PL/ MV
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 15 Novembre 2011
RG : 09/ 02399
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 21 Septembre 2009, RG 09/ 842
Appelante
la SA CAMCA ASSURANCE
32 Avenue de la Liberté-1930- LUXEMBOURG-LUXEMBOURG
représentée par la SCP FORQUIN-RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Intimés
M. Philippe X...
Mme X...
demeurant ensemble...-73190 CHALLES LES EAUX
représentés par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistés de Me El Hem SELINI, avocat au barreau de Chambéry
Me Thierry Z...
en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL FCF MACONNERIE,
... 73000 Chambéry
désistement en date du 12/ 05/ 2011
représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
La Société d'assurances MAAF ASSURANCES
Chauray-79036 NIORT
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SCP DENARIE BUTTIN BERN, avocats au barreau de Chambéry
Me Jean-Claude A...
en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LES RESIDENCES
...-73000 Chambéry
sans avoué constitué
Me Germain B...
en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL C2V TERRASSEMENT...-74000 ANNECY
sans avoué constitué
- =- =- =- =- =- =- =- =-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 octobre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Billy, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
-Monsieur Morel, Conseiller.
- =- =- =- =- =- =- =- =-
Par acte sous seing privé du 27 mai 2005, les époux X... ont conclu avec la SAS " les résidences " un contrat de construction de maison individuelle.
Cette société a souscrit l'assurance de responsabilité décennale obligatoire auprès de la SA CAMCA assurance ;
Le constructeur a sous-traité le lot gros oeuvre à la SARL FCF Maçonnerie ;
Les époux X... ont confié les travaux de terrassement à la SARL C2V ;
Ces deux sociétés étaient assurées par la société Maaf assurance ;
La réception a été prononcée le 19 juin 2007 avec des réserves ;
Selon les conclusions des époux X..., la cave était inondée pendant la construction de la maison,
Ils ont d'abord supposé que l'inondation résultait du fait que le chantier n'était pas hors d'eau ;
Malgré la finition de la maison, des travaux de terrassement, la mise en place d'un puits, d'une pompe pour l'évacuation, une partie de la cave était toujours inondée et l'autre était très humide.
A ce jour, la cave est toujours inondée ;
À défaut d'avoir pu obtenir une solution à l'amiable, les époux X... ont assigné la SAS les résidences en référé afin de solliciter une expertise.
Par ordonnance du 25 septembre 2007, puis du 22 janvier 2008 le Juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. D... ;
Les trois entrepreneurs font l'objet d'une procédure collective ;
Par exploits des 10, 14 et 16 avril 2009, les époux X... ont assigné les mandataires liquidateurs représentant le constructeur et les entreprises en cause ainsi que leur compagnie d'assurance aux fins de voir établir les différentes responsabilités et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 21 septembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY a :
- Fixé la créance des époux X... à charge in solidum de la SAS " les résidences ", la SARL FCF Maçonnerie, et la SARL C2V à la somme de 24. 648, 92 € outre indexation sur 20. 648, 92 € ainsi qu'une indemnité de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- Condamné la société CAMCA à payer aux époux X... la somme de 24. 648, 92 € outre indexation sur 20. 648, 92 € ainsi que celle de 4. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- Débouté les époux X... de leur demande contre la Maaf,
Le jugement était assorti de l'exécution provisoire ;
La CAMCA, non représentée en première instance, a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 octobre 2009 contre :
- les époux X...
- Me Thierry Z... en qualité de liquidateur de la SARL FCF Maçonnerie,
- Me Jean-Claude A... en qualité de liquidateur de la SAS " les résidences ",
- Me Germain B... en qualité de liquidateur de la SARL C2V Terrassement,
- la société Maaf,
Vu les dernières conclusions de la SA CAMCA assurance du 18 avril 2011 qui tendent :
- À titre principal, à voir débouter les époux X... de leurs demandes contre elle ;
- À titre subsidiaire à voir condamner la Maaf à la garantir à concurrence de 70 % et subsidiairement, 40 % des condamnations éventuellement prononcées contre elle et à lui rembourser la somme de 20 404, 24 € ou subsidiairement 11 650, 56 €,
- Condamner les époux X... à lui restituer la somme de 4 000 € représentant l'indemnisation de leurs préjudices immatériels, et en tout état de cause, le montant de la franchise,
- Condamner la Maaf ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance et d'appel avec application pour ces derniers des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Forquin et Remondin, avoués associés ;
Vu les dernières conclusions des époux X... du 4 février 2011 qui tendent à la réformation du jugement déféré pour voir :
Confirmer le jugement dont appel sauf :
- à voir porter le montant des dommages et intérêts pour préjudices immatériels à la somme de 50. 000 €,
Y ajoutant : fixer le montant de la créance des époux X... à charge in solidum de la Société LES RESIDENCES, de la SARL PCF MAÇONNERIE et de la SARL C2V TERRASSEMENT à la somme totale de 79. 298, 92 € soit :
la somme de 20. 648, 92 € au titre du montant des travaux de reprise des désordres
la somme de 50. 000 € au titre des dommages et intérêts
la somme de 3. 650 € au titre du remboursement des frais d'expertise
la somme de 5. 000 € au titre de l'indemnité article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la compagnie SA CAMCA et la Maaf à payer aux époux X... la somme de 50. 000 € au titre du préjudice matériel outre intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Rectifiant en cela l'erreur ou omission entachant le jugement déféré, dire et juger que les sommes allouées au titre du montant des travaux de reprise des désordres seront indexées sur la variation de l'indice ÏNSEE du coût de la construction avec pour indice de référence l'indice en cours au 6 décembre 2007, date de l'assignation en référé.
Condamner in solidum la SA CAMCA et la Maaf à payer aux époux X... la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SA CAMCA et la Maaf aux entiers de première instance et d'appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP DORMEVAL PUIG en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la Maaf assurances du 31 mars 2011 qui tendent :
- à titre principal, à la confirmation des dispositions du jugement qui l'ont mise hors de cause, et au paiement par la CAMCA d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, à voir dire que la Maaf ne peut être tenue au-delà de 40 % des indemnités alloués aux époux X..., et sous déduction de la franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 021 € et un maximum de 2 655 € ;
- Condamner la CAMCA aux dépens avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du même code au profit de la SCP Bollonjeon, Arnaud et Bollonjeon, avoués associés ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2011 constatant le désistement d'appel de la CAMCA contre Me Thierry Z... ès qualités, et les conclusions de rapport à justice de la Selurl Bouvet du 21 juillet 2011 ;
- Vu les assignations avec dénonciation de conclusions des 2 mars, 21 et 22 juillet 2010 et 2011 à Me A... et à Me B..., tous deux ès qualités, qui n'ont pas constitué avoué ;
SUR CE :
Attendu que les garanties de l'article 1792-6 ne sont pas exclusives de celle des articles 1792 et suivants du Code civil de sorte que le maître de l'ouvrage peut demander à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui se sont révélés dans l'année suivant la réception ou des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ;
Attendu que, selon la réserve figurant au procès-verbal de réception, le constructeur avait fait installer une pompe pour évacuer l'eau dans la cave de la maison des époux X... de sorte qu'il est établi que celle-ci était déjà inondée, ce qui résulte au surplus des explications liminaires contenues dans leurs conclusions selon lesquelles l'eau était présente dans la cave pendant la construction de la maison ;
Attendu que, ni les explications des époux X..., ni celles de l'expert ne font apparaître en quelles circonstances les désordres se seraient révélés après la réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences, qu'il apparaît au contraire qu'ils étaient complètement connus au moment de celle-ci ;
Attendu qu'il en résulte que les époux X... ne peuvent agir contre les constructeurs que sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, que la SA CAMCA assurance de même que la Maaf n'assurent que la responsabilité décennale des constructeurs, de sorte qu'il y a lieu de les débouter de leurs demandes contre ces assureurs ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SA CAMCA visant à obtenir remboursement de sommes payées en vertu de l'exécution provisoire du jugement, puisqu'en effet, le présent arrêt constitue le titre permettant d'obtenir cette restitution ;
Attendu qu'il y a lieu de fixer la créance des époux X... au passif de la procédure collective des trois entreprises dès lors qu'il résulte de l'expertise qu'elles ont chacune contribué par leur faute à la production du dommage ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement qui ont arbitré l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 24 648, 92 € TTC ;
Attendu qu'il y a lieu d'indexer la partie de la condamnation servant à financer les travaux de reprise sur l'indice BT 01 en vigueur au 30 janvier 2009, date du rapport d'expertise ;
Attendu que dans les rapports entre coobligés, il convient de répartir la charge finale de cette condamnation à concurrence de 60 % pour la SAS « les résidences », et 20 % pour chacun des entrepreneurs ;
Par ces motifs :
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute les époux X... de leurs demandes contre la SA CAMCA assurance et contre la Maaf ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de la SA CAMCA assurance visant à obtenir restitution de sommes payées en vertu de l'exécution provisoire du jugement ;
Fixe la créance des époux X... à charge in solidum de la SAS " les résidences ", la SARL FCF Maçonnerie, et la SARL C2V à la somme de 24. 648, 92 € outre indexation sur 20. 648, 92 € sur l'indice BT 01 en vigueur au 30 janvier 2009, et dans les rapports entre coobligés à concurrence de 60 % pour la SAS « les résidences », 20 % pour la SARL FCF Maçonnerie, et 20 % pour la SARL C2V ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS " les résidences ", la SARL FCF Maçonnerie, et la SARL C2V aux dépens de référé, d'expertise de première instance et d'appel, et dans leurs rapports respectifs, dans les mêmes proportions que la condamnation principale, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Dormeval et Puig, avoués associés et de la SCP Forquin et Remondin, avoués associés ;
Ainsi prononcé publiquement le 15 novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,