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23/01/2017 | FRANCE | N°16/01313

France | France, Cour d'appel de chambéry, 3ème chambre, 23 janvier 2017, 16/01313


PLN/ CT

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre
Arrêt du Lundi 23 Janvier 2017

RG : 16/ 01313

Décision attaquée : Ordonnance du Juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 13 Juin 2016, RG 11/ 00406

Appelante

Mme Laetitia X...épouse Y...
née le 02 Février 1978 à BELFORT (90),
demeurant ...

assistée de la SELARL MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d'ANNECY
Intimé
M. Sacha Y...
né le 09 Octobre 1976 à YVERDON LES BAINS (Suisse),
demeurant ...

assisté de Me Josette MILLET, avocat au barreau d'ANNECY<

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COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposi...

PLN/ CT

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

3ème Chambre
Arrêt du Lundi 23 Janvier 2017

RG : 16/ 01313

Décision attaquée : Ordonnance du Juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 13 Juin 2016, RG 11/ 00406

Appelante

Mme Laetitia X...épouse Y...
née le 02 Février 1978 à BELFORT (90),
demeurant ...

assistée de la SELARL MUGNIER LYONNAZ PUY, avocats au barreau d'ANNECY
Intimé
M. Sacha Y...
né le 09 Octobre 1976 à YVERDON LES BAINS (Suisse),
demeurant ...

assisté de Me Josette MILLET, avocat au barreau d'ANNECY

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience non publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 décembre 2016 par Monsieur Philippe LE NAIL, Vice-président placé, en qualité de rapporteur, à ces fins désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller, faisant fonction de Président,
- Monsieur Philippe LE NAIL, Vice-président placé, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Michel RISMANN, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =- =-

Madame Laetitia X...et Monsieur Sacha Y...se sont mariés le 23 septembre 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune d'Yverdon-les-Bains, sans contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : Z...né le 26 février 2008.
Par Ordonnance de Non-Conciliation en date du 5 mai 2011, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Annecy a, entre autres mesures, fixé comme suit les mesures accessoires relatives à l'enfant Z...:
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- fixation d'un droit de visite et d'hébergement du père, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour à l'école, les fins de semaines paires, et chaque semaine, du mercredi soir sortie d'école au jeudi matin rentrée des classes, à charge pour le père d'effectuer les trajets, outre la moitié de toutes les vacances scolaires (partagées par quarts pendant les vacances d'été),
- fixation d'une pension alimentaire d'un montant de 500 € par mois,
- organisation d'une expertise psychiatrique de la famille.

Le rapport de l'expert psychiatre a été déposé le 26 septembre 2011.

Par jugement en date du 26 janvier 2012, le Juge aux affaires familiales a fixé comme suit les mesures accessoires relatives à l'enfant Z...:
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez le père,
- fixation d'un droit de visite et d'hébergement de la mère, du vendredi soir sortie d'école au dimanche soir 19 heures, et la moitié de toutes les vacances scolaires (partagées par quarts pendant les vacances d'été), à charge pour la mère d'effectuer les trajets.
- fixation d'une pension alimentaire d'un montant de 50 € par mois à la charge de la mère.

Par arrêt avant dire droit du 3 avril 2012, la Cour d'Appel de Chambéry a ordonné un examen médico-psychologique de la famille confié au Docteur B..., et a maintenu provisoirement les mesures fixées par l'Ordonnance de Non-Conciliation en date du 5 mai 2011 (résidence habituelle de l'enfant chez la mère et fixation d'un droit de visite et d'hébergement élargi du père).
Le Docteur B...a déposé son rapport d'expertise le 8 août 2012.
Par arrêt du 5 mars 2013, la Cour d'Appel de Chambéry a rétabli les mesures fixées par l'Ordonnance de Non-Conciliation en date du 5 mai 2011 (résidence habituelle de l'enfant chez la mère et fixation d'un droit de visite et d'hébergement élargi du père).
Par Ordonnance en date du 27 mars 2014, le Juge aux affaires familiales a fixé comme suit les mesures accessoires relatives à l'enfant Z...:
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez le père,
- fixation d'un droit de visite et d'hébergement progressif de la mère,
- fixation d'une pension alimentaire d'un montant de 50 € par mois à la charge de la mère.

Par arrêt du 22 juillet 2014, la Cour d'Appel de Chambéry a confirmé le jugement entrepris quant à la résidence de l'enfant chez son père, mais a réformé les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère, en élargissant celui-ci (un week-end sur deux, tous les mercredis après-midi, la moitié des vacances scolaires).
Par Ordonnance en date du 13 juin 2016, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Annecy, es-qualité de juge de la mise en état, a débouté Madame de sa demande de résidence alternée de l'enfant Z...et lui a accordé un droit de visite et d'hébergement élargi.
Madame Laetitia X...a régulièrement interjeté appel de cette décision en date du 17 juin 2016.
Par conclusions signifiées le 5 décembre 2016, (après rabat de l'ordonnance de clôture initiale, et nouvelle ordonnance de clôture au jour de l'audience, 5 décembre 2016), Madame Laetitia X...sollicite la réformation de l'Ordonnance déférée s'agissant de la résidence de l'enfant.
Elle demande que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée de façon alternée chez chacun de ses parents, par rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère), avec transfert de résidence le lundi soir, sortie d'école avec poursuite de l'alternance hebdomadaire pendant les petites vacances scolaires, et découpage des vacances d'été par quinzaine, et par alternance, pour chacun des parents.
Elle sollicite également la fixation d'une pension alimentaire d'un montant de 500 € par mois à la charge du père, pour l'entretien et l'éducation d'Z....

A titre subsidiaire, si la résidence de l'enfant devait être maintenue chez le père, elle demande que les modalités de son droit de visite et d'hébergement telles que fixées par l'Ordonnance en date du 13 juin 2016, soient confirmées.
Madame X...rappelle que le rapport du Docteur B...ne lui est nullement défavorable. Elle souligne que l'expert a fait un constat clinique positif de l'enfant Z..., qui est heureux chez sa mère et content de voir son père. Le rapport indique que les capacités maternelles de Madame X...sont intactes et effectives. Le rapport insiste et s'étonne sur la capacité de Monsieur Y...à vouloir stigmatiser, voire s'acharner, sur la mère, afin de ternir son image, et accumuler les éléments pouvant la dévaloriser, ce qui relève d'une certaine perversité de la part du père.
Elle rappelle également, que par la suite, sa fille A..., issue d'une précédente union, a accusé sa mère de violences exercées à son égard, ce qui a notamment conduit à son placement par un juge des enfants, mais n'a pas donné lieu à des poursuites pénales, et ce qui a entraîné la fixation de la résidence d'Z...chez le père.
Elle fait valoir que si elle n'a plus de relations avec A..., elle entretient avec Z...d'excellentes relations et un lien très fort. Elle relève que l'enfant a déclaré vouloir vivre avec sa mère à l'occasion de l'audience du juge des enfants du 8 décembre 2015.
Elle trouve que le premier juge a fait hâtivement un parallèle entre ce qui se serait passé avec A... et ce qui se passe avec Z..., pour en tirer la conclusion aussi précipitée qu'erronée, qu'elle exercerait une emprise sur ce dernier.
Elle fait observer qu'il n'y a aucune difficulté à l'occasion de son droit de visite et d'hébergement sur Z..., qu'elle est une mère attentive, aimante et investie auprès de son fils.

En réponse, Monsieur Y...sollicite dans des écritures en date du 2 décembre 2016 que toutes les demandes de la mère soient rejetées.
Il demande en son appel incident que les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère soient maintenues telles que fixées par l'arrêt du 22 juillet 2014 de la Cour d'Appel de Chambéry, sauf à répartir par quarts plutôt que par quinzaine les vacances d'été.

En substance, il indique que la situation s'est trouvée bouleversée par la découverte de graves violences exercées par Madame Laetitia X...sur sa fille A..., à son domicile et en présence d'Z..., avec à la clé, une hospitalisation d'A... et un placement par le Parquet le 20 décembre 2013.
Il fait valoir que la mère s'est démenée pour obtenir le maximum d'attestations lui étant favorables, alors qu'elle reste manipulatrice et ne cherche en définitive qu'à satisfaire son égo.
Il précise au demeurant qu'il n'y a pas d'élément nouveau qui permettrait de modifier les dispositions de la précédente décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2016.
SUR CE
Sur les conclusions des parties
L'ordonnance de clôture ayant été rendue le jour de l'audience, 5 décembre 2016 (après rabat de l'ordonnance de clôture initiale), les conclusions des parties, signifiées jusqu'au 5 décembre 2016 sont recevables.
Sur l'existence d'un élément nouveau
Attendu qu'il est constant que seule la survenance d'un élément nouveau peut justifier la modification d'une précédente décision de justice devenue définitive.
Qu'il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve.
Attendu que la dernière décision définitive fixant la résidence de l'enfant chez son père remonte à juillet 2014, époque où Z...avait 6 ans.
Que l'enfant est aujourd'hui âgé de 8 ans et demi.
Attendu que Madame X...apporte au soutien de sa demande des éléments tendant à démontrer que l'enfant souhaiterait vivre plus largement avec elle, et aurait exprimé à plusieurs reprises le souhait d'une résidence alternée chez chacun de ses parents.
Qu'elle produit notamment deux courriers et dessins manuscrits de l'enfant, respectivement datés du 12 juillet 2016 et du 19 août 2016, dans lesquels l'enfant écrit " je veux la garde alternée ".
Attendu que les modalités de la résidence d'un garçon de 8 ans font partie des éléments constitutifs essentiels de sa vie. Qu'il est plausible que l'enfant ait évolué sur la question de sa résidence et soit aujourd'hui plus mature pour s'être forgé un avis sur la question, qu'il ne l'était au cours de l'été 2014.
Qu'en tout état de cause, cet élément consubstantiel à l'intérêt de l'enfant ne peut être occulté.

Qu'il en résulte que la demande de Madame X...est fondée sur un élément nouveau qu'il convient d'examiner.
Sur la résidence de l'enfant
Attendu qu'il ressort clairement de la procédure que l'élément déclencheur ayant amené à fixer la résidence de l'enfant Z...chez le père est la révélation par A... des violences exercées à son endroit par sa mère, Madame Laetitia X....
Que cet événement remonte à maintenant 4 ans, sans qu'il ait donné lieu à d'autres incidents.
Qu'il n'est ainsi pas démontré en quoi la mère serait aujourd'hui défaillante, rien n'indiquant que les reproches qui pouvaient lui être adressés au moment des relations difficiles avec A... aient perduré ;
Qu'au-delà de ce facteur temporel, il n'est pas démontré que la défaillance alléguée de Madame vis-à-vis de sa fille A..., implique une défaillance avérée vis-à-vis d'Z....

Qu'il n'est pas parfaitement cohérent de se servir d'un événement ayant attrait à la relation de la mère avec sa fille à une période de sa vie, pour tirer la conclusion de cet élément particulier, que Madame serait une mauvaise mère sur un plan général par rapport à Z....
Qu'il ne peut être conclu à partir d'un événement isolé à une position de principe ;
Qu'il ne peut pas plus être conclu des relations difficiles entre A... et sa mère, que ces relations soient immanquablement viciées entre Z...et sa mère.

Attendu que la situation entre Madame X...et Z...doit être examinée in concreto.
Qu'il n'apparaît pas que la relation mère/ enfant pose de difficultés.

Qu'à supposer la mère nocive, voire dangereuse, pour l'enfant Z..., comme le soutiennent les écritures de Monsieur, il n'est pas expliqué pourquoi cette dernière bénéficierait sur l'enfant d'un droit de visite et d'hébergement élargi, à moins de considérer que la dangerosité serait acceptable sur courte période.
Attendu qu'il est un peu sommaire et expéditif d'affirmer que trois experts psychiatres auprès de la Cour d'Appel de Chambéry ont été successivement les jouets de Madame X..., et se sont systématiquement trompés dans leur analyse de la situation familiale.
Qu'il convient de rappeler qu'aucune de ces expertises n'a émis de doute sur le bien-fondé de la mise en place d'une résidence alternée pour l'enfant Z....

Attendu qu'il n'est pas invraisemblable que Madame X...ait orienté l'enfant à demander la mise en place d'une garde alternée.
Que cependant, cette demande n'est pas orientée contre le père, mais est sollicitée pour harmoniser le temps passé auprès de chacun des parents, ce qui fait de la demande de Madame une sollicitation légitime et raisonnable.
Attendu que cette nouvelle organisation n'est pas de nature à bouleverser la vie de l'enfant, les deux domiciles étant proches et l'enfant étant déjà en contact étroit et régulier avec ses deux parents.
Que la mise en place d'une résidence alternée réduirait les allers/ retours de l'enfant entre les deux domiciles parentaux, et aboutirait à donner à l'enfant un rythme plus harmonieux et moins hachuré entre les lieux de vie de l'enfant.

Attendu que rien n'impose que le temps passé par l'enfant auprès de chacun de ses parents soit de même durée, mais que l'intérêt de l'enfant, son équilibre et son épanouissement, commandent qu'il y ait une répartition la plus harmonieuse possible du temps passé avec chaque parent.
Que les capacités éducatives de Madame n'étant pas en cause, il n'y a pas de raison de s'opposer à la demande de la mère d'un système de résidence alternée, ce système pouvant au moins être expérimenté.
Qu'en conséquence de ce qui précède, la résidence de l'enfant Z...sera fixée de façon alternée chez chacun de ses parents, tel que précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur le montant de la pension alimentaire à verser par Madame Christine C...
Sur le revenu des parents

Attendu que Madame perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 1360 €. Qu'elle s'acquitte d'un loyer de 603 €, d'un crédit auto pour 153 € par mois et a des charges fixes d'un montant d'environ 380 € par mois.

Attendu que Monsieur perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 9. 000 €. Qu'il s'acquitte d'un prêt immobilier de 1. 427 € par mois et a des charges fixes d'un montant d'environ 4. 500 € par mois.
Attendu que le montant de la contribution alimentaire n'est pas discuté entre les parties ; Que la demande de Madame correspond au montant qui avait été alloué par arrêt du 3 avril 2012.
Attendu qu'il en résulte qu il convient de fixer à 500 € le montant de la pension alimentaire versée pour l'éducation et l'entretien de l'enfant Z....

Attendu que du fait de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire,
et conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;
Sur le fond :

REFORME l'Ordonnance en date du 13 juin 2016 du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Annecy, es-qualité de juge de la mise en état,

Et statuant à nouveau,

Dit que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée en alternance chez chacun de ses parents par rythme hebdomadaire (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère), avec changement de résidence le lundi soir sortie d'école,

Dit que le droit de visite et d'hébergement du père sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante :
* En périodes de vacances scolaires :
Les périodes de vacances scolaires étant partagées de la même façon entre les parties sauf meilleur accord pouvant intervenir entre les parents :
- poursuite de l'alternance hebdomadaire pendant toutes les petites vacances scolaires,
Pendant les vacances d'été :
- avec le père, pendant les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires les années paires,
- avec la mère, pendant les 2ème et 4ème quarts des vacances scolaires les années paires,
et inversement les années impaires ;

Pendant les vacances de Noël :
- avec le père, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires,
- avec la mère, pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires,
et inversement les années impaires ;

Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, ces vacances étant celles de l'Académie dans laquelle l'enfant est scolarisé ;

Dit qu'il appartiendra au parent auprès duquel l'enfant ne réside pas, d'aller chercher ce dernier chez l'autre parent ou à l'école selon les cas ;
Rappelle que chacun des parents a l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de leur enfant,
Fixe à la somme de 500 € le montant de part contributive mise à la charge de Monsieur pour l'entretien et l'éducation de Z..., et Condamne Monsieur au paiement de cette somme si besoin est.
Dit que la pension sera payable chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire et sera servie tant que l'enfant ne sera pas majeur, ou même au-delà de la majorité tant qu'il restera à charge.
Dit que cette pension sera réévaluée à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2018, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1990, série " France entière " hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 500 euros x B
A

Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit le 1er janvier 2017,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
(ces indices sont communicables par l'INSEE de Lyon téléphone 04. 78. 63. 28. 15 ou site internet : www. insee. fr).
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à l'enfant (frais médicaux non-remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié sur simple présentation de justificatif par le parent qui aura engagé la dépense et après concertation préalable pour les dépenses importantes ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République.

Rappelle qu'en cas d'inexécution du paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-4 du Code Pénal.
Dit que les parents doivent mutuellement et réciproquement se notifier par lettre recommandée avec accusé de réception tout changement d'adresse ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Ainsi prononcé le 23 janvier 2017 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16/01313
Date de la décision : 23/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2017-01-23;16.01313 ?
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