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10/01/2012 | FRANCE | N°09/00108

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile, 10 janvier 2012, 09/00108


JM/DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile - première section
Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012

RG : 09/00108

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Chambéry en date du 16 Décembre 2008, RG 08/1659

Appelante

La SARL PUB 233, dont le siège social est sis 101 Chemin des peupliers - 73100 AIX LES BAINS

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Courassistée de la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE et ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée
La SCI CHATHAM, dont

le siège social est sis 33 Rue du Casino - 73100 AIX LES BAINS

représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avou...

JM/DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile - première section
Arrêt du Mardi 10 Janvier 2012

RG : 09/00108

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Chambéry en date du 16 Décembre 2008, RG 08/1659

Appelante

La SARL PUB 233, dont le siège social est sis 101 Chemin des peupliers - 73100 AIX LES BAINS

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Courassistée de la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE et ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimée
La SCI CHATHAM, dont le siège social est sis 33 Rue du Casino - 73100 AIX LES BAINS

représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Courassistée de Me Jean-charles PETIT, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 novembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Billy, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
- Monsieur Morel, Conseiller.
-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS ET PROCEDURE

La société LE PUB 233 se trouve aux droits d'un bail consenti par la SCI LE CHATHAM sur des locaux à usage commerciaux situés rue du Casino à AIX LES BAINS, dans lesquels elle exploite un commerce de bar, restaurant, brasserie, salon de thé, crêperie, glacier.Les parties se sont trouvées en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du premier mars 2007 que le bailleur désirait déplafonner.Par jugement du 16/12/2008 le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de CHAMBERY, se fondant sur un rapport d'expertise amiable, a admis le déplafonnement, fixé le loyer renouvelé à compter du premier mars 2007 à la somme annuelle de 27.000 euros, condamné la société PUB 233 à payer à la SCI LE CHATHAM les intérêts de retard au taux légal sur la différence entre l'ancien et le nouveau loyer depuis le premier mars 2007 ainsi que la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les parties conserveraient la charge de leurs dépens.La société LE PUB 233 a relevé appel de ce jugement.Par arrêt du 19 janvier 2010 la présente cour a confirmé le jugement en ce qu'il avait admis le principe du déplafonnement, mais, avant dire droit sur la fixation du loyer du bail renouvelé, ordonné une expertise confiée à M. Y... et sursis à statuer sur les autres demandes.L'expert a déposé le 6 avril 2011 son rapport, daté du premier avril 2011, concluant à une valeur locative annuelle, hors taxes et hors charges, de 25.800 euros.Les parties ont conclu en lecture du rapport.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société APMD, anciennement dénommée LE PUB 33, demande à la cour:- de réformer le jugement, - de fixer le montant du loyer renouvelé à compter du premier mars 2007 à la somme annuelle de 20.100 euros,- de dire que les intérêts de retard au taux légal sur la différence entre l'ancien et le nouveau loyer depuis le premier mars 2007 ne seront dus qu'à compter de l'arrêt à intervenir, - en tout état de cause, de faire droit à sa demande d'échelonnement sur une période de deux ans du paiement du rappel de loyer dû à compter du premier mars 2007,- de débouter la SCI LE CHATHAM de toutes ses prétentions, - de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.Elle estime que l'expert judiciaire a surestimé la valeur locative et elle se réfère à l'expertise amiable réalisée par M. Z... à sa demande.

La SCI LE CHATHAM demande à la cour:- de fixer à la somme de 25.800 euros hors taxes et hors charges le loyer dû par la société APMD à compter du premier mars 2007,- de condamner la société APMD à lui payer les intérêts de retard au taux légal sur la différence entre l'ancien et le nouveau loyer, - de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive et injustifiée,- de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société PUB 33, aujourd'hui APMD, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Elle se réfère à l'expertise judiciaire réalisée par M. Y....

MOTIFS

Attendu que, pour donner son avis sur la valeur locative, l'expert judiciaire Y..., après avoir rappelé que les locaux faisant l'objet du bail renouvelé, spécialisés comme stipulés à usage exclusif de café-bar-restaurant-brasserie, étaient très bien adaptés à leur destination et qu'ils étaient accessibles par la rue du Casino, située dans le prolongement de la rue de Genève, principale rue commerçante d'AIX LES BAINS, a tenu compte des prix pratiqués dans le voisinage pour des activités différentes, soit une moyenne arithmétique de 230 euros le m2, qu'il a pondérée par des références relatives à une activité similaire situés à proximité du lac, soit dans une zone de chalandise moins favorable, ramenant ainsi la valeur locative pour le bien considéré à la somme de 215 euros le m2, correspondant à un loyer annuel, pour une surface pondérée de 120 m2, de 25.800 euros hors taxes et hors charges;Que cette estimation procède d'un rapport circonstancié, détaillé et motivé;Que l'expert a répondu aux dires des parties;Qu'il a notamment pris connaissance du rapport amiable établi par M. Z... à la demande de la société locataire, concluant à une valeur locative comprise entre 19.875,51 et 22.203,61 euros, en faisant clairement ressortir que, parmi celles retenues par cet expert, les quelques références dont se prévalait le conseil de la société PUB 233 n'étaient pas significatives comme correspondant, la première à un bail très ancien ayant fait l'objet d'une convention de blocage du loyer, la deuxième à un bail dont le loyer avait été évalué au jugé, sans enquête préalable, et la troisième à un bail concernant des locaux d'un mauvais état extrême, alors par ailleurs qu'il avait, dans son rapport d'expertise judiciaire, effectivement tenu compte, en procédant à des abattements de 30 % et de 22 %, de la surface moindre de deux des locaux de référence;Attendu, par conséquent, qu'il y a lieu de fixer le loyer du bail renouvelé à compter du premier mars 2007 conformément à l'estimation retenue par M. Y...;Attendu que le point de départ des intérêts de retard sur la différence entre l'ancien et le nouveau loyer doit être fixé, à titre compensatoire, à la date d'effet du loyer renouvelé, soit le premier mars 2007, ainsi que l'a décidé le premier juge et non à compter du présent arrêt comme le sollicite l'appelant, sans contester le principe de la condamnation prononcée par le tribunal de ce chef qu'il ne remet pas en question devant la cour;Attendu, pour le surplus, que le juge des loyers commerciaux n'a pas le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement des loyers, laquelle, de surcroît, ne lui est pas, en l'occurrence, demandée, et, partant, d'accorder des délais de grâce à ce titre;Qu'en tout état, s'agissant du seul paiement des intérêts de retard au taux légal sur la différence entre l'ancien et le nouveau loyer depuis le premier mars 2007, la modicité de la somme concernée ne justifierait pas l'allocation de pareils délais;Attendu que, faute de préjudice établi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée formée par la SCI LE CHATHAM;Attendu que, compte tenu des circonstances, il ne peut être satisfait aux demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Fixe, à compter du premier mars 2007, le loyer annuel du bail renouvelé entre les parties à la somme de 25.800 euros hors taxes et hors charges,
Pour le surplus, confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne société APMD, anciennement dénommée PUB 233, aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP FILLARD COCHET BARBUAT, avoués.
Ainsi prononcé publiquement le 10 janvier 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00108
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2012-01-10;09.00108 ?
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