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13/09/2011 | FRANCE | N°07/01494

France | France, Cour d'appel de chambéry, Chambre civile, 13 septembre 2011, 07/01494


COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 13 Septembre 2011 Sur renvoi après cassation partielle

RG : 07/ 01494
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Chambéry en date du 07 Mai 2007, Arrêt de la Cour d'appel de Chambéry (1ère section) du 14 octobre 2008 Arrêt de la cour de cassation en date du 9 juin 2010

Appelant
Monsieur Alain X... demeurant...-38360 SASSENAGE

représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assisté de la SCPA LACHAT MOURONVALLE GOUROUNIAN, avocats au barreau de Grenobl

e

Intimés
Monsieur Jacques X... né le 3 novembre 1948 à ARVILLARD, demeurant 73110 PRESLE M...

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile-première section
Arrêt du Mardi 13 Septembre 2011 Sur renvoi après cassation partielle

RG : 07/ 01494
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Chambéry en date du 07 Mai 2007, Arrêt de la Cour d'appel de Chambéry (1ère section) du 14 octobre 2008 Arrêt de la cour de cassation en date du 9 juin 2010

Appelant
Monsieur Alain X... demeurant...-38360 SASSENAGE

représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assisté de la SCPA LACHAT MOURONVALLE GOUROUNIAN, avocats au barreau de Grenoble

Intimés
Monsieur Jacques X... né le 3 novembre 1948 à ARVILLARD, demeurant 73110 PRESLE Monsieur Robert X... né le 6 octobre 1953 à CHAMBERY, demeurant 73110 PRESLE Madame Dominique X... épouse Y... née le 19 février 1962, demeurant 38140 RENAGE

représentés par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour assistés de la SCP LE RAY GUIDO CONNILLE, avocats au barreau de Chambéry

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COMPOSITION DE LA COUR : ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 juin 2001

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 juillet 2011 avec l'assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur MC KEE, Premier Président,
- Monsieur Billy, Conseiller
-Madame Brugade, Conseiller, désignée selon.
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Attendu que monsieur Joseph X... est décédé le 3 mai 1994 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Alain, Jacques Eugène, Robert Joseph et Dominique, épouse Y..., ainsi que sa veuve, née Marguerite E... ; Que, par jugement du 4 août 1998, le tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné le partage de sa succession, commis deux notaires, messieurs B... et C... et ordonné une expertise confiée à monsieur D... qui a déposé son rapport le 23 juin 2000 ; Que madame E..., veuve X..., est décédée le 3 septembre 2001 en l'état d'un testament authentique du 20 avril 1994 ; Que, par jugement du 30 janvier 2003, le même tribunal a fait droit à une demande d'attribution éliminatoire disant que Jacques, Robert et Dominique X... resteraient dans l'indivision et devaient payer à Alain X... une soulte de 34. 804, 03 €, a désigné les mêmes notaires pour liquider la succession de madame X... et rejeté une demande de nouvelle expertise, mais que ce jugement n'a pas été exécuté en ce qui concerne le paiement de la soulte ; Que, par jugement du 7 mai 2007, il a débouté Alain X... de sa demande de voir la soulte porter intérêts et de sa demande de nouvelle expertise, et dit irrecevable la demande d'Alain X... d'expertise de la succession de sa mère ; Que, par arrêt du 14 octobre 2008, la cour a réformé le jugement, désigné le président de la chambre des notaires de la Savoie ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dit que l'estimation des immeubles composant la succession doit être réévaluée à la date du partage et que tous les indivisaires sont redevables d'une indemnité d'occupation pour les biens dont ils ont la jouissance, et confié à monsieur D... une nouvelle mission d'expertise pour réévaluer la soulte due à Alain X..., déterminer la valeur locative des biens de la succession de monsieur Joseph X... de façon à permettre l'évaluation des indemnités d'occupation et recenser, évaluer et proposer des modalités de partage de la succession de madame X... ; Que, par arrêt du 9 juin 2010, la Cour de cassation a cassé ledit arrêt, " mais seulement en ce qu'il a dit que l'estimation des biens immeubles composant la succession doit être réévaluée à la date du partage, que les consorts X... aussi bien que monsieur Alain X... sont débiteurs d'une indemnité d'occupation pour les biens dont ils ont la jouissance et ordonné une expertise complémentaire à l'effet de déterminer le montant de la soulte due par les consorts X... à monsieur Alain X... en procédant à une nouvelle évaluation de la valeur des immeubles qui leur sont attribués en vertu du jugement du 30 janvier 2003 et de déterminer la valeur locative des biens dépendant de la succession de Joseph X... de façon à permettre d'évaluer l'indemnité d'occupation desdits biens depuis la date du décès et, en général, dresser le compte de l'indivision ", au motif que le jugement du 30 janvier 2003, devenu définitif, emportait un partage partiel attribuant de manière irrévocable les biens indivis aux consorts X... et fixant la soulte due à monsieur Alain X... et que ce partage avait mis fin à l'indivision existant entre Alain X... et les consorts X... ; Attendu que, soutenant que la cour de renvoi doit nécessairement statuer sur la réévaluation de la soulte fixée en 2003 alors que ses adversaires font tout pour en retarder le paiement, s'octroyant un crédit considérable, qu'il faut faire application de l'article 833-1 du code civil parce qu'il y a une augmentation de plus du quart de la part de chaque héritier, que les occupants des biens sont toujours logés à titre gratuit alors que la soulte ne lui est toujours pas payée, que ce non-paiement de la soulte lui cause un préjudice, qu'il a toujours été tenu à l'écart de la succession de madame E..., que Robert et Jacques X... n'ont jamais payé le moindre loyer des biens qu'ils occupaient et doivent rapporter à la succession de leur mère les donations en jouissance représentatives des loyers impayés, que pour Robert il s'agit du hangar cadastré A 595, de la propriété A 1730 situés à Presles, pour les deux de la maison A 599 à Presles, que la succession de madame E..., qui comportait de nombreux biens propres, doit être liquidée, que les indemnités d'occupation doivent être fixées depuis son décès, que la maison d'Arvillard est louée à madame F... au loyer annuel de 4. 560 €, monsieur Alain X... demande de réévaluer la soulte qui lui est due à 43. 591 €, subsidiairement de condamner les intimés à lui payer 20. 000 € de dommages-intérêts, de condamner Robert et Jacques X... à rapporter à la succession de madame E... veuve X... 864, 18 € depuis le 3 mai 1998 pour le hangar, 13. 824 € et 26. 112 € pour l'atelier et le garage, 90. 908 € pour la maison de Presle avec terrain, toutes sommes avec intérêts au taux légal depuis le décès de madame X... et capitalisés, d'homologuer les conclusions de l'expert, d'ordonner le tirage au sort des lots de la succession de madame X... selon la liste de l'expert, de dire que les loyers payés par madame F... doivent être rapportés par la succession, et de condamner les intimés à lui payer 5. 000 € pour résistance abusive et 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, alléguant que le jugement du 30 janvier 2003 avait ordonné de procéder au partage de la succession de madame X... dans les mêmes conditions que celle ordonnée pour monsieur X..., à savoir par le biais de l'action éliminatoire, que le calcul de la soulte intégrait le montant de l'usufruit de l'épouse survivante qui s'est éteint par son décès, que le jugement de 2003 a tranché le même litige que celui soulevé par monsieur Alain X..., que la cassation a nécessairement un impact sur les modalités de règlement et d'évaluation de la succession de madame X..., que, avant d'ordonner la jonction des procédures, la cour doit trancher la question de la date d'évaluation de la succession de madame veuve X... préalablement à celle du montant de la succession, que la demande de fixation de la soulte à hauteur de 43. 491, 51 € se heurte à la cassation, qu'ils ont fait le nécessaire pour l'exécution du jugement de 2003 mais que c'est au contraire monsieur Alain X... qui n'a entrepris aucune démarche auprès d'eux avant début 2004, que maître G..., notaire de Alain X..., commis à la place de maître Pey, décédé, n'a jamais établi de projet de partage ni répondu aux courriers de maître B..., que maître B... a pris l'initiative, compte tenu d'une assignation en référé par Alain X..., d'adresser à maître G... le 8 juin 2005 un chèque du montant de la soulte fixée, que maître B... a adressé à maître G... un projet de partage fin août 2007, qui l'a transmis à Alain X..., lequel n'a jamais répondu, que des intérêts ne sont pas dus dès lors qu'il n'y a pas eu de condamnation au paiement de la soulte, que toute réclamation au titre du rapport des donations en jouissance de biens des deux successions est irrecevable, que depuis le décès de madame X... les loyers d'Avrillard sont versés sur le compte de la succession, que la succession de madame E... est l'accessoire de celle de monsieur X... dans la mesure où elle intègre des biens communs restés en indivision, que toute nouvelle attribution aurait pour conséquence de créer un déséquilibre dans les droits des héritiers, que la Cour de cassation a clairement dit que le partage était intervenu en 2003 et que l'évaluation en 2009 doit être exclue, les consorts X... concluent à la confirmation du jugement déboutant monsieur Alain X... et au renvoi des parties devant le notaire, le cas échéant à l'irrecevabilité de sa demande de rapport des donations en jouissance des biens de la succession de madame E..., à l'absence d'intérêt pour lui à demander une indemnité d'occupation à compter du 30 janvier 2003, au rejet de sa demande de rapport à la succession de madame X... des loyers de la maison d'Arvillard, le cas échéant à une indemnité d'occupation limitée à la période du décès de madame E... jusqu'au jugement ayant consacré l'attribution éliminatoire, au rejet de ses demandes, notamment de tirage au sort des lots composant la succession de madame E... sur la liste de l'expert et à sa condamnation à leur payer 3. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 4. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que, par le jugement du 30 janvier 2003, le tribunal de grande instance de Chambéry a débouté monsieur Alain X... de sa demande de nouvelle expertise et de celle de licitation des biens composant la succession, désigné maître B... et maître C..., notaires, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur Joseph X... et de madame E..., épouse X..., dit qu'il sera fait application de l'article 815, alinéa 3 du code civil et que les requérants demeureront en indivision, dit que dans le cadre de la liquidation de la succession de Robert X... les requérants devront régler à Alain X... la somme de 34. 804, 03 € ; Qu'il en résulte d'une part que les " requérants ", soit Jacques et Robert X... et Dominique X..., épouse Y..., qui étaient les demandeurs à ladite procédure, restent en indivision, et d'autre part qu'ils versent une somme à leur frère Alain X..., à titre d'attribution éliminatoire puisque lui seul ne reste pas dans l'indivision ; Qu'en outre, cette attribution éliminatoire concerne expressément et seulement la succession de leur père Robert X..., le partage de celle de Margeurite E..., veuve X..., leur mère, décédée au cours de cette procédure, restant à réaliser ; Attendu que l'article 833-1 du code civil ne prévoit de réévaluation de la soulte que si le débiteur de la soulte a obtenu des délais de paiement ; Qu'en l'espèce ce n'est pas le cas et que c'est seulement monsieur Alain X... qui, en n'exécutant pas le jugement ainsi que le lui avait indiqué la vice-présidente du tribunal de grande instance dans une lettre du 13 octobre 2003 répondant à son courrier du 6 octobre, a laissé de fait des délais à ses débiteurs ; Que, s'il estimait qu'il manquait l'expression de " condamnation " à payer, alors que l'arrêt constate la dette, n'accorde aucun délai de paiement et est revêtu de la formule exécutoire, il lui appartenait de demander l'interprétation du jugement ; Que, toutefois, la décision d'attribution éliminatoire porte partage partiel et constatation judiciaire de la créance de soulte et emporte de ce fait une créance d'intérêts moratoires à compter de son prononcé en application de l'article 1153-1 du code civil ; Que la nouvelle demande d'expertise de la valeur de la succession de Robert X... a donc justement été rejetée par le premier juge et que la demande de réévaluation de la soulte, basée sur l'expertise ordonnée par la cour dans son précédent arrêt, doit également être rejetée ; Attendu que la seule inexécution du jugement ne constitue pas les débiteurs fautifs et que monsieur Alain X..., qui apparemment n'a jamais fait de mise en demeure ni de tentative d'exécution, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil ; Attendu que le règlement de la succession de monsieur X... en 2003 n'a pas d'incidence sur celui de la succession de madame E... ; Que le jugement de 2003 avait refusé d'ordonner une expertise parce que l'expertise de monsieur D..., selon rapport déposé le 23 juin 2000, contenait une évaluation suffisamment récente des biens de la communauté, dont elle était propriétaire pour moitié, et à l'époque usufruitière pour l'autre moitié, pour qu'il n'y ait pas lieu de procéder à une nouvelle évaluation ; Que les motifs de l'arrêt cassé n'ont aucune autorité, même en ce qu'ils concernent des dispositions non cassées ; Que l'évaluation doit être faite à la date la plus proche du partage, que la première évaluation a été faite en 2000, et qu'il appartient donc à la cour, s'agissant d'une indivision poursuivie jusqu'à ce jour, de statuer au vu des évaluations faites par le dernier rapport D..., déposé en décembre 2009 ; Attendu que, si l'attribution éliminatoire a pu être décidée, c'est que la valeur de la succession de monsieur X... avait été déterminée et donc que le partage de la communauté était réalisé ; Que, si monsieur Alain X... ne peut revendiquer pour l'indivision une créance d'indemnité d'occupation des biens dépendant de la succession de son père, il le peut s'agissant des biens dépendant de la succession de sa mère, non encore partagée ; Attendu que l'occupation gratuite consentie à un enfant peut constituer un avantage rapportable ; Attendu que monsieur Alain X... revendique une indemnité due par son frère Robert pour l'occupation gratuite d'un hangar à Presles (A 595) dont leur mère avait l'usufruit à compter du décès de son père, soit le 3 mai 1994, à raison de 864, 18 €, soit une somme de 13. 824 € pour 16 années et une autre et d'un atelier et grenier à Presles également (A 1730), sur des motifs identiques, pour 1. 632 € par an et en tout 26. 112 € ; Qu'il revendique, toujours pour les mêmes motifs, une indemnité due par ses deux frères pour l'occupation d'une maison d'habitation à Presles (A 599), soit 5. 681, 75 € par an et en tout 90. 908 € ; Que, sur ce point, les intimés affirment faussement (§ 3- a de leurs dernières écritures) que la Cour de cassation aurait cassé l'arrêt en ce qu'il avait institué une expertise judiciaire et la cour les renvoie à une lecture attentive de cette décision ; Qu'ils ne contestent ni la réalité des avantages gratuits consentis ni l'évaluation qui en est faite ; Attendu qu'ils invoquent également la prescription quinquennale ; Que, s'agissant des avantages consentis du fait de l'occupation gratuite consentie par madame X... jusqu'à son décès le 3 septembre 2001, il n'y a pas de prescription quinquennale et que ces avantages doivent être rapportés à la succession de celle-ci ; Que monsieur Robert X... doit donc rapporter à la succession de sa mère la somme de (864, 18 + 1632 = 2. 496, 18 x 7, 33 =) 18. 297 € ; Que messieurs Robert et Jacques X... doivent solidairement rapporter à la succession de leur mère la somme de (5. 681, 75 € x 7, 33 =) 41. 647, 28 € ; Que ces sommes produisent intérêts à compter de l'ouverture de la succession de madame X... en application de l'article 866 du code civil, mais qu'il n'y a pas lieu à capitalisation s'agissant d'un compte d'indivision ; Attendu que, pour la période postérieure au décès de madame X..., son usufruit sur les propres de son mari ayant cessé, messieurs Robert et Jacques X... n'ont fait qu'occuper des biens indivis entre eux-mêmes et leur soeur, à l'exclusion de monsieur Alain X... qui, ayant bénéficié d'une attribution éliminatoire, n'avait plus aucun droit sur ces immeubles, et que la succession de leur mère n'a aucun droit de créance au titre d'indemnités d'occupation de ces immeubles ; Que, en vertu du partage partiel, l'élimination de monsieur Alain X... de l'indivision a effet dès le décès de sa mère, et que la date du jugement de 2003 n'a aucun effet sur une dette d'indemnité d'occupation ; Attendu que le loyer de la maison d'Arvillard est régulièrement versé au compte de l'indivision, et qu'il y a simplement lieu de le constater et de rappeler que ces sommes font partie de la masse partageable de la succession de madame X... ; Attendu que la procédure n'est pas abusive dès lors qu'il y est partiellement fait droit ; Attendu que les conclusions d'un expert ne peuvent pas recevoir homologation ; Attendu que, s'agissant de la succession de madame E..., l'expert a proposé quatre lots très inégaux dont monsieur Alain X... demande l'attribution par tirage au sort, ce que ses frères et soeur refusent sans autre explication que l'allégation que l'attribution éliminatoire aurait aussi concerné la succession de leur mère ; Que toutefois, il apparaît que ces lots ne comprennent pas la totalité de la succession, que celle-ci comprend en outre les sommes rapportées et les loyers payés par la locataire de la maison d'Arvillard ; Que le notaire devra donc, à partir des estimations de l'expert, composer quatre lots d'égale valeur, comprenant une éventuelle créance de soulte ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant, Dit que le jugement du 30 janvier 2003 emporte condamnation des débiteurs de la soulte au profit de monsieur Alain X... au paiement des intérêts moratoires conformément à l'article 1153-1 du code civil, Dit que la succession de madame Marguerite E..., veuve X..., doit être évaluée à la date la plus proche du partage et ainsi conformément aux conclusions du rapport de l'expertise D... ordonnée par l'arrêt du 14 octobre 2008, Confirme le jugement pour le surplus rejetant la demande de nouvelle expertise de la succession de Joseph X... et de réévaluation de la soulte fixée par le jugement du 30 janvier 2003, Dit que monsieur Robert X... doit rapporter à la succession de madame E..., veuve X..., la somme de 18. 297 € (DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS) avec les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2001, Dit que messieurs Robert et Jacques X... doivent rapporter à la même succession la somme de 41. 647, 28 € (QUARANTE ET UN MILLE SIX CENT QUARANTE SEPT EUROS VINGT HUIT) avec les mêmes intérêts, Déboute monsieur Alain X... de sa demande de capitalisation des dits intérêts, Constate que les sommes payées à titre de loyers de la maison d'Avrillard sont versées au compte de l'indivision et dit qu'elles font partie de la masse à partager, Dit que le notaire devra établir quatre lots des biens composant la succession de madame Marguerite E..., veuve X..., sur la base des évaluations de l'expert, et que ceux-ci seront attribués par tirage au sort, Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avecc application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet-Barbuat et de la SCP Dormeval Puig. Ainsi prononcé publiquement le 13 septembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier. Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de chambéry
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/01494
Date de la décision : 13/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.chambery;arret;2011-09-13;07.01494 ?
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