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11/10/2011 | FRANCE | N°10/02323

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile - première section, 11 octobre 2011, 10/02323


JM/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 11 Octobre 2011

RG : 10/ 02323

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 13 Octobre 2010, RG 09/ 00300

Appelant

M. David X... demeurant ...-74600 SEYNOD

représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assisté de la SELARL IXA, avocats au barreau d'ANNECY

Intimée

La Direction Générale des Finances Publiques représentée par Monsieur Le Directeur des Services Fiscaux de Haute-S

avoie, Cité Administrative-7 rue Dupanloup- 4ème Division-74040 ANNECY

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLO...

JM/ DA

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 11 Octobre 2011

RG : 10/ 02323

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 13 Octobre 2010, RG 09/ 00300

Appelant

M. David X... demeurant ...-74600 SEYNOD

représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assisté de la SELARL IXA, avocats au barreau d'ANNECY

Intimée

La Direction Générale des Finances Publiques représentée par Monsieur Le Directeur des Services Fiscaux de Haute-Savoie, Cité Administrative-7 rue Dupanloup- 4ème Division-74040 ANNECY

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
- =- =- =- =- =- =- =- =-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 12 septembre 2011 avec l'assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Billy, Président de chambre,
- Monsieur Leclercq, Conseiller
-Monsieur Morel, Conseiller.

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FAITS ET PROCEDURE
Le 16/ 11/ 2007, les services fiscaux d'ANNECY ont adressé à M. David X... une proposition de rectification aux fins de taxation des droits d'enregistrement relatifs aux donations d'actions d'une société EUDICA que ses parents lui avaient consenties suivant deux actes sous seing privé du 09/ 12/ 2004. Par avis du 10/ 04/ 2008, le Fisc a mis en recouvrement les droits de mutation à titre gratuit pour la somme de 95. 498 euros, les intérêts de retard à hauteur de 15. 948 euros et la majoration de 80 % pour 76. 398 euros, soit un total de 187. 844 euros. La contestation formée par M. David X... a été rejetée par décision du 03/ 11/ 2008 qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 15/ 11/ 2008. Par assignation du 06/ 02/ 2009, M. X... a saisi le tribunal de grande instance d'ANNECY aux fins d'annuler cette décision de rejet. Les services fiscaux ont soulevé la prescription de cette action pour avoir été engagée au delà du délai de deux mois prévu par l'article R 199-1 du code général des impôts. Le tribunal a suivi cette argumentation et, par jugement du 13/ 10/ 2010, a déclaré irrecevable l'action de M. David X..., dit sans objet les demandes de l'administration relatives au fond et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 19/ 10/ 2010, M. X... a relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. David X... demande à la cour :- de réformer le jugement,- de déclarer son action recevable,- d'annuler la décision de rejet du 03/ 11/ 2008,- de prononcer le dégrèvement des impôts en principal, intérêts de retard et majorations,- de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que son action n'est pas prescrite, dès lors que la réclamation ayant été formée par son avocat, le Fisc n'a pas notifié la décision de rejet à ce dernier, le délai de contestation n'ayant, par suite, pas couru, tant en application de l'instruction administrative du 28/ 11/ 2005 qu'en vertu des dispositions de l'article 6. 1 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur le fond, il fait valoir que les sommes réclamées ne sont pas dues.

La Direction Générale des Finances Publiques, représentée par M. le Directeur des Services Fiscaux de Haute Savoie, demande à la cour :- de confirmer le jugement,- de débouter M. X... et le dire mal fondé dans ses demandes,- de dire qu'il est redevable de l'imposition mise à sa charge dans la présente procédure, mise en recouvrement par avis no 08 03 05089 du 10/ 04/ 2008,- de rejeter la demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la demande est irrecevable en raison de la prescription, le délai de deux mois dont disposait M. X... à compter du 15/ 11/ 2008, date à laquelle il a signé l'accusé de réception de la décision de rejet, étant expiré lorsqu'il a délivré l'assignation du 06/ 02/ 2009, étant précisé que l'intéressé n'ayant pas élu domicile chez son conseil, la décision devait être notifiée à son domicile réel. Sur le fond, elle fait valoir que le redressement est justifié. MOTIFS

Attendu que, selon l'article R 199-1 alinéa 1 du code général des impôts, " l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... " ; Attendu qu'en l'occurrence la décision de rejet de l'administration fiscale a été notifiée par lettre recommandée envoyée au domicile de l'appelant qui a personnellement signé l'accusé de réception le 15/ 11/ 2008 ; Attendu que cette notification au domicile réel du contribuable, qui n'avait pas élu domicile chez son conseil, a fait courir le délai de deux mois de l'article R 199-1 alinéa 1 précité ; Attendu que l'administration n'a commis aucune faute en n'usant pas de la simple faculté que lui ouvrait l'instruction administrative du 28/ 11/ 2005 d'adresser au conseil du contribuable une copie de sa décision pour information ; Que le droit au procès équitable visé par l'article 6. 1 de la convention européenne des droits de l'homme n'a pas non plus été méconnu puisque le contribuable a eu personnellement connaissance de la décision de rejet ainsi que des modalités de recours précisément mentionnées dans le courrier de notification et qu'il pouvait donc, dès lors, prendre toute mesure qu'il estimait utile à la sauvegarde de ses droits, notamment se rapprocher de son avocat aux fins d'envisager la suite à donner ; Qu'il ne peut imputer qu'à lui-même les conséquences de sa propre négligence ; Attendu que M. X... n'ayant déféré la décision des services fiscaux au tribunal que par assignation du 06/ 02/ 2009, soit postérieurement au 15/ 01/ 2009, date d'expiration du délai de fixé par l'article R 199-1 alinéa 1 du code général des impôts, son action est irrecevable comme prescrite ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Rejette la demande de M. David X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. David X... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués.
Ainsi prononcé publiquement le 11 octobre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile - première section
Numéro d'arrêt : 10/02323
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 06 novembre 2012, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 novembre 2012, 11-26.370, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-10-11;10.02323 ?
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