27 juin 2014 est réputé contradictoire dans la mesure où M. Christophe X... demeurait en premier lieu à ..., adresse à laquelle l'huissier chargé de la délivrance de l'assignation en référé, a dressé un PV de perquisition, indiquant qu'il demeurait à .... Maître A... huissier à Aix en Provence a délivré l'assignation à cette adresse le 29 mai 2013. M. Christophe X... a comparu à la réunion d'expertise le 11 septembre 2013 et l'huissier mentionne effectivement l'adresse du... dans son rapport. C'est à cette adresse que M. X... a été assigné à comparaître devant le TGI d'Albertville par exploit de Maître A... du 10 février 2014, le facteur ayant confirmé à l'huissier l'exactitude de l'adresse. Enfin, lors de la signification du jugement du 27 juin 2014 effectuée le 5 août 2014, Maître A... a confirmé que M. X... avait bien demeuré au... et avait quitté cette adresse depuis 1 an sans communiquer sa nouvelle adresse. L'ensemble de ces actes a donc été régulièrement notifié aux adresses connues de M. Christophe X... qui n'a pas à se plaindre de la méconnaissance de la procédure engagée contre lui.
- s'agissant de la procédure de partage, l'assignation a également été délivrée au... le 8 décembre 2016 et l'huissier a indiqué que M. X... n'habitait plus à cette adresse, il a effectué de vaines recherches à Meyreuil où M. X... avait exercé une activité d'agent immobilier.
- sur le changement de domicile, M. X... n'a pas justifié de ses changements de domicile et son ex-épouse Mme Z... a indiqué en 2015 qu'il n'avait ni adresse ni domicile connu. Une recherche effectuée sur internet en novembre 2016 ne mentionne pas son adresse de Grésy sur Isère. Il ne peut dès lors se prévaloir de ses propres négligences pour soutenir que des actes ne lui ont pas été notifiés et sa demande de relevé de forclusion n'est pas justifié ;

SUR CE,

Attendu que l'article 540 du code de procédure civile dispose " Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Le président se prononce sans recours.

S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.

Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil no 4/ 2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel ",

Attendu que le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville, en date du 27 juin 2014, a été rendu de manière réputée contradictoire, que M. Christophe X... soutient qu'il n'a eu connaissance de ce jugement qu'à l'occasion de l'assignation en partage délivrée à son frère les 1er et 8 décembre 2016, qu'il a assigné les consorts Y... en relevé de forclusion le 18 janvier 2017, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article 540 du code de procédure civile suscité et que sa demande est recevable en la forme ;

Attendu que sont invoquées les dispositions des articles 655 à 659 du code de procédure civile, au regard desquelles doivent être examinées les conditions dans lesquelles l'huissier a procédé à l'égard de M. Christophe X... dans la procédure ayant abouti au jugement rendu le 27 juin 2014 à l'égard de ce dernier ;

Article 655 :
" Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. "

Article 656 :
" Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ".

Article 657 :
" Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli. "

Article 658 :
" Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe. "

Article 659 :
" Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ".

Attendu que le pré-rapport d'expertise rendu le 6 novembre 2013, par le cabinet GE-ARC désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Albertville en date du 2 juillet 2013 mentionne que les opérations d'expertise se sont déroulées en présence de M. Christophe X... et ce en dépit des difficultés rencontrées pour la délivrance de l'assignation en référé, que M. Christophe X... était donc parfaitement averti de cette première procédure ;

Attendu que par exploit du 10 février 2014, les consorts Y..., à la suite du dépôt du rapport d'expertise, ont assigné M. Christophe X... au fond, à l'adresse du..., figurant sur le rapport d'expertise, que l'acte a été signifié en l'étude le 10 février 2014, l'huissier indiquant que la signification à personne était impossible, personne au domicile n'ayant voulu ou pu recevoir copie de l'acte, que l'huissier a pris le soin de se faire confirmer l'adresse de M. X... par le facteur, ce qu'il a mentionné dans son procès-verbal, qu'un avis de passage lui a été laissé au domicile, confirmé par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, invitant l'intéressé à se présenter à l'étude, qu'il n'apparaît pas que l'huissier ait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission ;

Attendu que le jugement rendu le 27 juin 2014 par le tribunal de grande instance d'Albertville a été signifié par la SCP B..., huisiers de justice à Aix en Provence, au terme d'un acte en date du 5 août 2014, à l'adresse du..., que l'huissier de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 5 août 2014, que l'huissier détaille les diligences effectuées, qu'il mentionne que M. Christophe X... était parti sans laisser d'adresse depuis février ou mars 2014, qu'il a pris soin de se rendre au centre d'affaires EuroPark Pichaury, Bâtiment 5 à Aix en Provence où la secrétaire du centre d'affaires a indiqué que M. Christophe X... n'était plus domicilié à cette adresse et qu'il indique enfin avoir effectué de vaines recherches auprès des voisins, mairie ou par consultation d'annuaire électronique, que l'huissier a en conséquence relaté avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, et qu'il mentionne également avoir procédé à l'envoi du courrier recommandé et de la lettre simple prévus par le même article ;

Attendu enfin que M. Christophe X..., qui a été averti du litige l'opposant à ses acheteurs les consorts Y..., et s'est présenté aux opérations d'expertise diligentées par le cabinet GE ARC et plus spécialement à la réunion d'expertise organisée le 11 septembre 2013 à 10h, a confirmé son adresse du 13 avenue Lacépède mentionnée par l'expert, ce alors que deux mois plus tard, soit en novembre 2013, il indique avoir transféré sa résidence principale à Grésy sur Isère, ce dont il s'est gardé d'aviser tant l'expert que la partie adverse ;

Attendu dès lors qu'il y a lieu de considérer que c'est de son fait ou par sa négligence et son désintérêt de l'affaire le concernant que M. Chritsophe X... n'a pas eu connaissance du jugement du 27 juin 2014 et de l'assignation l'ayant précédé, et qu'il est mal fondé à solliciter aujourd'hui le relevé de forclusion lui ouvrant la voie de l'appel ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Y... les frais irrépétibles qu'ils ont du engager pour voir reconnaître leurs droits et qu'il y a lieu de leur allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et comme en matière de référé,

Déclarons recevable le recours de M. Christophe X...,

L'en déboutons,

Condamnons M. Christophe X... à verser aux consorts Y... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres demandes,

Condamnons M. Christophe X... aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 04 avril 2017, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel Allaix, Premier Président, et Martine Laperrouze-Revel, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Première présidence
Numéro d'arrêt : 17/00021
Date de la décision : 04/04/2017
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2017-04-04;17.00021 ?
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