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15/11/2011 | FRANCE | N°10/02190

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile - première section, 15 novembre 2011, 10/02190


PL/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 15 Novembre 2011

RG : 10/ 02190

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 10 Juin 2010, RG 08/ 1375

Appelante

la SCI LES ANAILLES
sise Route de Grâne-26450 ROYNAC

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CHAMBET-HAMEL, avocats au barreau d'ANNECY

Intimé

M. Bernard X...
es qualités de liquidateur de la SARL BERNARD X...
de

meurant ...-74450 ST JEAN DE SIXT

représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de Me Serge MOREL VULLIE...

PL/ MV

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section

Arrêt du Mardi 15 Novembre 2011

RG : 10/ 02190

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 10 Juin 2010, RG 08/ 1375

Appelante

la SCI LES ANAILLES
sise Route de Grâne-26450 ROYNAC

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CHAMBET-HAMEL, avocats au barreau d'ANNECY

Intimé

M. Bernard X...
es qualités de liquidateur de la SARL BERNARD X...
demeurant ...-74450 ST JEAN DE SIXT

représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d'ANNECY

- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 octobre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Billy, Président de chambre,

- Monsieur Leclercq, Conseiller

-Monsieur Morel, Conseiller.

- =- =- =- =- =- =- =- =-

La SCI Les Anailles a confié à la SARL X... des travaux de rénovation dans un appartement lui appartenant à Saint-Jean de Sixt ;

Un devis a été établi par l'entrepreneur le 25 novembre 2006 d'un montant total de 11 390 € hors taxes soit 12 016, 45 € TTC portant sur des travaux d'électricité ;

Ce document ne porte pas la signature du maître de l'ouvrage qui prétend avoir refusé de confier certains travaux à l'entrepreneur en raison de leur coût élevé mais qui a toutefois payé un acompte de 5000 € ;

Selon le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur aurait passé outre à son refus et aurait forcé sa propriété pour faire les travaux l'obligeant à supporter le coût de remplacement d'un cylindre de porte d'entrée ;

La SARL X... a émis une facture d'un montant de 19 175, 08 € TTC, portant outre les travaux d'électricité figurant sur le devis initial, sur des travaux de plomberie et sanitaires, de sorte qu'après déduction d'un acompte de 5000 €, elle a réclamé paiement à la SCI Les Anailles d'une somme de 14 175, 08 euros ;

Par délibération du 30 octobre 2007, l'assemblée générale extraordinaire de la SARL X... a décidé la dissolution anticipée volontaire de la société à compter du même jour et désigné son gérant comme liquidateur ;

Par acte d'huissier du 12 août 2008, M. X... agissant comme liquidateur de la SARL X... a fait assigner la SCI Les Anailles devant le tribunal de grande instance d'Annecy pour obtenir paiement de la dite somme ;

Par ordonnance du 26 juin 2009, le juge de la mise en état a débouté M. X...de sa demande d'expertise ;

Par jugement du 10 juin 2010, cette juridiction a :

- Condamné la SCI Les Anailles à payer à M. X... ès qualités la somme de 7 016, 45 € TTC outre intérêts à compter du 26 novembre 2007 ;

- Donné acte à M. X... de son engagement de faire intervenir une tierce entreprise ou à défaut de déduire de sa créance coût des travaux de pose un convecteur électrique et du raccordement de deux lampes ;

- Condamné la SCI Les Anailles à payer à M. X... ès qualités une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;

La SCI Les Anailles en a interjeté appel par déclaration au greffe du 4 octobre 2010 ;

Le tribunal a débouté M. X... ès qualités de sa demande en paiement de la partie de sa facture relative aux travaux de chauffage et sanitaire au motif qu'il n'apportait pas la preuve que ces travaux lui auraient été commandés, mais a au contraire fait droit à la demande en paiement des travaux d'électricité au motif que la preuve de la relation contractuelle résultait aussi bien de l'absence d'opposition de la part du maître de l'ouvrage que du paiement par celui-ci d'un acompte et encore de son recours à un huissier pour faire constater de prétendues malfaçons ;

La SCI les Annailles en a interjeté appel par déclaration au greffe du 4 octobre 2010 ;

Vu les dernières conclusions de la société appelante du 3 février 2011 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :

- dire satisfactoire le paiement de la somme de 5000 €,
- condamner M. Bernard X... à lui payer une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon, avoués associés ;

Vu les dernières conclusions de M. Bernard X... ès qualités qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir condamner la SCI les Anailles à lui payer la somme de 7147, 63 € outre celle de 7016, 45 € avec les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007 ainsi qu'une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l'article 699 du même code au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ;

Sur ce :

Attendu que les écritures de la SCI les Anailles contiennent un aveu judiciaire de la commande des travaux réalisés par la SARL X..., à tout le moins en ce qui concerne les travaux d'électricité figurant sur le devis du 25 novembre 2006 puisqu'en effet, la société écrit dans le dispositif de celle-ci :

« Dire et juger satisfactoire le règlement opéré par la SCI les Anailles à hauteur de 5000 € » ;

Attendu que ce commencement de preuve écrite est complété par une mention figurant dans un courrier émanant de la gérante de la SCI les Anailles dans les termes suivants :

« La facture du solde du 12 juin 2007 prouve que les travaux sont terminés-nous avons donc fait constater par huissier de justice les malfaçons et anomalies » (pièce no 6) ;

Attendu qu'il convient de tirer de cette phrase la conclusion que la SCI les Anailles ne contestait ni le contenu du contrat de louage d'ouvrage, ni le prix des travaux, mais qu'elle a seulement entendu faire valoir que l'ouvrage était affecté de « malfaçons et anomalies » ;

Attendu que cette société s'est opposée à la mesure d'expertise sollicitée par M. X..., qu'elle s'est ainsi prive du moyen d'apporter la preuve de la réalité de ses griefs ;

Attendu que le constat d'huissier du 26 novembre 2007 ne peut constituer la preuve des malfaçons alléguées, notamment en raison de son caractère tardif et du manque de compétence de l'officier ministériel pour apprécier la réalité des malfaçons prétendues, sauf en ce qui concerne l'impossibilité d'allumer les points lumineux de la cuisine et la salle de bain ;

Attendu qu'il résulte d'une facture " Dan'elec " que cet entrepreneur a démonté l'appareillage cuisine pour trouver une panne : " retour de lampe débranché à l'interrupteur ",

Attendu cependant qu'aux termes d'une lettre du 26 novembre 2007, M. X...avait proposé de venir terminer les travaux (un convecteur électrique à poser de deux lampes à raccorder), que les griefs énoncés par la SCI les Anailles ne pouvaient justifier son refus de laisser l'entrepreneur s'acquitter en nature de la garantie de parfait achèvement ;

Attendu dès lors que la SCI les Anailles ne rapporte pas la preuve d'une inexécution de ses obligations de M. X..., ni des malfaçons qu'elle lui reproche ;

Attendu qu'il convient dès lors de faire droit intégralement aux demandes de Monsieur X... ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau, condamne la SCI les Anailles à payer à Monsieur X... ès qualités la somme de 14 164 08 € et les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007 ainsi qu'une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet Barbuat, avoués associés ;

Ainsi prononcé publiquement le 15 novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile - première section
Numéro d'arrêt : 10/02190
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 16 avril 2013, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-14.450, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-11-15;10.02190 ?
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