PL/ DA
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 17 Janvier 2012
RG : 09/ 02387
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 13 Octobre 2009, RG 08/ 2131
Appelant
M. André X...
né le 20 Septembre 1920 à MEILLERIE (74500), demeurant...-74500 MEILLERIE
représenté par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assisté de la SCP PIANTA et ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SCI CHRISLAUR,
dont le siège social est sis Chez Melle Marie-Christine Y...-...-74500 MEILLERIE
représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SCP REBOTIER-ROSSI et Associés, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 décembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Billy, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
-Monsieur Morel, Conseiller.
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M. X... et la SCI Chrislaur sont propriétaires à Meillerie (Haute-Savoie) de parcelles de terrain voisines, en bordure du lac Léman ;
M. X... expose que des travaux entrepris par son voisin auraient déstabilisé les constructions édifiées sur son fonds ;
Il l'a fait assigner par-devant le tribunal de grande instance de Thonon les bains pour obtenir la désignation d'un expert ;
Par jugement du 13 octobre 2009, cette juridiction l'a débouté de sa demande et l'a condamné à payer une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Les premiers juges ont relevé que les désordres visés dans l'assignation étaient les mêmes que ceux qui avaient été déjà examiné en 2003 par M. Z... sur une assignation délivrée contre l'exploitant d'une carrière voisine ;
M. X... en a interjeté appel par déclaration au greffe du 29 octobre 2009 ;
Par arrêt avant dire droit du 6 juillet 2010, la Cour a :
Infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau,
Ordonné une expertise confiée à M. Z..., et condamné M. X... à consigner au greffe de la cour d'appel une provision
Réservé les dépens.
Vu les dernières conclusions de M. André X... du 2 décembre 2011 qui tendent à voir condamner la SCI Chrislaur aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Dormeval et Puig, avoués associés ;
Vu les dernières conclusions de la SCI Chrislaur du 25 novembre 2011 qui tendent à voir condamner M. X... aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ;
Sur ce :
Attendu qu'à défaut de toute décision sur le fond, les dépens de l'instance ayant permis la désignation d'un expert doivent être supportés par le demandeur, qu'en effet, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'utilité de la mesure d'instruction qu'il a ordonnée, de sorte qu'il ne peut considérer le défendeur comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile ;
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ;
Ainsi prononcé publiquement le 17 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,